Texte 1982000836
Chapitre 1er._ Dispositions générales.
Article 1er.Sans préjudice des prescriptions techniques en matière d'appareils et de produits employés fixées par d'autres dispositions légales et réglementaires, les conditions générales fixées ci-après s'appliquent aux installations de réduction pour déchets ménagers et déchets y assimilés. Ces conditions générales seront incorporées à chaque fois dans la licence accordée telle que visée à l'article 27 § 1 du décret du 2 juillet 1981 relatif à la gestion des déchets.
Art. 2.Les déchets qui peuvent être transformés dans les installations de réduction pour déchets ménagers sont les suivants :
1°déchets ménagers;
2°déchets assimilés aux déchets ménagers;
3°déchets industriels qui par leur nature et leur composition peuvent être comparés à des déchets ménagers;
4°autres déchets expressément mentionnés dans la licence et dans les conditions particulières de licence.
Art. 3.§ 1. A l'entrée de l'installation, il sera apposé un panneau d'au moins 1 m2 où figureront d'une manière clairement lisible au moins les inscriptions suivantes :
1°l'indication "ENTREE INTERDITE" en lettres majuscules de 10 cm de haut;
2°le nom et l'adresse de l'installation;
3°l'adresse et le numéro de téléphone de l'exploitant ou de son représentant;
4°l'adresse et le numéro de téléphone de l'autorité de contrôle;
5°les heures d'ouverture normales;
6°la mention : en cas d'incendie ou d'accident, téléphoner : numéro du service d'incendie;
7°la mention : installation de réduction pour déchets ménagers.
§ 2. L'installation sera entourée d'une clôture afin d'empêcher l'entrée de personnes non autorisées. Un portail d'entrée et un portail de sortie pour camions seront prévus et ces portails auront une largeur d'au moins 3,5 mètres et une hauteur de 2 mètres.
En dehors des heures normales d'ouverture, ces portails seront fermés à clef.
§ 3. Les opérations d'arrivage ne seront autorisées que sous la surveillance de l'exploitant ou de son représentant.
Art. 4.
§ 1. L'installation et l'utilisation d'un pont-bascule étalonné avec enregistrement est obligatoire. L'étalonnage sera répété tous les ans.
§ 2. L'accès des camions venant décharges ne sera autorisé qu'en passant sur le pont-bascule en état de marche.
§ 3. Avant le déchargement des déchets, les renseignements suivants au moins seront consignés dans le registre de déchets :
1°le numéro de l'arrivage de déchets;
2°la date et l'heure de l'arrivage des déchets;
3°la nature des déchets;
4°le producteur des déchets;
5°le transporteur des déchets;
6°le numéro du bon de pesage;
7°le poids des déchets;
8°remarques relatives aux déchets et à l'arrivage.
§ 4. La livraison se fera conformément au décret du 2 juillet 1981 relatif à la gestion des déchets et à ses arrêtée d'exécution, et au moyen des formulaires y prescrits. Sur ces formulaires sera indiqué le numéro d'arrivage des déchets.
Art. 5.§ 1. Les routes d'arrivée et de départ des camions seront séparées selon le système du sens unique.
§ 2. L'entrée, la sortie, les aires de stationnement et les voies de circulation de l'installation seront, si nécessaire, nettoyées quotidiennement.
§ 3. Une surface suffisante pour le stationnement des véhicules et des camions sera aménagée.
L'entrée et la sortie seront aménagées de telle façon qu'il ne puisse se produire de situation dangereuse pour le trafic sur la voie publique.
§ 4. La largeur, la stabilité et l'entretien des routes seront tels qu'ils garantissent une circulation sans danger des camions par tous les temps.
Chapitre 2._ Plan de travail.
Art. 6.§ 1. L'exploitant devra disposer au début des activités d'un plan de travail approuvé par l'inspecteur comprenant au moins :
1°des instructions générales claires nécessaires à l'exploitation de l'installation;
2°l'organisation de l'enlèvement des déchets réduits;
3°le mode d'évacuation des déchets amenés si l'installation de réduction reste hors d'usage pendant plus de deux jours ouvrables.
§ 2. Une exécution plus détaillée ou des adaptations du plan de travail approuvé seront établies et suivies en accord avec ou à la demande de l'inspecteur.
Chapitre 3._ L'installation de réduction.
Art. 7.§ 1. Toute l'installation y compris la plateforme de déversage sera nettoyée à fond régulièrement.
L'exploitant veillera au bon fonctionnement et à la propreté de l'installation. Les instructions nécessaires à cet effet seront données au personnel chargé de l'opération et de l'entretien de celle-ci.
§ 2. Il est interdit d'entreposer des matières inflammables dans le bâtiment de broyage proprement dit et à tout endroit où la température peut dépasser 35° C par suite de dégagement de chaleur d'origine technologique.
§ 3. Les observations, mesures et autres renseignements relatifs à la réduction des déchets seront rassemblés ou inscrits dans le registre de broyage.
Art. 8.§ 1. Les déchets ne pourront être entreposés en dehors des aires de stockage couvertes prévues à cet effet. Les dimensions de l'aire de stockage seront suffisantes pour pouvoir entreposer une quantité de déchets correspondant au moins à deux jours d'arrivages normaux de déchets.
§ 2. L'aire de stockage des déchets amenés sera protégée de manière à éviter les accidents pendant le déchargement des déchets.
Des temps d'entreposage prolongés de la totalité ou d'une partie des déchets dans l'aire de stockage seront évités tenant compte de la gestion de l'entreprise et des arrêts pour réparations et entretien.
L'aire de stockage doit pouvoir être vidée d'une manière totalement mécanique et sera pourvue d'une évacuation d'eau.
§ 3. Afin d'empêcher la dispersion de la poussière dans et en dehors de l'installation, les dispositions nécessaires seront prises dans l'aire de stockage.
§ 4. Le nombre d'ouvertures de déversage sera suffisant et sera utilisé de manière optimale afin que les camions puissent être déchargés sans délai d'attente significatif même pendant les heures de pointe. Seules les portes qui doivent être ouvertes pour le déchargement des déchets pourront être ouvertes.
§ 5. Afin d'empêcher les dépôts de poussière et de déchets, les murs de l'aire de stockage seront aménagés de telle façon qu'il n'y existe aucune possibilité de dépôt horizontal.
§ 6. L'installation d'alimentation sera conçue de façon à assurer une alimentation uniforme et à cet effet, les pièces de rechange nécessaires seront également disponibles sur place.
Art. 9.§ 1. L'exploitation de l'installation de réduction sera telle que la réduction s'effectue aussi uniformément que possible. A cet effet, l'installation devra être exploitée sans interruption pendant les heures de fonctionnement.
§ 2. La cabine de commande sera étanche aux poussières et pourvue d'un système d'aération et de fauteuils ergonomiques. La construction de la cabine de commande sera conçue de telle façon que, lors d'accidents, des mesures de protection efficaces soient prévues pour le personnel de commande. L'aire de stockage et la trémie d'alimentation seront bien visibles pour l'opérateur depuis le poste de commande.
§ 3. Le réducteur ou le broyeur doivent réduire, broyer ou couper les déchets de telle façon que 70 pour cent minimum du poids des déchets passent à la maille de 50 mm; le broyeur : à encombrement devra réduire, broyer ou couper de telle façon que 70 pour cent minimum du poids des déchets passent à la maille de 150 mm. Des dérogations pourront être accordées si l'installation de réduction fait partie d'une installation de récupération.
§ 4. Le réducteur, le broyeur ou l'installation à découper seront construits de telle façon qu'en cas de grippage ou de réparation, les travaux au niveau de l'installation puissent être effectués en toute sécurité.
§ 5. La localisation du réducteur, du broyeur ou de l'installation à découper doit être telle qu'en cas d'accident, ou d'explosion, les dégâts restent limités. L'installation doit être pourvue de dispositifs de protection efficaces.
§ 6. Les vibrations du réducteur, du broyeur ou de l'installation de découpage ne pourront pas être transmises au bâtiment; ces appareils seront munis d'un système amortisseur de vibrations dont la preuve devra être fournie à l'inspecteur de la Société de déchets par l'exploitant.
Art. 10.§ 1. Le transport des déchets réduits, broyés ou découpés du réducteur, du broyeur ou de l'installation de découpage vers l'extérieur du bâtiment s'effectuera à l'aide de moyens de transport couverts afin que les déchets ne puissent s'envoler.
§ 2. L'entreposage intermédiaire des déchets réduits, broyés ou coupés se fera dans une aire de stockage prévue à cet effet ou dans des conteneurs. La couverture de l'aire de stockage pourra être imposée dans les conditions particulières d'agréation.
Chapitre 4._ Aspects relatifs à l'environnement.
Art. 11.§ 1. Les poussières et les odeurs incommodantes seront combattues à l'aide de moyens appropriés propres à une exploitation responsable de l'installation de réduction.
§ 2. Pendant l'exploitation toutes les mesures possibles seront prises ou prévues pour maintenir la pollution à un niveau minimal.
Art. 12.§ 1er. Les activités qui perturbent le repos public seront interdites les dimanches et jours fériés ainsi que les jours ouvrables entre 10 heures et 7 heures.
§ 2. Le niveau moyen de bruit entre 7 heures et 20 heures ne pourra dépasser le niveau de bruit fixé par les autorités octroyant la licence tenant compte des circonstances locales.
Art. 13.Les mesures nécessaires seront mises en oeuvre pour empêcher la prolifération de vermine et pour assurer son extermination.
Art. 14.§ 1er. Des plantations appropriées seront aménagées tout autour de l'installation.
§ 2. Les déchets vagabonds le long de la clôture et autour des plantations seront enlevés toutes les semaines.
Chapitre 5._ Prévention des incendies et lutte contre les incendies.
Art. 15.§ 1er. En cas d'incendie, le service d'incendie sera appelé et tous les moyens de lutte seront mis en oeuvre en attendant l'arrivée des pompiers.
§ 2. Des instructions écrites destinées au personnel en vue de la prévention des incendies et de la lutte contre les incendies seront apposées à des endroits bien visibles.
§ 3. L'appareillage nécessaire pour la détection des incendies et des fumées dans l'installation sera prévu conformément aux instructions du service d'incendie compétent.
§ 4. L'organisation de la lutte contre les incendies et les moyens de lutte contre les incendies seront fixés en accord avec le service d'incendie compétent.
§ 5. L'organisation de la lutte contre les incendies et les moyens de lutte contre les incendies seront contrôlés une fois par an et pour la première fois avant la mise en route de l'installation par l'exploitant, son représentant ou son délégué.
La date de ces contrôles et les constatations qui y auront été faites seront consignées dans le registre de déchets ou dans le registre de broyage.
Chapitre 6._ Contrôle et inspection.
Art. 16.§ 1er. L'exploitant de l'installation de réduction informera la Société de déchets par lettre recommandée au moins dix jours avant la date prévue de la mise en service de ladite date. L'inspecteur pourra, s'il existe des motifs à cet effet, faire reporter la mise en service de l'installation de réduction.
§ 2. Le plan de travail approuvé, les registres et une copie de toutes les autorisations dont l'installation doit disposer seront conservés sur place et tenus à la disposition de l'inspecteur.
Art. 17.§ 1er. L'exploitant sera responsable de l'acceptation des déchets.
L'acceptation des déchets sera basée sur la possibilité technique de mettre ces déchets en oeuvre dans l'installation de réduction, si nécessaire, sur des analyses des déchets.
§ 2. Le contrôle relatif à la nature, l'origine et la composition des déchets incombera à l'inspecteur.
Art. 18.§ 1er. Au moins une fois par semaine, les quantités de déchets amenés seront totalisées par genre de déchets et consignées dans le registre des déchets.
Les difficultés et perturbations rencontrées au cours de l'exploitation seront inscrites journellement dans le registre de broyage. Ces registres seront conservés sur place et tenus à la disposition de l'inspecteur et ce pendant un délai de cinq ans. Après cette période ou lors de la cessation de l'exploitation, ces registres seront remis à la Société de déchets.
§ 2. Les formulaires relatifs aux livraisons et les rapports d'analyse seront conservés sur place par l'exploitant et mis à la disposition de l'inspecteur et ce pendant un délai de cinq ans.
Art. 19.Les inspecteurs de la Société de déchets pourront exiger que l'exploitant procède ou fasse procéder à des relevés périodiques de la pollution dans l'installation.
Art. 20.L'exploitant sera tenu de souscrire à une assurance suffisante en matière de responsabilité civile.
Art. 21.Les installations existantes pour la réduction des déchets ménagers qui, lors de la publication du présent arrêté, ne satisfont pas aux stipulations du présent arrêté sont tenues de se mettre en règle à cet effet dans un délai de trois ans après la publication du présent arrêté au Moniteur belge.
Art. 22.Le présent arrêté produit ses effets à la date de sa publication au Moniteur belge.
Art. 23.Le président du (Gouvernement) Flamand et le (Ministre flamand) sont, chacun en ce qui le concerne, chargés de l'exécution du présent arrêté. <AGF 1994-01-19/31, art. 2, 002; En vigueur : 25-02-1994>