Texte 1982000835

21 AVRIL 1982. - Arrêté de l'Exécutif flamand réglant les conditions générales applicables aux installations de compostage pour déchets ménagers et déchets y assimilés.

ELI
Justel
Source
Communauté flamande
Publication
10-6-1982
Numéro
1982000835
Page
6926
PDF
verion originale
Dossier numéro
1982-04-21/35
Entrée en vigueur / Effet
10-06-1982
Texte modifié
belgiquelex

Chapitre 1er._ Dispositions générales.

Article 1er.Sans préjudice des prescriptions techniques en matière d'appareils et de produits employés, fixées par d'autres dispositions légales et réglementaires, les conditions générales ci-après s'appliquent aux installations de compostage pour déchets ménagers et déchets y assimilés. Ces conditions générales seront incorporées à chaque fois dans la licence délivrée telle que visée à l'article 27, § 1, du décret du 2 juillet 1981 relatif à la gestion des déchets.

Art. 2.Les déchets qui pourront être traités dans l'installation de compostage pour déchets ménagers sont les suivants :

les déchets ménagers;

les déchets assimilés aux déchets ménagers;

les déchets industriels qui du fait de leur nature et de leur composition peuvent être assimilés aux déchets ménagers;

les autres déchets expressément mentionnés dans la licence et dans les conditions particulières d'agréation.

Art. 3.§ 1. A l'entrée de l'installation, il sera apposé un panneau d'au moins 1 m2 où figureront d'une manière clairement lisible au moins les inscriptions suivantes :

la mention "ENTREE INTERDITE", en lettres majuscules de 10 cm de haut;

le nom et l'adresse de l'installation;

l'adresse et le numéro de téléphone de l'exploitant ou de son représentant;

l'adresse et le numéro de téléphone de l'autorité de contrôle;

les heures d'ouverture normales;

la mention : en cas d'incendie ou d'accident, téléphoner : numéro du service d'incendie.

la mention : installation de compostage pour déchets ménagers.

§ 2. L'installation sera entourée d'une clôture pour empêcher l'entrée de personnes non autorisées. Un portail d'entrée et un portail de sortie pour camions seront prévus et ces portails auront une largeur d'au moins 3,5 mètres et une hauteur de 2 mètres. En dehors des heures normales d'ouverture, ces portails seront fermés à clef.

§ 3. Les opérations d'arrivage seront exclusivement autorisées sous la surveillance de l'exploitant ou de son représentant.

Art. 4.§ 1. L'installation et l'utilisation d'un pont-bascule étalonné avec enregistrement sera obligatoire. L'étalonnage sera répété tous les ans.

§ 2. L'accès des camions venant décharger ne sera autorisé qu'en passant sur le pont-bascule en état de marché.

§ 3. Avant le déchargement des déchets, les renseignements suivants au moins seront consignés dans le registre de déchets :

le numéro de l'arrivage des déchets;

la date et l'heure de l'arrivage des déchets;

la nature des déchets;

le producteur des déchets;

le transporteur des déchets;

le numéro du bon de pesage;

le poids des déchets;

remarques relatives aux déchets et à l'arrivage.

§ 4. La livraison se fera conformément au décret du 2 juillet 1981 relatif à la gestion des déchets et à ses arrêtés d'exécution et au moyen des formulaires y prescrits. Sur ces formulaires sera indiqué le numéro d'arrivage des déchets.

Art. 5.§ 1. Les voies d'arrivée et de départ des camions seront séparées selon le système du sens unique.

§ 2. L'entrée, la sortie, les aires de stationnement et les voies de circulation de l'installation seront, si nécessaire, nettoyées quotidiennement.

§ 3. Une surface suffisante pour le stationnement des véhicules et des camions sera aménagée. L'entrée et la sortie seront aménagées de telle façon qu'il ne puisse se produire de situation dangereuse pour le trafic sur la voie publique.

§ 4. La largeur, la stabilité et l'entretien des voies de circulation seront tels qu'ils garantissent une circulation sans danger des camions par tous les temps.

Chapitre 2._ Plan de travail.

Art. 6.§ 1. L'exploitant disposera au début des activités d'un plan de travail approuvé par l'inspecteur comprenant au moins :

des instructions générales claires nécessaires à l'exploitation de l'installation;

l'organisation de l'enlèvement des refus de compostage;

les méthodes d'évacuation des déchets amenés si l'installation de compostage reste hors d'usage pendant plus de deux jours ouvrables.

§ 2. Une exécution plus détaillée ou une adaptation du plan de travail approuvé seront établies et suivies en accord avec ou à la demande de l'inspecteur.

Chapitre 3._ L'installation de compostage.

Art. 7.§ 1. Toute l'installation y compris la plateforme de déversage sera régulièrement nettoyée à fond. L'exploitant veillera au bon fonctionnement et à la propreté de l'installation. Les instructions nécessaires à cet effet seront données au personnel chargé de l'opération et de l'entretien de celle-ci.

§ 2. Il est interdit d'entreposer des manières inflammables dans le bâtiment de compostage proprement dit et à tout autre endroit où la température peut dépasser 35° C par suite de dégagement de chaleur d'origine technologique.

§ 3. Les observations, mesures et autres renseignements relatifs au compostage des déchets seront rassemblés et consignés dans le registre de compostage.

Art. 8.§ 1. Les déchets ne pourront être entreposés en dehors des aires de stockage couvertes prévues à cet effet. Les dimensions de l'aire de stockage devront être suffisantes pour pouvoir entreposer une quantité de déchets correspondant au moins à deux jours d'arrivages normaux.

§ 2. L'aire de stockage des déchets amenés sera protégée de manière à prévenir les accidents pendant le déchargement des déchets. Des temps d'entreposage prolongés de la totalité ou d'une partie des déchets dans l'aire de stockage seront évités tenant compte de la gestion de l'exploitation et des arrêts pour réparations et entretien. L'aire de stockage doit pouvoir être vidée d'une manière entièrement mécanique et sera pourvue d'un système d'évacuation de l'eau.

§ 3. Afin d'empêcher la dispersion des poussières dans et en dehors de l'installation, les dispositions nécessaires seront prises dans l'aire de stockage.

§ 4. Le nombre d'orifices de déversage devra être suffisant et sera utilisé d'une manière optimale afin que les camions puissent être déchargés sans délai d'attente significatif même pendant les heures de pointe. Seules les portes qui doivent être ouvertes pour le déchargement des déchets pourront être ouvertes.

§ 5. Afin de prévenir les dépôts de poussières et de déchets, les murs de l'aire de stockage seront aménagés de telle façon qu'il n'y existe aucune possibilité de dépôt horizontal.

§ 6. L'installation d'alimentation sera conçue de façon à assurer une alimentation régulière et à cet effet les pièces de rechange nécessaires seront disponibles sur place.

Art. 9.§ 1. L'exploitation de l'installation de compostage sera telle que le compostage s'effectue aussi uniformément que possible.

§ 2. La cabine de commande sera étanche aux poussières et pourvue d'un système d'aération et de fauteuils ergonomiques. La construction de la cabine de commande sera conçue de telle façon que, lors d'accidents, des mesures de protection efficaces soient prévues pour le personnel de commande.

L'aire de stockage et les trémies d'alimentation seront bien visibles depuis le poste de commande de l'opérateur.

§ 3. Le compostage des déchets s'effectuera dans une installation dont la construction et le fonctionnement seront tels que :

les déchets compostables soient soumis à une fermentation aérobie;

le compostage s'effectue à une température d'au moins 60° C et pendant un minimum de quatre jours;

si nécessaire, l'adjonction de matières et d'eau soit possible.

§ 4. L'installation sera équipée d'une aire d'épandage équipée de manière à assurer la maturation du compost. Les conditions particulières d'agréation pourront imposer une couverture de l'aire d'épandage. Pendant le processus de maturation, le compost sera aéré ou retourné régulièrement. Les installations nécessaires à l'aération ou au retournement seront prévues. Les conditions aérobies dans les couches, tas ou andains seront maintenues en permanence.

§ 5. Les installations seront équipées d'une installation permettant d'éliminer de manière continue les débris de verre, les métaux et les éléments trop gros contenus dans le compost.

§ 6. L'entreposage intermédiaire du compost devra s'effectuer sans émission de poussières dans une aire de stockage couverte prévue à cet effet. Toutes les autres solutions devront être approuvées par l'inspecteur de la Société de déchets.

Chapitre 4._ Aspects relatifs à l'environnement.

Art. 10.§ 1. Les poussières, gaz, fumées et odeurs incommodantes seront combattus à l'aide de moyens appropriés propres à une exploitation responsable d'une installation de compostage.

§ 2. Pendant l'exploitation, toutes les mesures possibles seront prises ou prévues pour maintenir l'émission de polluants à un niveau minimal.

Art. 11.§ 1. Les activités qui perturbent le repos public seront interdites les dimanches et jours fériés ainsi que les jours ouvrables entre 20 heures et 7 heures.

§ 2. Le niveau moyen de bruit entre 7 heures et 20 heures ne pourra dépasser le niveau de bruit fixé par les autorités octroyant la licence tenant compte des circonstances locales.

Art. 12.Les mesures nécessaires seront mises en oeuvre pour empêcher la prolifération de vermine et pour assurer son extermination.

Art. 13.§ 1. Des plantations appropriées seront aménagées tout autour de l'installation.

§ 2. Les déchets vagabonds le long de la clôture et autour des plantations seront enlevés toutes les semaines.

Chapitre 5._ Prévention des incendies et lutte contre les incendies.

Art. 14.§ 1. En cas d'incendie, le service d'incendie sera appelé et tous les moyens de lutte seront mis en oeuvre en attendant l'arrivée des pompiers.

§ 2. Des instructions écrites destinées au personnel en vue de la prévention des incendies et de la lutte contre les incendies seront apposées à des endroits bien visibles.

§ 3. L'appareillage nécessaire pour la détection des incendies et des fumées dans l'installation sera prévu conformément aux instructions du service d'incendie compétent.

§ 4. L'organisation de la lutte contre les incendies et les moyens de lutte contre les incendies seront fixés en accord avec le service d'incendie compétent.

§ 5. L'organisation de la lutte contre les incendies et les moyens de lutte contre les incendies seront contrôlés une fois par an et pour la première fois avant la mise en service de l'installation par l'exploitant, son représentant ou son délégué. La date de ces contrôles et les constatations qui y auront été faites seront consignées dans le registre de compostage.

Chapitre 6._ Contrôle et inspection.

Art. 15.§ 1. L'exploitant de l'installation de compostage informera la Société de déchets par lettre recommandée au moins dix jours avant la date prévue de la mise en service de l'installation de ladite date.

L'inspecteur pourra, s'il existe des motifs à cet effet, faire reporter la mise en service de l'installation de compostage.

§ 2. Le plan de travail approuvé, les registres et une copie de toutes les autorisations dont l'installation doit disposer seront conservés sur place et tenus à la disposition de l'inspecteur.

Art. 16.§ 1. L'exploitant assumera la responsabilité de l'acceptation des déchets. L'acceptation des déchets sera basée sur la possibilité technique de mettre ces déchets en oeuvre dans l'installation de compostage et, si nécessaire, sur des analyses des déchets et des tests de compostage.

§ 2. Le contrôle relatif à la nature, l'origine et la composition des déchets incombera à l'inspecteur.

Art. 17.§ 1. Au moins une fois par semaine, les quantités de déchets amenés seront totalisées par genre de déchets et consignés dans le registre de déchets. Les difficultés et perturbations rencontrées au cours de l'exploitation seront consignées journellement dans le registre de compostage. Ces registres seront conservés sur place et tenus à la dispositions de l'inspecteur et ce pendant un délai de cinq ans. Après cette période ou lors de la cessation de l'exploitation, ces registres seront remis à la Société de déchets.

§ 2. Les formulaires relatifs aux livraisons et les rapports des analyses seront conservés sur place par l'exploitant et tenus à la disposition de l'inspecteur et ce pendant un délai de cinq ans.

Art. 18.§ 1. L'exploitant sera tenu, au moins deux par an, d'effectuer ou, à la demande de l'inspecteur, de faire effectuer par un laboratoire agréé des mesures relatives au processus de compostage et des analyses du compost. Les résultats des analyses et mesures seront communiqués à l'inspecteur de la Société de déchets.

§ 2. Les inspecteurs de la Société de déchets pourront imposer que l'exploitant procède ou fasse procéder périodiquement à des mesures des niveaux de pollution dans l'installation.

Art. 19.L'exploitant sera tenu de souscrire à une assurance suffisante en matière de responsabilité civile.

Art. 20.L'autorité octroyant les licences déterminera dans les conditions particulières d'agréation le délai dans lequel les aménagements techniques nécessaires devront avoir été effectués dans les installations existantes. Ce délai ne pourra excéder cinq ans.

Art. 21.Le présent arrêté produit ses effets à la date de sa publication au Moniteur belge.

Art. 22.Le Président du (Gouvernement) Flamand et le (Ministre flamand) sont, chacun en ce qui le concerne, chargés de l'exécution du présent arrêté. <AGF 1994-01-19/31, art. 2, 002; En vigueur : 25-02-1994>

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