Texte 1982000839

21 AVRIL 1982. - Arrêté de l'Exécutif flamand réglant les conditions générales applicables aux décharges pour déchets ménagers réduits dans ou sur le sol.

ELI
Justel
Source
Communauté flamande
Publication
10-6-1982
Numéro
1982000839
Page
6945
PDF
verion originale
Dossier numéro
1982-04-21/39
Entrée en vigueur / Effet
10-06-1982
Texte modifié
belgiquelex

Chapitre 1er._ Dispositions générales.

Article 1er.§ 1. Sans préjudice des prescriptions techniques en matière d'appareils et de produits employés, fixées par d'autres disposition légales ou réglementaires, les conditions générales ci-après s'appliquent aux décharges de produits ménagers réduits.

Ces conditions générales seront incorporées à chaque fois dans la licence délivrée, telle que visée à l'article 27, § 1, du décret du 2 juillet 1981 relatif à la gestion des déchets.

(§ 1bis. L'autorité délivrant l'autorisation peut déroger dans les conditions d'exploitation particulières aux règles générales à condition qu'elle obtienne l'avis de la Société de déchets et pour autant qu'il s'agit de décharges en exploitation avant le 15 mai 1983 conformément aux dispositions législatives en vigueur. Le délai pour lequel les dérogations sont valables est stipulé dans les conditions particulières et ne peut durer que 5 ans au maximum.) <AEF 9-11-1983,art. 1er>

§ 2. La décharge de déchets ménagers réduits est classée comme décharge de classe 2, au sens de l'article 2, 2° de l'arrêté royal réglant les conditions générales applicables aux décharges de déchets dans ou sur le sol et pour laquelle conformément à l'article, § 2 et § 4 dudit arrêté les conditions générales sont stipulées dans le présent arrêté.

§ 3. Sur une décharge pour déchets ménagers réduits ne pourront être autorisés que les déchets réduits provenant d'installations de réduction pour déchets ménagers ou déchets y assimilés à l'exclusion de tous autres déchets.

§ 4. Dans le cadre du présent arrêté, il faut entendre par :

plan de travail : l'ensemble des plans, mesures et directives nécessaires pour l'organisation de l'exploitation de déversage;

registre de déversage : un livre aux pagnes numérotées à parapher par l'inspecteur de la Société de déchets, dans lequel l'exploitant doit inscrire les données conformément aux dispositions du présent arrêté;

déchets vagabonds : déchets abandonnés ou jetés sur le terrain de déversage ou le long de la clôture;

déchets volants : déchets qui peuvent s'envoler lors de l'exploitation du terrain de déversage;

couche d'isolation : couche de fond et parois latérales du terrain de déversage qui seront suffisamment imperméables pour qu'aucune percolation ne puisse polluer les couches qui se trouvent en-dessous ou à côté;

couche d'étanchéité : couche aménagée sur un casier de déversage où les activités de déversage sont définitivement terminées et qui doit empêcher l'infiltration d'eau dans les déchets déversés;

couverture finale : couche épandue sur un casier de déversage au-dessus de la couche d'étanchéité lorsque les activités de déversage sont définitivement terminées.

Chapitre 2._ Conditions générales d'agréation.

Section 1ère._ Dispositions générales.

Art. 2.§ 1. A l'entrée de la décharge, il sera apposé un panneau d'au moins 1 m2 où figureront d'une manière clairement lisible au moins les inscriptions suivantes :

la mention "ENTREE INTERDITE", en lettre majuscules de 10 cm de haut;

le nom et l'adresse de la décharge;

l'adresse et le numéro de téléphone de l'exploitant ou de son représentant;

l'adresse et le numéro de téléphone de l'autorité de contrôle;

les heures d'ouverture normales pour les arrivages de déchets;

la mention : en cas d'incendie ou d'accident, téléphoner : numéro du service d'incendie;

la mention : décharge pour déchets ménagers réduits.

§ 2. L'arrivage normal de déchets ne pourra avoir lieu avant 7 heures et après 18 heures.

§ 3. Les opérations normales d'arrivage et de déversage seront exclusivement autorisées sous la surveillance de l'exploitant ou de son représentant. Le nom du représentant sera porté à la connaissance de l'inspecteur.

§ 4. Avant le début des activités de déversage, la partie de la décharge à mettre en exploitation conformément au plan de travail approuvé sera entourée d'un grillage robuste d'au moins 2 mètres de haut. L'entrée et la sortie des camions se fera par un ou des portail(s). Le ou les portail(s) auront chacun une largeur d'au moins 3,5 mètres et une hauteur d'au moins 2 mètres. En dehors des heures normales d'ouverture ces portails seront fermés à clef. Il ne sont maintenus ouverts qu'en présence de l'exploitant ou de son représentant.

Art. 3.§ 1. Avant que les déchets réduits ne soient déchargés, les renseignements suivants au moins seront consignés dans le registre de déversage :

le numéro de l'arrivage des déchets;

la date et l'heure de l'arrivage des déchets;

la nature des déchets;

le producteur des déchets;

le transporteur des déchets;

la quantité de déchets;

remarques concernant les déchets et l'arrivage.

§ 2. Les systèmes d'enregistrement automatique requièrent l'approbation de l'inspecteur de la Société de déchets et pourront dans ce cas remplacer le registre de déversage.

Art. 4.§ 1. Les entrée et sortie, les aires de stationnement et les voies de circulation à l'intérieur de la décharge seront, si nécessaire, nettoyées journellement.

§ 2. Une surface suffisante pour le stationnement des véhicules et camions sera aménagée.

L'entrée et la sortie seront aménagées de telle façon qu'il ne puisse se produire de situation dangereuse pour le trafic sur la voie publique.

§ 3. La largeur, la stabilité et l'entretien des voies de circulation à l'intérieur de la décharge seront tels qu'ils garantissent une circulation sans danger des camions par tous les temps.

Section 2._ Technique de déversage.

Art. 5.§ 1. L'exploitant devra disposer, au début des activités de déversage, d'un plan de travail approuvé comprenant au moins :

l'ordre de remplissage dans le temps et dans l'espace;

la méthode d'épandage;

l'organisation et l'entreposage des arrivages de terres de couverture, de telle façon qu'un stock de terres de couverture d'au moins 200 m3 soit disponible en permanence sur la décharge;

le plan d'évacuation des eaux comprenant le schéma, l'organisation et l'exécution des mesures en matière d'hydrologie;

les mesures visant à assurer la stabilité des déchets déversés et des terres de couverture.

§ 2. Une exécution plus détaillée ou une adaptation du plan de travail approuvé sera établie et suivie en accord avec ou à la demande de l'inspecteur.

Art. 6.§ 1. Sur une décharge pour déchets ménagers réduits seront exécutés successivement et conformément au plan de travail approuvé les travaux suivants :

travaux de terrassement préliminaires;

aménagement d'une couche d'isolation si inexistante;

aménagement d'un système de drainage si nécessaire.

§ 2. Les travaux de terrassement préliminaires comprendront le nettoyage, le nivellement et le compactage du terrain conformément au plan de travail approuvé. En cas de déversage en surélévation, il sera aménagé une digue en matériaux de fond contre laquelle les déchets ménagers réduits seront déversés.

§ 3. La couche d'isolation :

peut exister naturellement si la condition géologique du terrain présente des garanties suffisantes en matière d'imperméabilité. L'existence de ladite imperméabilité sera prouvée à suffisance par le demandeur et devra être approuvée par la Société de déchets;

peut être constituée d'une couche homogène de matériau de fond imperméable d'au moins 0,3 mètres d'épaisseur couverte si nécessaire d'un revêtement étanche artificiel fait d'un matériau en feuilles assemblées ensemble entre des couches de protection appropriées;

peut prendre d'autres formes qui devront être approuvées par la Société de déchets. Le demandeur devra en prouver le caractère adéquat.

§ 4. Si nécessaire, un système de drainage composé d'un réseau de tuyaux avec conduites d'évacuation on tout autre système du même genre, sera aménagé sur le fond au-dessus de la couche d'isolation et sera placé dans une couche de fond non étanche d'au moins 0,4 mètres d'épaisseur. Le fonctionnement adéquat du système de drainage devra être testé avant le début des activités de déversage en présence de l'inspecteur de la Société de déchets.

Art. 7.§ 1. La décharge sera établie par couches sèches successives de déchets réduits conformément au plan de travail approuvé. Il est toujours interdit de déverser dans l'eau.

§ 2. Les déchets ménagers réduits seront épandus en couches ne dépassant pas un mètre d'épaisseur à l'aide d'un engin d'épandage pour ordures approprié. Au fur et à mesure de l'avancement des activités de déversage, l'inspecteur de la Société de déchets pourra imposer une épaisseur de couche moins élevée. Le compactage de cette couche est interdit.

§ 3. Une nouvelle couche de déchets réduits ne sera déposée qu'après un délai de trois mois au plus tôt, afin de permettre la fermentation aérobie.

§ 4. Il est interdit de décharger des déchets d'une hauteur de plus de 3 mètres, sauf en cas d'utilisation de cheminées de déversement. L'utilisation de cheminées de déversement est réglementée dans les conditions particulières d'agréation.

§ 5. Les affaissements, failles et fosses seront comblés avec des déchets ménagers réduits le jour où ils auront été constatés.

§ 6. La fermentation aérobie des déchets ménagers réduits sera également autorisée sur une aire de fermentation équipée à cet effet, en tas, en andains et sous d'autres formes à condition que ces tas, andains et autres formes soient périodiquement aérés ou retournés tous les quinze jours.

Art. 8.§ 1. Aux endroits où les activités de déversage sont définitivement terminées, il sera aménagé une couche d'étanchéité dans un délai d'un an au plus et de six mois au moins.

§ 2. Cette couche d'étanchéité :

peut être composée d'une couche homogène de matériau de fond imperméable d'au moins 0,3 mètre d'épaisseur et, si nécessaire, d'un revêtement artificiel étanche fait de matériau en feuilles.

peut être réalisée selon d'autres méthodes qui devront être approuvées par l'autorité de contrôle; le demandeur devra en démontrer le caractère adéquat.

Une légère dénivellation d'au moins 1 conformément au plan d'évacuation des eaux, sera prévue, afin de permettre l'écoulement des eaux de pluie.

§ 3. L'exploitant communiquera par écrit à la Société de déchets la date de l'arrêt définitif des activités de déversage dans les cinq jours ouvrables qui suivent cet arrêt.

Art. 9.§ 1. Aux endroits définitivement remplis conformément au plan de travail approuvé, il sera apposé au-dessus de la couche d'étanchéité, une couverture finale dans un délai de trois mois.

§ 2. La couverture finale sera composée d'une couche de bonne perméabilité d'au moins 0,3 mètre d'épaisseur constituée de matériaux tels que briquaillons grossièrement concassés et sable avec, au-dessus, une couche arable d'au moins 0,7 mètre d'épaisseur en fonction de la destination ultérieure du terrain. Un réseau de rigoles sera, si nécessaire, aménagé dans la couche supérieure.

Art. 10.Il est interdit de laisser des animaux circuler dans la décharge.

Art. 11.Le triage des déchets est interdit sur la décharge.

Art. 12.§ 1. Le drainage des parcelles avoisinantes ne pourra être gêné.

§ 2. Avant le début des activités de déversage, un fossé d'écoulement de profondeur et de largeur suffisantes sera aménagé si les eaux souterraines ou les eaux de ruissellement des parcelles avoisinantes peuvent s'infiltrer dans la décharge.

La profondeur et l'emplacement du fossé d'écoulement seront déterminées sur base de l'état hydrogéologique du site d'implantation tel que celui-ci doit ressortir du dossier de demande d'autorisation.

§ 3. Le déversage des déchets s'effectuera toujours en couches sèches. L'eau de percolation excédentaire sera pompée sans interruption vers un système d'égouts ou vers un bassin étanche ou un bassin de collecte. Des mesures seront prises pour empêcher l'eau du bassin étanche ou du bassin de collecte de contaminer l'environnement.

§ 4. Le drainage des parties terminées de la décharge s'effectuera de telle manière que l'eau de pluie puisse s'écouler ou être évacuée par pompage sans être polluée.

Section 3._ Aspects relatifs à l'environnement.

Art. 13.§ 1. Un nombre suffisant de puits de niveau pour la nappe aquifère sera aménagé autour du terrain de déversage avant le début des activités de déversage. Le nombre de puits, leur profondeur et leur diamètre seront déterminés sur base de l'état hydrogéologique du site d'implantation tel que celui-ci doit ressortir du dossier de demande d'autorisation. Des puits pour prélèvements d'échantillons d'eau de percolation seront aménagés selon l'avancement des activités de déversage. Ces puits seront verrouillés au cadenas.

§ 2. Des mesures de prévention pour empêcher la migration de l'eau souterraine polluée et de l'eau de percolation seront prises conformément au dossier technique accompagnant la demande d'autorisation ou à la suite des résultats des analyses des échantillons d'eau prélevés dans les puits. Ces mesures pourront être imposées par l'inspecteur.

Art. 14.§ 1. Les poussières, les gaz, les fumées et les odeurs incommodantes seront combattus à l'aide de moyens adéquats propres à une exploitation responsable d'une décharge.

§ 2. L'évacuation des gaz de fermentation sera favorisée par un système d'aération approprié si l'épaisseur des déchets sur la décharge dépasse 15 mètres.

Art. 15.§ 1. Les activités qui perturbent le repos public seront interdites les dimanches et jours fériés ainsi que les jours ouvrables entre 20 heures et 7 heures.

§ 2. Le niveau de bruit moyen entre 7 heures et 20 heures les jours ouvrables ne pourra dépasser le niveau de bruit fixé par l'autorité octroyant la licence tenant compte des circonstances locales.

Art. 16.Les moyens nécessaires seront mis en oeuvre pour empêcher la prolifération des rats, souris, mouches, insectes et autre vermine et pour assurer leur extermination.

L'utilisation de moyens d'extermination chimiques sera soumise à l'approbation écrite de l'inspecteur de la Société de déchets.

Art. 17.§ 1. Le long des bords de la décharge et avant le début des activités de déversage, une bande de terrain d'au moins 5 mètres de large sera plantée de végétation touffue de haute futaie. Des dérogations pourront être accordées par les autorités octroyant la licence en fonction des circonstances locales. Pour des décharges en surélévation, des plantations appropriées seront prévues devant les talus selon l'avancement des activités de déversage.

§ 2. Les déchets vagabonds et volants le long de la clôture et autour des plantations seront enlevés toutes les semaines.

§ 3. La végétation ne pourra détériorer la couche d'étanchéité aménagée§ 4. En attendant l'utilisation des parties du terrain de déversage pourvues d'une couverture finale conformément à la destination finale attribuée par le plan de région arrêté ou par tout autre plan d'aménagement approuvé, ces parties seront ensemencées d'herbe dans le délai le plus court possible.

Section 4._ Prévention des incendies et lutte contre les incendies.

Art. 18.§ 1. Il est interdit de mettre le feu aux déchets déversés.

§ 2. En cas d'incendie ou de dégagement de fumée, le service d'incendie devra être appelé, toutes les activités de déversage dans ce casier de déversage seront immédiatement interrompues et tous les moyens de lutte seront mis en oeuvre en attendant l'arrivée des pompiers.

§ 3. Des instructions écrites en vue de la prévention et de la lutte contre les incendies et les dégagements de fumée seront mises à la disposition du personnel avant le début des activités de déversage.

§ 4. Tous les moyens techniques seront mis en oeuvre pour affecter le stock de matériau de couverture d'au moins 200 m3 à la lutte contre le sinistre.

§ 5. L'organisation de la lutte contre les incendies et les moyens de lutte contre les incendies seront déterminés en accord avec les services d'incendie compétents.

§ 6. L'organisation de la lutte contre les incendies et les moyens de lutte contre les incendies seront contrôlés tous les ans et la première fois avant le début des activités de déversage par l'exploitant, son représentant ou son délégué. La date de ces contrôles et les constatations qui y auront été faites seront consignées dans le registre des déversages.

Section 5._ Contrôle et inspection.

Art. 19.§ 1. L'exploitant de la décharge informera la Société de déchets par lettre recommandée au moins dix jours avant la date prévue du début des activités de déversage de ladite date. L'inspecteur pourra, s'il existe des motifs à cet effet, faire reporter le début des activités de déversage.

§ 2. Le plan de travail approuvé, le registre de déversage et une copie de tootes les autorisations dont l'exploitation de déversage doit disposer seront conservés sur place et tenus à la disposition de l'inspecteur.

Art. 20.§ 1. L'exploitant sera tenu pour responsable de l'acceptation des déchets ménagers réduits sur la décharge.

§ 2. Le contrôle relatif à la nature, l'origine et la composition des déchets déversés incombera à l'inspecteur. Périodiquement, cet agent devra recueillir des échantillons de déchets, les sceller sur place et, si nécessaire, les envoyer à un laboratoire agréé pour analyse ou examen. Les résultats seront communiqués à l'inspecteur.

Art. 21.Les données recueillies relatives à la quantité et à l'origine des déchets et au poids, volume et nature des terres de couverture seront consignées tous les jours dans le registre de déversage.

De même, à la fin de chaque journée ouvrable, les difficultés et perturbations rencontrées en matière de fonctionnement et d'exploitation seront inscrites dans le registre de déversage. Les données enregistrées seront conservées sur place et tenues à la disposition de l'inspecteur et ce pendant un délai de cinq ans. Après cette période ou lors de la cessation des activités de déversage, ces registres seront transmis à la Société de déchets.

Art. 22.Avant le début des activités de déversage et par la suite deux fois par an, des échantillons d'eau seront prélevés dans les puits par l'inspecteur ou par un laboratoire agréé en présence de l'inspecteur et analysés par un laboratoire agréé. Les rapports d'analyse seront communiqués à l'exploitant et à l'inspecteur de la Société de déchets. Ces contrôles seront poursuivis pendant deux ans au moins après l'expiration de la licence.

Art. 23.<AEF 9-11-1983,art. 2> § 1. Une garantie de banque équivalent au coûts de la couche d'étanchéité et de la couverture finale sera imposée à l'exploitant.

Le payement de cette garantie s'effectuera au bénéfice de la Société de déchets par une institution financière. Le payement sera prouvé par déposition d'une copie de l'attestation de la garantie de banque chez la Société de déchets endéans les 30 jours du début des activités de déversage.

§ 2. La garantie de banque sera fixée à 500 francs par mètre carré de couche d'étanchéité et de couverture finale à aménager.

§ 3. La garantie de banque sera constituée au fur et à mesure de l'avancement des activités de déversage dont le montant de la garantie payable périodiquement est calculé selon la formule suivante :

Garantie périodique : garantie totale/nombre de périodes selon l'exploitation

Cette période est fixée par l'autorité octroyant la licence à un trimestre, un semestre ou un an en vertu des données en matière des arrivages des déchets comme mentionnées dans le dossier de demande d'autorisation.

La garantie de banque périodique est adaptable au cas que l'activité de déversage réelle diffère du rythme de déversage prévu.

§ 4. Le montant de la garantie de banque est adapté annuellement au chiffre indice des prix de consommation.

Comme index de base vaut le chiffre indice des prix de consommation de mars 1983, c'est-à-dire 175,65. L'indexation doit se passer chaque année automatiquement au 1er avril, donc sans avis préalable de la Société de déchets.

§ 5. Dans les trente jours après le début d'une période, l'attestation de la garantie de banque doit être en possession de la Société de déchets.

§ 6. La garantie de banque due périodiquement peut être réduite à 25 p.c. du montant prévu après la constatation que les dispositions de l'article 11 et 12 en matière de couche d'étanchéité et de la couverture finale sont remplies et ont été remplies.

§ 7. Lors de la cessation de l'exploitation de la décharge conformément aux conditions de la licence de décharge, cessation constatée par procès-verbal dressé par l'inspecteur de la Société de déchets, le montant de la garantie de la banque sera entièrement libéré.

§ 8. En cas que l'autorisation impose des règles particulières, la garantie peut être adaptée à ces règles particulières.

Art. 24.Le présent arrêté produit ses effets à la date de sa publication au Moniteur belge.

Art. 25.Le Président du (Gouvernement) flamand et le (Ministre flamand) sont, chacun en ce qui le concerne, chargés de l'exécution du présent arrêté. <AGF 1994-01-19/31, art. 2, 002; En vigueur : 25-02-1994>

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