Texte 1982000837

21 AVRIL 1982. - Arrêté de l'Exécutif flamand réglant les conditions générales applicables aux installations d'incinération pour les déchets ménagers et déchets y assimilés.

ELI
Justel
Source
Communauté flamande
Publication
10-6-1982
Numéro
1982000837
Page
6935
PDF
verion originale
Dossier numéro
1982-04-21/37
Entrée en vigueur / Effet
10-06-1982
Texte modifié
belgiquelex

Chapitre 1er._ Dispositions générales.

Article 1er.Sans préjudice des prescriptions techniques en matière d'appareils et de produits employés fixées par d'autres dispositions légales et réglementaires, les conditions générales fixées ci-après s'appliquent aux installations d'incinération de déchets ménagers et déchets y assimilés.

Ces conditions générales seront incorporées chaque fois dans la licence accordée telle que visée à l'article 27, § 1er du décret du 2 juillet 1981 relatif à la gestion des déchets.

Art. 2.Les déchets qui peuvent être éliminés dans les installations d'incinération pour déchets ménagers sont les suivants :

déchets ménagers;

déchets assimilés aux déchets ménagers;

déchets industriels qui par leur nature et leur composition peuvent être comparés à des déchets ménagers;

autres déchets expressément mentionnés dans la licence et dans les conditions particulières de licence.

Art. 3.§ 1. A l'entrée de l'installation, il sera apposé un panneau d'au moins 1 m2 où figureront d'une manière clairement lisible au moins les inscriptions suivantes :

la mention "ENTREE INTERDITE" en lettres majuscules de 10 cm de haut;

le nom et l'adresse de l'installation;

l'adresse et le numéro de téléphone de l'exploitant ou de son représentant;

l'adresse et le numéro de téléphone de l'autorité de contrôle;

les heures d'ouverture normales;

l'indication : en cas d'incendie ou d'accident, téléphoner : numéro du service d'incendie;

l'indication : installation d'incinération pour déchets ménagers.

§ 2. L'installation sera entourée d'une clôture afin d'empêcher l'entrée de personnes non autorisées. Un portail d'entrée et un portail de sortie pour camions seront aménagés et ces portails auront une largeur d'au moins 3,5 mètres et une hauteur de 2 mètres. En dehors des heures normales d'ouverture, ces portails seront fermés à clef.

§ 3. Les opérations d'arrivage seront exclusivement autorisées sous la surveillance de l'exploitant ou de son représentant.

Art. 4.§ 1. L'installation et l'utilisation d'un pont-bascule étalonné avec enregistrement automatique est obligatoire. L'étalonnage sera répété tous les ans.

§ 2. L'accès des camions venant décharger ne sera autorisé qu'en passant sur le pont-bascule en état de marche.

§ 3. Avant le déchargement des déchets, les renseignements suivants au moins seront consignés dans le registre de déchets :

le numéro de l'arrivage de déchets;

la date et l'heure de l'arrivage des déchets;

la nature des déchets;

le producteur des déchets;

le transporteur des déchets;

le numéro du bon de pesage;

le poids des déchets;

remarques relatives aux déchets et à l'arrivage.

§ 4. La livraison se fera conformément au décret du 2 juillet 1981 relatif à la gestion des déchets et à ses arrêtés d'exécution, et au moyen des formulaires y prescrits. Sur ces formulaires sera indiqué le numéro d'arrivage des déchets.

Art. 5.§ 1. Les voies d'arrivée et de départ des camions seront séparées selon le système du sens unique.

§ 2. L'entrée, la sortie, les aires de stationnement et les voies de circulation de l'installation seront, si nécessaire, nettoyées quotidiennement.

§ 3. Une surface suffisante pour le stationnement des véhicules et des camions sera aménagée. L'entrée et la sortie seront aménagées de telle façon qu'il ne puisse se produire de situation dangereuse pour le trafic sur la voie publique.

§ 4. La largeur, la stabilité et l'entretien des voies de circulation seront tels qu'ils garantissent une circulation sans danger des camions par tous les temps.

Chapitre 2._ Plan de travail.

Art. 6.§ 1. L'exploitant devra disposer au début des activités d'un plan de travail approuvé par l'inspecteur comprenant au moins :

les instructions générales claires nécessaires à l'exploitation de l'installation;

l'organisation de l'enlèvement des résidus de la combustion;

les méthodes d'évacuation des déchets amenés si l'installation d'incinération reste hors d'usage pendant plus de deux jours ouvrables.

§ 2. Une exécution plus détaillée ou des adaptations du plan de travail approuvé seront établies et suivies en accord avec ou à la demande de l'inspecteur.

Chapitre 3._ L'installation d'incinération.

Art. 7.§ 1. Toute l'installation y compris la plateforme de déversage sera nettoyée à fond régulièrement. L'exploitant veillera au bon fonctionnement et à la propreté de l'installation. Les instructions nécessaires à cet effet seront données au personnel chargé de l'opération et de l'entretien de celle-ci.

§ 2. Il est interdit d'entreposer des matières inflammables dans le bâtiment d'incinération proprement dit et à tout autre endroit où la température peut dépasser 35° C par suite de dégagement de chaleur d'origine technologique.

§ 3. Les observations, mesures et autres renseignements relatifs à l'incinération des déchets seront rassemblés ou inscrits dans le registre des fours.

Art. 8.§ 1. Les déchets ne pourront être entreposés en dehors des aires de stockage couvertes prévues à cet effet. Les dimensions de l'aire de stockage devront être suffisantes pour pouvoir entreposer un volume de déchets correspondant au moins à quarante-huit heures de fonctionnement de l'installation.

§ 2. L'aire de stockage des déchets amenés sera protégée de manière à éviter les accidents pendant le déchargement des déchets. Des temps d'entreposage prolongés de la totalité ou d'une partie des déchets dans l'aire de stockage seront évités, tenant compte de la gestion de l'exploitation et des arrêts pour réparations et entretien. L'aire de stockage doit pouvoir être vidée d'une manière entièrement mécanique et sera pourvue d'une évacuation d'eau.

§ 3. Afin d'empêcher la dispersion de la poussière dans et en dehors de l'installation, les dispositions nécessaires seront prises dans l'aire de stockage.

§ 4. L'aire de stockage sera maintenue en dépression par rapport au milieu extérieur; l'aire nécessaire à la combustion sera aspiré de cette aire de stockage.

§ 5. Le nombre d'ouvertures de déversage devra être suffisant et devra être utilisé de manière optimale afin que les camions puissent être déchargés sans délai d'attente significatif, même pendant les heures de pointe. Seules les portes qui doivent être ouvertes pour le déchargement des déchets pourront être ouvertes.

§ 6. Afin d'empêcher les dépôts de poussière et de déchets, les murs de l'aire de stockage seront aménagés de telle façon qu'il n'y existe aucune possibilité de dépôt horizontal.

§ 7. L'installation d'alimentation sera conçue de façon à assurer une alimentation régulière et uniforme et à cet effet les pièces de rechange nécessaires seront également disponibles sur place.

Art. 9.§ 1. L'exploitation de l'installation d'incinération doit être telle que l'incinération s'effectue aussi uniformément que possible.

A cet effet, l'installation devra, dans la mesure du possible, fonctionner sans interruption et les déchets dans l'aire de stockage devront être mélangés et homogénéisés aussi efficacement que possible.

§ 2. La cabine de commande sera étanche aux poussières et pourvue d'un système d'aération et de fauteuils ergonomiques. La construction de la cabine de commande sera conçue de telle façon que, lors d'accidents, des mesures de protection efficaces soient prévues pour le personnel de commande.

L'aire de stockage et les trémies d'alimentation seront bien visibles depuis le poste de commande de l'opérateur.

§ 3. Le blindé d'alimentation sera hermétiquement fermé, soit avec les déchets eux-mêmes soit avec une vanne d'obturation ou une vanne à coulisse et devra être soit refroidi par eau, soit revêtu de matières réfractaires, soit pourvu d'un autre système de refroidissement.

§ 4. L'installation sera conçue de telle façon qu'il soit possible d'y ajouter du combustible.

§ 5. L'incinération des déchets s'effectuera dans un four dont la construction et le fonctionnement seront tels que :

la combustion s'effectue avec un excédent d'air suffisant;

la cautérisation des résidus de combustion soit aussi complète que possible; le taux d'imbrûlés mesuré à l'aide de la méthode de la perte par cuisson ne pourra dépasser 8 pour cent en poids pour des installations ayant une capacité de 0,4 tonnes à 0,75 tonnes de déchets par heure et 6 pour cent en poids pour des installations ayant des capacités plus élevées;

la cautérisation des gaz de combustion soit aussi complète que possible; à cet effet, la durée de séjour des gaz de combustion dans le four et la chambre de post-combustion sera d'au moins 1 seconde pour une température d'au moins 800° C et les gaz de fumée devront contenir au moins 6 pour cent d'oxygène mesuré en volume; la combustion des gaz de fumée sera évaluée selon la méthode de mesurage de la teneur en CO des gaz de fumée; cette teneur ne pourra dépasser 1 000mg/m3 pour des installations dont la capacité est inférieure à 0,75 tonnes de déchets par heure et 500 mg/m3 pour des installations ayant une capacité supérieure.

pour des installations ayant une capacité supérieure à 0,75 tonnes de déchets par heure, la température dans la chambre de post-combustion ne soit jamais inférieure à 800° C.

§ 6. L'isolation thermique de l'installation d'incinération doit être telle que la température des parois extérieures du four ne dépasse pas 60° C au niveau des parties accessibles au personnel et ne dépasse pas 80° C aux autres endroits.

§ 7. Pendant le fonctionnement de l'installation des instruments de mesure contrôleront sans interruption l'excès d'air et la température. Les mesures relevées seront continuellement enregistrées. Ces mesures enregistrées seront annexées au registre du four.

§ 8. La construction de chaudières à vapeur pour la récupération de chaleur doit être conçue de telle façon que l'encrassement, la corrosion et l'engorgement de la chaudière et des faisceaux tubulaires soient limités au maximum; à cet effet il sera obligatoirement tenu compte du régime de récupération de chaleur visé.

Art. 10.§ 1. L'évacuation des cendres s'effectuera sans émission de poussières. Les cendres seront refroidies à la sortie du four.

§ 2. Les cendres pulvérulentes ou non ne pourront contenir plus de 0,3 pour cent de matières putrescibles sèches calculé en poids selon la méthode de la T.U.V., ou toute autre méthode similaire sur des échantillons déferraillés.

§ 3. Les cendres seront régulièrement évacuées dans des conteneurs prévus à cet effet.

§ 4. L'entreposage intermédiaire devra s'effectuer sans émission de poussière dans une aire de stockage séparée prévue à cet effet; les conteneurs et autres moyens de stockage seront approuvés par l'inspecteur de la Société de déchets.

Art. 11.§ 1. Une cheminée suffisamment haute avec un diamètre approprié sera prévue.

§ 2. La cheminée et les conduits de fumée seront pourvus d'orifices de mesure et d'une plateforme de mesure conformément aux normes NBN x 44002. Les orifices de mesure auront un diamètre d'au moins 12 cm.

§ 3. Les taux d'émission autorisés à la bouche de la cheminée, mesurés au niveau des orifices de mesure, seront déterminés en fonction de la capacité de l'installation d'incinération.

Pour des installations d'incinération ayant une capacité totale de 0,4 tonnes à 0,75 tonnes de déchets par heure dans des conditions de fonctionnement normales, ces émissions, calculées en valeurs moyennes sur douze heures à partir de mesures effectuées toutes les heures, seront limitées à :

6 kilos de HCl par heure, comprenant les composés chlorés gazeux inorganiques;

0,2 kilos de HF par heure, comprenant les composés fluorés gazeux inorganiques;

100 milligrammes de poussières par mètre cube normal, pour 17 pour cent d'oxygène en volume;

1 000 milligrammes de CO par mètre cube normal, pour 17 pour cent d'oxygène en volume;

Pour des installations d'incinération ayant une capacité totale supérieure à 0,75 tonnes de déchets par heure, dans des conditions de fonctionnement normales, ces émissions, calculées en valeurs moyennes sur douze heures à partir de mesures effectuées toutes les heures, seront limitées à :

100 milligrammes de HCl par mètre cube normal, comprenant les composés chlorés gazeux inorganiques, pour 11 pour cent d'oxygène en volume;

5 milligrammes de HF par mètre cube normal, comprenant les composés fluorés gazeux inorganiques; pour 11 pour cent d'oxygène en volume;

100 milligramme de poussières par mètre cube normal, pour 11 pour cent d'oxygène en volume;

1 000 milligrammes de CO par mètre cube normal, pour 11 pour cent d'oxygène en volume.

§ 4. Dans le bas de la cheminée, l'indice 3 de l'échelle de Bacharach mesuré au niveau des orifices de mesure ne pourra être dépassé dans des conditions normales de fonctionnement; pendant la période de mise en route, ledit indice ne pourra dépasser 5 et ce pendant une période 15 minutes.

§ 5. La température des gaz de fumée, mesurée dans les orifices de mesure, ne peut être inférieure à 110° C, dans le cas contraire le réchauffement des gaz de fumée sera obligatoire.

§ 6. Dans les conditions de fonctionnement normale et en l'absence de pluie il ne pourra y avoir de retombées de gouttelettes dans les environs.

Art. 12.§ 1. La hauteur de la cheminée sera calculée en fonction des émissions maximales de gaz prévisibles telles qu'elles ressortent de l'étude des concentrations au sol ou valeurs d'immission autorisées.

Les concentrations au sol ou valeurs d'immission maximales autorisées mesurées en valeurs moyennes sur un intervalle d'une demi-heure seront les suivantes :

0,1 milligramme de SO2 par mètre cube normal;

0,1 milligramme de HCL par mètre cube normal, comprenant les composés chlorés gazeux inorganiques;

4 microgrammes de HF par mètre cube normal, comprenant les composés fluorés gazeux inorganiques;

0,1 milligramme de particules de poussière par mètre cube avec des particules inférieures à 10 micromètres.

Les concentrations au sol ou valeurs d'immission autorisées tiendront compte des autres sources de pollution et des circonstances locales du site d'implantation.

§ 2. La hauteur de la cheminée pour une installation ayant une capacité de 0,4 tonnes à 0,75 tonnes de déchets par heure sera d'au moins 20 mètres, pour une installation entre 0,75 et 3,5 tonnes de déchets par heure, au moins 30 mètres, pour une installation entre 3,5 et 5 tonnes de déchets par heure, au moins 40 mètres, et pour une installation ayant une capacité supérieure à 5 tonnes de déchets par heure, une hauteur d'au moins 50 mètres sera exigée.

§ 3. L'autorité octroyant la licence pourra exiger que la cheminée ait une hauteur supérieure à celle proposée, ce qui doit ressortir d'une étude faite aux frais de l'exploitant sur base d'une formule spécifiée par le Ministre de la Communauté Flamande, d'une méthode de simulation ou d'un modèle mathématique approprié afin d'évaluer l'influence de l'installation prévue sur l'environnement.

Chapitre 4._ Aspects relatifs à l'environnement.

Art. 13.Les poussières, les gaz, les fumées et les odeurs incommodantes seront combattus à l'aide de moyens appropriés propres à une exploitation responsable d'une installation d'incinération.

Art. 14.§ 1er. Les activités qui perturbent le repos public seront interdites les dimanches et jours fériés ainsi que les jours ouvrables entre 20 heures et 7 heures.

§ 2. Le niveau moyen de bruit entre 7 heures et 20 heures ne pourra dépasser le niveau de bruti fixé par les autorités octroyant la licence tenant compte des circonstances locales.

Art. 15.Les mesures nécessaires seront mises en oeuvre pour empêcher la prolifération de vermine et pour assurer son extermination.

Art. 16.§ 1er. Des plantations appropriées seront aménagées tout autour de l'installation.

§ 2. Les déchets vagabonds le long de la clôture et autour des plantations seront enlevés toutes les semaines.

Chapitre 5._ Prévention des incendies et lutte contre les incendies.

Art. 17.§ 1. En cas d'incendie, le service d'incendie sera appelé et tous les moyens de lutte seront mis en oeuvre en attendant l'arrivée des pompiers.

§ 2. Des instructions écrites destinées au personnel en vue de la prévention des incendies et de la lutte contre les incendies seront apposées à des endroits bien visibles.

§ 3. L'appareillage nécessaire pour la détection des incendies et des fumées dans l'installation sera prévu conformément aux instructions du service d'incendie compétent.

§ 4. L'organisation de la lutte contre les incendies et les moyens de lutte contre les incendies seront fixés en accord avec le service d'incendie compétent.

§ 5. L'organisation de la lutte contre les incendies et les moyens de lutte contre les incendies seront contrôlés une fois par an et pour la première fois avant la mise en service de l'installation par l'exploitant, son représentant ou son délégué. La date de ces contrôles et les constatations qui y auront été faites seront consignées dans le registre du four.

Chapitre 6._ Contrôle et inspection.

Art. 18.§ 1. L'exploitant de l'installation d'incinération informera la Société de déchets par lettre recommandée au moins dix jours avant la date prévue de la mise en service de ladite date. L'inspecteur pourra, s'il existe des motifs à cet effet, faire reporter la mise en service de l'installation d'incinération.

§ 2. Le plan de travail approuvé, les registres et une copie de toutes les autorisations dont l'installation doit disposer seront conservés sur place et tenus à la disposition de l'inspecteur.

Art. 19.§ 1. L'exploitant assume la responsabilité de l'acceptation des déchets. L'acceptation des déchets sera basée sur la possibilité technique de mettre ces déchets en oeuvre dans l'installation d'incinération et, si nécessaire, sur des analyses des déchets et des tests de combustion.

§ 2. Le contrôle relatif à la nature, l'origine et la composition des déchets incombera à l'inspecteur.

Art. 20.§ 1. Au moins une fois par semaine, les quantités de déchets amenés seront totalisées par genre et consignées dans le registre de déchets.

Les difficultés et perturbations rencontrées au cours de l'exploitation seront consignées journellement dans le registre du four.

Ces registres seront conservés sur place et tenus à la disposition de l'inspecteur et ce pendant un délai de cinq ans.

Après cette période ou lors de la cessation de l'exploitation, ces registres seront remis à la Société de déchets.

§ 2. Les formulaires relatifs aux livraisons et les rapports d'analyses seront conservés sur place par l'exploitant et tenus à la disposition de l'inspecteur et ce pendant un délai de cinq ans.

Art. 21.L'exploitant sera tenu, au moins deux fois par an, d'effectuer ou, à la demande de l'inspecteur, de faire effectuer par un laboratoire agréé à cet effet, des mesures et des analyses des gaz de fumée et des résidus de combustion.

Les résultats de ces mesures et analyses seront communiqués à l'inspecteur de la Société de déchets.

Art. 22.L'exploitant sera tenu de souscrire à une assurance suffisante en matière de responsabilité civile.

Art. 23.Pour les installations ayant une capacité de 0,4 à 0,75 tonnes de déchets par heure, les dispositions des articles 3, 6, 8, 9, § 1, § 2, § 3, § 7, 16 et 21 du présent arrêté ne sont pas d'application; les prescriptions qui s'y rapportent seront si nécessaire stipulées dans les conditions particulières d'agréation.

Art. 24.L'autorité octroyant la licence déterminera dans les conditions particulières d'agréation le délai dans lequel les aménagements techniques nécessaires devront avoir été effectués dans les installations existantes. Ce délai ne pourra excéder cinq ans.

<NOTE : par AEF 1989-07-19/34, art. 1, M.B. du 26-10-1989, p.18016, En vigueur : 26-10-1989, le délai limite dans lequel les établissements d'incinération de déchets ménagers et déchets assimilés doivent avoir effectué les aménagements techniques nécessaires à leurs installations, est prolongé jusqu'au 31 décembre 1992>

Art. 25.Le présent arrêté produit ses effets à la date de sa publication au "Moniteur belge".

Art. 26.Le Président du (Gouvernement) flamand et le (Ministre flamand) sont, chacun en ce qui le concerne, chargés de l'exécution du présent arrêté. <AGF 1994-01-19/31, art. 2, 002; En vigueur : 25-02-1994>

Lex Iterata est un site web qui propose les textes législatifs consolidés du Moniteur Belge sous une nouvelle forme. Lex Iterata fait partie de Refli, qui vise à simplifier le calcul de salaire. Ces deux projets sont conçus par la société namuroise de développement informatique Hypered.