Texte 1982000834

21 AVRIL 1982. - Arrêté de l'Exécutif flamand réglant les conditions générales applicables aux décharges de déchets dans ou sur le sol.

ELI
Justel
Source
Communauté flamande
Publication
10-6-1982
Numéro
1982000834
Page
6910
PDF
verion originale
Dossier numéro
1982-04-21/38
Entrée en vigueur / Effet
10-06-1982
Texte modifié
belgiquelex

Chapitre 1er._ Dispositions générales.

Article 1er.§ 1. Sans préjudice des prescriptions techniques en matière d'appareils et de produits employés fixées par d'autres dispositions légales et réglementaires, les conditions générales ci-après s'appliquent aux décharges de déchets dans ou sur le sol où le ou les même(s) type(s ) de déchets sont déversés. Ces conditions générales seront incorporées dans la licence octroyée telle que visée à l'article 27, § 1 du décret du 2 juillet 1981 relatif à la gestion des déchets.

(§1bis. L'autorité délivrant l'autorisation peut déroger dans les conditions d'exploitation particulières aux règles générales à condition qu'elle obtienne l'avis de la Société de Déchets et pour autant qu'il s'agit de décharges en exploitation avant le 15 mai 1983 conformément aux dispositions législatives en vigueur. Le délai pour lequel les dérogations sont valables est stipulé dans les conditions particulières et ne peut durer que 5 ans au maximum.) <AEF 9-11-1983,art. 1er>

§ 2. Le présent arrêté d'exécution ne s'applique pas aux décharges où un seul type de déchets bien déterminé à l'exclusion de tous autres déchets est autorisé tel que défini au § 3. Les conditions générales d'agréation conformément à l'article 27, § 1 du décret du 2 juillet 1981 relatif à la gestion des déchets seront fixées dans des arrêtés ou imposées par l'autorité octroyant la licence en fonction de la nature et de l'origine spécifiques des déchets et tenant compte, dans la mesure du possible, des dispositions du présent arrêté.

§ 3. Les déchets visés à l'article 1, § 2 proviennent de procédés ou techniques déterminés et requièrent une technique d'élimination appropriée.

Sont visés les déchets suivants :

déchets d'oxyde de fer provenant de la production de zinc connus sous la dénomination de jarosite et de goethite;

déchets de plâtre et de chlorure de calcium provenant de la production d'engrais chimiques;

cendres pulvérulentes des centrales thermiques;

déchets ménagers réduits;

boues de drague;

résidus d'exploitation minière;

résidus d'asbeste-ciment.

§ 4. Dans le cadre du présent arrêté, il faut entendre par :

1. Plan de travail : l'ensemble des plans, mesures et directives nécessaires pour l'organisation de l'exploitation de déversage;

2. Registre de déversage : livre aux pages numérotées à parapher par l'inspecteur de la Société de déchets, dans lequel l'exploitant devra consigner les indications conformément aux dispositions du présent arrêté;

3. casier de déversage : subdivision numérotée du volume total de déversage disponible; le casier de déversage aura une superficie de 2 500 m2 au maximum et une hauteur égale à l'épaisseur de la couche de déchets autorisée;

4. zone de déversage : la zone de la décharge où s'effectuent les activités de déversage et de compa ctage et où les déchets ne doivent pas être recouverts pendant la journée de travail;

5. front de déversage : la largeur de la zone de déversage où s'effectuent les activités de décharge ment des déchets;

6. la mention : en cas d'incendie ou d'accident, téléphoner : terrain de déversage ou le long de la clôture;

7. déchets volants : déchets dispersés par le vent pendant l'exploitation du terrain de déversage;

8. couche d'isolation : couche de fond et parois latérales du terrain de déversage qui seront suffisamment imperméables pour qu'aucune percolation ne puisse contaminer les couches situées en-dessous ou à côté;

9. couche d'étanchéité : couche épandue sur un casier de déversage où les activités de déversage sont définitivement terminées et qui devra empêcher l'infiltration d'eau dans les déchets déversés;

10. couverture finale : couche épandue sur un casier de déversage au-dessus de la couche d'étanchéité lors de la cessation définitive des activités de déversage.

Chapitre 2._ Classification des décharges.

Art. 2.Les décharges sont divisées en 3 classes :

classe 1 : les décharges destinées à l'élimination des déchets industriels et déchets assimilés. D'autres déchets pourront également y être agréés pour déversage tel que stipulé ci-après dans le présent arrêté.

classe 2 : les décharges destinées au déversage de déchets ménagers et déchets assimilés. D'autres déchets pourront également y être agréés pour déversage, tel que stipulé ci-après par le présent arrêté.

classe 3 : décharges destinées au déversage de déchets inertes.

Chapitre 3._ Conditions générales d'agréation applicables à une décharge de classe 1.

Section 1ère._ Dispositions générales.

Art. 3.Pour une décharge de classe 1, seuls les déchets ci-après pourront être agréés :

les déchets industriels solides;

les déchets solides assimilés aux déchets industriels;

les déchets industriels sous une forme liquide, agglutinée ou pâteuse pour lesquels des conditions particulières d'agréation sont imposées;

les déchets expressément mentionnés dans la licence et pour lesquels des conditions particulières d'agréation sont imposées.

Art. 4.§ 1. A l'entrée de la décharge, il sera apposé un panneau d'au moins 1 m2 où figurer ont d'une manière clairement lisible au moins les inscriptions suivantes :

la mention "ENTREE INTERDITE" en lettres majuscules de 10 cm de haut;

le nom et l'adresse de la décharge;

l'adresse et le numéro de téléphone de l'exploitant ou de son représentant;

l'adresse et le numéro de téléphone de l'autorité de contrôle;

les heures normales d'ouverture pour l'arrivage des déchets;

la mention : en cas d'incendie ou d'accident, téléphoner : numéro du service d'incendie;

la mention : décharge pour déchets industriels.

§ 2. L'arrivage normal des déchets ne pourra avoir lieu avant 7 heures et après 18 heures.

§ 3. Les opérations normales d'arrivage et de déversage des déchets ne seront autorisées qu'en présence et sous la surveillance de l'exploitant ou de son représentant. Le nom du représentant sera porté à la connaissance de l'inspecteur.

§ 4. Avant le début des activités de déversage, la partie de la décharge à mettre en exploitation conformément au plan de travail approuvé sera entourée d'un grillage robuste d'au moins 2 m de haut. L'entrée et la sortie des camions se fera par des portails qui auront chacun une largeur d'au moins 3,5 mètres et une hauteur d'au moins 2 mètres.

En dehors des heures normales d'ouverture, ces portails seront fermés à clef. Ils ne seront maintenus ouverts qu'en présence de l'exploitant ou de son représentant.

Art. 5.§ 1. L'installation et l'utilisation d'un pont-bascule étalonné avec enregistrement est obligatoire. L'étalonnage sera répété tous les ans.

§ 2. L'accès des camions venant décharger ne sera autorisé qu'en passant par le pont-bascule en état de marche.

§ 3. Avant que les déchets ne soient déchargés, les renseignements suivants au moins seront consignés dans le registre de déversage :

le numéro de l'arrivage de déchets;

la date et l'heure de l'arrivage de déchets;

le numéro du formulaire de livraison;

la nature des déchets;

le producteur des déchets;

le transporteur des déchets;

le poids des déchets;

le numéro du bon de pesage;

le numéro du casier de déversage;

10°remarques relatives aux déchets et à l'arrivage.

§ 4. La livraison se fera conformément au décret du 2 juillet 1981 relatif à la gestion des déchets et à ses arrêtés d'exécution, et au moyen des formulaires y prescrits. Sur ces formulaires, seront indiqués le numéro d'arrivage et le casier de déversage conformément au plan de travail approuvé.

§ 5. Le pesage et la livraison de déchets pour lesquels aucun formulaire tel que visé à l'article 5, § 4, n'est exigé seront expressément réglés dans les conditions particulières d'agréation de la décharge.

Art. 6.§ 1. Les entrée et sortie, les aires de stationnement et les voies de circulation à l'intérieur de la décharge seront, si nécessaire, nettoyées quotidiennement.

§ 2. Les inspecteurs de la Société de déchets pourront exiger qu'une installation pour le lavage des roues, éventuellement à opération manuelle, soit prévue à la sortie. L'exécution du lavage des roues incombera à l'exploitant. Ladite installation devra être agréée par l'inspecteur.

§ 3. Une surface suffisante pour le stationnement des véhicules et camions sera aménagée. L'entrée et la sortie seront aménagées de telle façon qu'il ne puisse se produire de situation dangereuse pour le trafic sur la voie publique.

§ 4. La largeur, la stabilité et l'entretien des voies de circulation à l'intérieur de la décharge seront tels qu'ils garantissent une circulation sans danger des camions par tous les temps.

Section 2._ Technique de déversage.

Art. 7.§ 1. L'exploitant devra disposer au début des activités de déversage d'un plan de travail approuvé par l'inspecteur comprenant au moins :

la division de la superficie de déversage disponible en casiers de déversage;

l'ordre de remplissage dans le temps et dans l'espace pour des arrivages de déchets normaux et le mode de fonctionnement en cas d'arrivages de déchets anormalement importants;

la méthode de déversage;

l'épaisseur de la couche de déchets avant la réalisation de la couverture intermédiaire et de la couverture finale;

la longueur du front de déversage;

l'organisation de l'arrivage et du stockage des matériaux et terres de couverture, de telle sorte qu'un stock de matériaux de couverture d'au moins 200 m3 par front de déversage soit disponible en permanence sur la décharge;

le plan d'évacuation des eaux comprenant le schéma, l'organisation et l'exécution des mesures en matière d'hydrologie;

le plan de drainage comprenant le schéma, l'organisation et l'exécution des mesures en matière d'élimination des eaux de percolation;

les mesures visant à assurer la stabilité des déchets déversés, des matériaux de couverture et des terres de couverture.

§ 2. Une exécution plus détaillée ou une adaptation du plan de travail approuvé seront établies et suivies en accord avec ou à la demande de l'inspecteur.

Art. 8.§ 1. Pour un décharge de classe 1, seront exécutés successivement et conformément au plan de travail les travaux suivants :

travaux de terrassement préliminaires;

aménagement d'une couche d'isolation si inexistante;

aménagement d'un système de drainage.

§ 2. Les travaux de terrassement préliminaires comprendront le nettoyage, le nivellement et le compactage du terrain conformément au plan de travail approuvé.

§ 3. La couche d'isolation :

peut exister naturellement si la condition géologique du terrain présente des garanties suffisantes en matière d'imperméabilité. L'existence de cette imperméabilité sera prouvée à suffisance par le demandeur et devra être approuvée par la Société de déchets;

peut être constituée d'une couche homogène de matériau de fond imperméable d'au moins 0,5 mètre d'épaisseur couverte d'un revêtement étanche artificiel fait de matériau en feuilles assemblées l'une à l'autre entre des couches de protection appropriées;

peut prendre d'autres formes qui devront être approuvées par la Société de déchets. Le demandeur devra prouver leur caractère adéquat.

§ 4. Un système de drainage composé d'un réseau de tuyaux avec des conduites d'évacuation ou tout autre système du même genre sera aménagé sur le fond, au-dessus de la couche d'isolation et sera placé dans une couche de fond non étanche d'au moins 0,4 mètres d'épaisseur.

Le fonctionnement adéquat du système de drainage devra être testé avant le début des activités de déversage en présence de l'inspecteur de la Société de déchets.

Art. 9.§ 1. La décharge sera établie par couches sèches de déchets en légère pente, conformément au plan de travail approuvé. Il est toujours interdit de déverser dans l'eau.

§ 2. Le déversage des déchets apportés sera effectué avec un engin d'épandage d'ordures approprié.

§ 3. La zone de déversage pour les déchets est limitée à 300 m2 par engin d'épandage d'ordures par rapport au front de déversage.

§ 4. Chaque couche de déversage aura une hauteur maximale de 2,5 mètres.

§ 5. Il sera interdit de décharger des déchets d'une hauteur de plus de 3 mètres, sauf en cas d'emploi de cheminées de déversement. L'emploi de cheminées de déversement sera réglementé dans les conditions particulières d'agréation.

Art. 10.§ 1. Chaque couche de déversage sera recouverte d'une couche de couverture intermédiaire d'au moins 0,2 mètres d'épaisseur.

§ 2. Les déchets ayant une portance insuffisante seront mélangés à des matériaux pour couches de couverture intermédiaires ou avec d'autres déchets avant le déversage, afin de pouvoir être déversés en toute sécurité avec les moyens techniques disponibles.

§ 3. Tous les déchets déversés seront recouverts d'une couche de couverture intermédiaire d'au moins 0,2 mètres d'épaisseur à la fin de la journée de travail; les déchets dégageant des odeurs incommodantes seront immédiatement recouverts;

§ 4. Les affaissements, crevasses, failles, fosses ou endroits où les déchets apparaissent seront comblés avec une couche de couverture le jour où ils auront été constatés.

§ 5. Pour les couches de couverture intermédiaires, il sera fait usage de matériaux de fond. L'utilisation d'autres matériaux de couverture sera soumise à approbation écrite par l'inspecteur de la Société de déchets.

§ 6. En vue de l'aménagement de la couche intermédiaire, l'exploitant disposera en permanence sur la décharge d'un engin de terrassement adéquat.

§ 7. Le stockage des matériaux destinés aux couches de couverture intermédiaires ne pourra créer de gêne.

§ 8. Sur les casiers de déversage où, conformément au plan de travail approuvé, les déversages ont été interrompus depuis au moins deux mois, il sera apporté dans le mois une couche homogène de matériau de fond imperméable d'au moins 0,3 m d'épaisseur qui sera ensuite nivelée. Cette couche de couverture peut également être composée de matériaux en feuilles dans la mesure où ceux-ci sont aménagés entre des couches de protection adéquates. Toute autre méthode d'exécution devra être approuvée par l'inspecteur de la Société de déchets.

Art. 11.§ 1. Afin d'empêcher les infiltrations d'eau dans la décharge, une couche d'étanchéité sera appliquée au-dessus de la couche intermédiaire dans un délai d'un mois sur les casiers de déversage où les activités de déversage ont été définitivement arrêtées.

§ 2. Cette couche d'étanchéité

peut être composée d'une couche homogène de matériau de fond imperméable d'au moins 0,5 mètres d'épaisseur au-dessus de laquelle est appliqué un recouvrement étanche artificiel fait de matériaux en feuilles assemblées ensemble entre des couches protectrices adéquates;

peut être réalisée selon d'autres méthodes qui doivent être approuvées par l'autorité de contrôle. Le demandeur devra en démontrer le caractère adéquat.

Une légère dénivellation d'au moins 1 p.c. conformément au plan d'évacuation des eaux sera prévue afin de permettre l'écoulement des eaux de pluie.

§ 3. L'exploitant communiquera par écrit à la Société de déchets la date de l'arrêt définitif des activités de déversage dans un casier de déversage dans les cinq jours ouvrables qui suivent cet arrêt.

Art. 12.§ 1. Sur les casiers de déversage définitivement remplis conformément au plan de travail approuvé, il sera apposé au-dessus de la couche d'étanchéité une couverture finale dans un délai de trois mois.

§ 2. La couverture finale sera composée d'une couche de bonne perméabilité d'au moins 0,3 mètres d'épaisseur constituée de matériaux tels que briquaillons grossièrement concassés et sable avec, au-dessus, une couche arable d'au moins 0,7 mètres d'épaisseur. Un réseau de rigoles sera aménagé si nécessaire dans la couche supérieure.

Art. 13.Il est interdit de laisser des animaux circuler dans la décharge.

Art. 14.§ 1. Le triage des déchets est uniquement autorisé sur autorisation écrite et conformément aux directives écrites de l'exploitant ou de son représentant.

§ 2. Le stockage des matériaux triés sera effectué d'une manière ordonnée et ne présentant pas de danger sur des aires désignées à cet effet ou dans des conteneurs dans la mesure où il n'en résulte pas de gêne.

Art. 15.§ 1. Le drainage des parcelles avoisinantes ne peut être gêné.

§ 2. Avant le début des activités de déversage, un fossé d'écoulement de profondeur et de largeur suffisantes sera aménagé si les eaux souterraines ou les eaux ruissellement des parcelles avoisinantes peuvent s'infiltrer dans la décharge. La profondeur et l'emplacement du fossé d'écoulement seront déterminés sur base de l'état hydrogéologique du site d'implantation tel que celui-ci doit ressortir du dossier de demande d'autorisation.

§ 3. L'eau de ruissellement excédentaire polluée et l'eau de percolation doivent être continuellement pompées vers un système d'égouts ou vers un bassin étanche ou un bassin de collecte. Les eaux de pluie ou les eaux de ruissellement excédentaires non polluées seront captées et évacuées. Des mesures seront prises pour empêcher l'eau du bassin étanche ou du bassin de collecte de contaminer l'environnement.

§ 4. Le drainage des casiers de déversage terminés doit s'effectuer de telle manière que l'eau de pluie puisse s'écouler ou être évacuée par pompage sans être polluée.

Section 3._ Aspects relatifs à l'environnement.

Art. 16.§ 1. Un nombre suffisant de puits de niveau pour la nappe aquifère sera aménagé autour du terrain de déversage avant le début des activités de déversage. Le nombre de puits, leur profondeur et leur diamètre seront déterminés sur base de l'état hydrogéologique du site d'implantation tel qu'il doit ressortir du dossier de demande d'autorisation.

Des puits pour prélèvements d'échantillons d'eau de percolation seront aménagés selon l'avancement des activités de déversage. Ces puits seront verrouillés avec un cadenas.

§ 2. Des mesures de prévention pour empêcher la migration de l'eau souterraine polluée et de l'eau de percolation seront prises conformément au dossier technique accompagnant la demande ou à la suite des résultats des analyses des échantillons d'eau provenant des puits. Ces mesures peuvent être imposées par l'inspecteur.

Art. 17.La poussière, les gaz, les fumées et les odeurs incommodantes seront combattus à l'aide de moyens adéquats propres à une exploitation de décharge responsable.

Art. 18.§ 1. Les activités qui perturbent les repos public seront interdites les dimanches et jours fériés ainsi que les jours ouvrables entre 20 heures et 7 heures.

§ 2. Le niveau de bruit moyen entre 7 heures et 20 heures ne pourra dépasser le niveau de bruit fixé par les autorités qui octroient la licence tenant compte des circonstances locales.

Art. 19.Les moyens nécessaires seront mis en oeuvre pour empêcher la prolifération des rats, souris, mouches, insectes et autre vermine et pour assurer leur extermination. L'utilisation de moyens d'extermination chimiques est soumise à l'approbation écrite de l'inspecteur de la Société de Déchets.

Art. 20.§ 1. Le long des bords de la décharge et avant le début des activités de déversage, une bande de terrain d'au moins 5 mètres de large sera plantée de végétation touffue et de haute futaie. Des dérogations pourront être accordées par les autorités octroyant les licences en fonction des circonstances locales.

Pour les décharges en remplai, des plantations appropriées seront aménagées devant les talus selon l'avancement des activités de déversage.

§ 2. Les déchets vagabonds et les déchets volants le long de la clôture et autour des plantations seront enlevés toutes les semaines.

§ 3. La végétation ne pourra détériorer la couche d'étanchéité aménagée.

§ 4. En attendant l'utilisation des parties du terrain de déversage pourvues d'une couverture finale conformément à la destination finale attribuée par le plan de région arrêté ou par tout autre plan d'aménagement approuvé, ces parties seront ensemencées d'herbe dans le délai le plus court possible.

Section 4._ Prévention des incendies et lutte contre les incendies.

Art. 21.§ 1. Il est interdit de mettre le feu aux déchets déversés.

§ 2. En cas d'incendie ou de dégagement de fumée, le service d'incendie doit être appelé et tous les moyens de lutte doivent être mis en oeuvre en attendant l'arrivé des pompiers.

§ 3. Des instructions écrites en vue de la prévention et de la lutte contre les incendies et les dégagements de fumées seront mises à la disposition du personnel avant le début des activités de déversage.

§ 4. Tous les moyens techniques seront mis en oeuvre pour affecter le stock de matériaux de couverture d'au moins 200 m3 par front de déversage à la lutte contre le sinistre.

§ 5. L'organisation de la lutte contre l'incendie et les moyens de lutte contre l'incendie seront fixés en accord avec les services d'incendie compétents.

§ 6. L'organisation de la lutte contre les incendies et les moyens de lutte contre les incendies seront contrôlés tous les ans et la lutte contre les incendies seront contrôlés tous les ans et la première fois avant le début des activités de déversage par l'exploitation, son représentant ou son délégué. Les dates de ces contrôles et les constatations qui auront été faites au cours de ces contrôles seront inscrites dans le registre des déversages.

Section 5._ Contrôle et inspection.

Art. 22.§ 1. L'exploitation de la décharge informera la Société de Déchets par lettre recommandée au moins 10 jours avant la date prévue du début des activités de déversage de ladite date. L'inspecteur pourra, s'il existe des motifs à cet effet, faire remettre le début des activités de déversage.

§ 2. Le plan de travail approuvé, le registre de déversage et une copie de toutes les autorisations dont l'exploitation de déversage doit disposer seront conservés sur place et mis à la disposition de l'inspecteur.

Art. 23.§ 1. L'exploitant est responsable de l'acceptation des déchets et des matériaux de couverture sur la décharge. L'acceptation des déchets est basée sur la possibilité technique de mettre ces déchets en oeuvre dans la décharge et, si nécessaire sur les analyses des déchets et des tests de lessivage.

§ 2. Le contrôle relatif à la nature, l'origine et la composition des déchets déversés incombera à l'inspecteur. Périodiquement, cet agent devra prélever des échantillons de déchets, les sceller sur place et, si nécessaire, les envoyer à un laboratoire agréé pour analyse ou examen. Les résultats seront communiqués à l'inspecteur.

Art. 24.§ 1. Au moins une fois par semaine, les quantités de déchets amenés et les quantités de terres de couverture amenés seront totalisées par genre de déchets et inscrites au registre de déversage.

Les difficultés et perturbations rencontrées au cours de l'exploitation seront inscrites journellement dans le registre de déversage. Le registre de déversage sera mis à la disposition de l'inspecteur sur place et ce pendant une durée de 5 ans. Après cette période ou lorsqu'il est mis fin aux activités de déversage, ces registres de déversage seront remis à la Société de déchets.

§ 2. Les formulaires relatifs aux livraisons et les rapports d'analyse seront conservés par l'exploitant et mis à la disposition de l'inspecteur sur place et ce pendant une durée de 5 ans.

Art. 25.Avant le début des activités de déversage et par la suite deux fois par an, des échantillons d'eau seront prélevés dans les puits par l'inspecteur ou par un laboratoire agréé en présence de l'inspecteur et analysés par un laboratoire agréé. Les rapports d'analyse seront communiqués à l'exploitant et à l'inspecteur de la Société de déchets. Ces contrôles seront poursuivis pendant deux ans au moins après l'expiration de la licence.

Art. 26.<AEF 9-11-1983,art. 2> § 1. Une garantie de banque équivalent au coûts de la couche d'étanchéité et de la couverture finale sera imposé à l'exploitant.

Le payement de cette garantie s'effectuera au bénéfice de la Société de déchets par une institution financière. Le payement sera prouvé par déposition d'une copie de l'attestation de la garantie de banque chez la Société de déchets endéans les 30 jours du début des activités de déversage.

§ 2. La garantie de banque sera fixée à 500 francs par mètre carré de couche d'étanchéité et de couverture finale à aménager.

§ 3. La garantie de banque sera constituée au fur et à mesure de l'avancement des activités de déversage dont le montant de la garantie payable périodiquement est calculé selon la formule suivante :

garantie périodique : garantie totale/nombre de périodes selon l'exploitation

Cette période est fixée par l'autorité octroyant la licence à un trimestre, un semestre ou un an en vertu des données en matière des arrivages des déchets comme mentionnées dans le dossier de demande d'autorisation.

La garantie de banque périodique est adaptable au cas que l'activité de déversage réelle diffère du rythme de déversage prévu.

§ 4. Le montant de la garantie de banque est adapté annuellement au chiffre indice des prix de consommation.

Comme index de base vaut le chiffre indice des prix de consommation de mars 1983, c'est-à-dire 175,65. L'indexation doit se passer chaque année automatiquement au 1er avril, donc sans avis préalable de la Société de déchets.

§ 5. Dans les trente jours après le début d'une période, l'attestation de la garantie de banque doit être en possession de la Société de déchets.

§ 6. La garantie de banque due périodiquement peut être réduite à 25 p.c. du montant prévu après la constatation que les dispositions de l'article 11 et 12 en matière de couche d'étanchéité et de couverture finale sont remplies et ont été remplies§ 7. Lors de la cessation de l'exploitation de la décharge conformément aux conditions de la licence de décharge, cessation constatée par procès-verbal dressé par l'inspecteur de la Société de déchets, le montant de la garantie de la banque sera entièrement libéré.

§ 8. En cas que l'autorisation impose des règles particulières, la garantie peut être adaptée à ces règles particulières.

Chapitre 4._ Conditions générales d'agréation applicables à une décharge de classe 2.

Section 1ère._ Généralités.

Art. 27.§ 1. Pour une décharge de classe 2, seuls les déchets ci-après, pourront être agréés :

les déchets ménagers;

les déchets assimilés aux déchets ménagers;

les déchets industriels qui par suite de leur nature ou de leur composition peuvent être assimilés à des déchets ménagers;

les déchets suivants :

a)déchets provenant de fosses septiques et de boîtes à graisse de nature domestique;

b)boues, vase et déchets provenant de l'entretien normal des réseaux d'égouts publics;

c)déchets provenant de processus de fermentation;

d)déchets sous forme pâteuse provenant de la préparation d'aliments et du débitage d'aliments;

e)déchets végétaux;

f)déchets provenant des services et soins normaux aux passagers d'avions et de navires;

g)déchets provenant des activités de vente aux enchères de produits agricoles et horticoles;

h)déchets résultant d'activités agricoles, horticoles et d'élevage à l'exception des matières fécales d'origine animale qui sont utilisées en agriculture et en horticulture;

i)les boues et résidus provenant du traitement ou de la préparation d'eau de réfrigération, d'eau de chaudière des eaux souterraines et de l'eau potable;

j)les résidus du traitement thermique des déchets ménagers;

les déchets expressément mentionnés dans la licence.

§ 2. Si la licence est accordée pour les déchets mentionnés sous § 1, 4° et 5°, des conditions particulières seront imposées à cet effet.

Art. 28.§ 1. A l'entrée de la décharge, il sera apposé un panneau d'au moins 1 m2 où figureront d'une manière clairement lisible au moins les inscriptions suivantes :

l'inscription "ENTREE INTERDITE" en lettres majuscules de 10 cm de haut;

le nom et l'adresse de la décharge;

l'adresse et le numéro de téléphone de l'exploitant ou de son représentant;

l'adresse et le numéro de téléphone de l'autorité de contrôle;

les heures normales d'ouverture pour l'arrivage des déchets;

la mention : en cas d'incendie ou d'accident, téléphoner : numéro du service d'incendie;

la mention : décharge pour déchets ménagers.

§ 2. L'arrivage normal de déchets ne pourra avoir lieu avant 7 heures et après 18 heures.

§ 3. Les opérations d'arrivage et de déversage des déchets sont seulement autorisées sous la supervision de l'exploitant ou de son représentant. Le nom du représentant sera porté à la connaissance de l'inspecteur.

§ 4. Avant le début des activités de déversage, la partie de la décharge à mettre en exploitation conformément au plan de travail approuvé sera entourée d'un grillage robuste d'au moins 2 mètres de haut. L'entrée et la sortie des camions se feront par un ou des portail(s). Le ou les portail(s) auront une largeur minimum de 3,5 mètres et une hauteur minimum de 2 mètres.

En dehors des heures normales d'ouverture, ces portails seront fermés à clef. Ils ne seront maintenus ouverts qu'en présence de l'exploitant ou de son représentant.

Art. 29.§ 1. Avant que les déchets ne soient déchargés, les renseignements suivants au moins seront consignés dans le registre de déversage :

le numéro de l'arrivage de déchets;

la date et l'heure de l'arrivage de déchets;

la nature des déchets;

le producteur des déchets;

le transporteur des déchets;

la quantité de déchets;

le numéro du casier de déversage;

remarques relatives aux déchets et à l'arrivage.

§ 2. La livraison de déchets autres que les déchets ménagers ou assimilés sera expressément réglée par les conditions particulières d'agréation de la décharge.

Art. 30.§ 1. Les entrée et sortie, les aires de stationnement et les voies de circulation sur la décharge seront, si nécessaire, nettoyées quotidiennement.

§ 2. Les inspecteurs de la Société de déchets pourront exiger qu'une installation pour le lavage des roues, éventuellement à opération manuelle, soit installée à la sortie.

L'exécution du lavage des roues incombera alors à l'exploitant. Cette installation devra être agréé par l'inspecteur.

§ 3. Une surface suffisante pour le stationnement des véhicules et des camions sera aménagée. L'entrée et la sortie seront aménagées de telle façon qu'il ne puisse se produire de situation dangereuse pour le trafic sur la voie publique.

§ 4. La largeur, la stabilité et l'entretien des routes à l'intérieur de la décharge seront tels qu'ils garantissent une circulation sans danger des camions par tous les temps.

Section 2._ Technique de déversage.

Art. 31.§ 1. L'exploitant devra disposer, au début des activités de déversage, d'un plan de travail approuvé comprenant au moins :

la division de la superficie de déversage disponible en casiers de déversage;

l'ordre de remplissage dans le temps et dans l'espace pour des arrivages de déchets normaux et le mode de fonctionnement pour des arrivages de déchets anormalement importants;

la méthode de compactage et de déversage;

l'épaisseur de la couche de déchets avant la réalisation de la couche de couverture intermédiaire et de la couverture finale;

la longueur du front de déversage;

l'organisation de l'arrivage et du stockage des matériaux de couverture et des terres de couverture, de telle sorte qu'un stock de matériaux de couverture d'au moins 200 m3 par front de déversage soit disponible en permanence sur la décharge;

le plan d'évacuation des eaux comprenant le schéma, l'organisation et l'exécution des mesures en matière d'hydrologie;

le plan de drainage comprenant le schéma, l'organisation et l'exécution des mesures en matière d'élimination de l'eau de percolation;9° les mesures visant à assurer la stabilité des déchets déversés, des matériaux de couverture et des terres de couverture.

§ 2. Une exécution plus détaillée ou une adaptation du plan de travail approuvé sera établie et suivie en accord avec ou à la demande de l'inspecteur.

Art. 32.§ 1. Pour une décharge de classe 2, seront exécutés successivement et conformément au plan de travail approuvé les travaux suivants.

travaux de terrassement préliminaires;

aménagement d'une couche d'isolation si inexistante;

aménagement d'un système de drainage si nécessaire.

§ 2. Les travaux de terrassement préliminaires comprendront le nettoyage, le nivellement et le compactage du terrain conformément au plan de travail approuvé.

§ 3. La couche d'isolation :

peut exister naturellement si la condition géologique du terrain présente des garanties suffisantes en matière d'imperméabilité. L'existence de cette imperméabilité sera prouvée à suffisance par le demandeur et devra être approuvée par la Société des déchets;

peut être formée d'une couche homogène de matériau de fond imperméable d'au moins 0,5 mètre d'épaisseur couverte d'un revêtement étanche artificiel fait de matériau en feuilles assemblées ensemble entre des couches protectrices appropriées;

peut prendre d'autres formes qui devront être approuvées par la Société de déchets. Le demandeur devra en prouver le caractère adéquat.

§ 4. Si nécessaire, un système de drainage composé d'un réseau de tuyaux avec des conduites d'évacuation ou tout autre système du même genre sera aménagé sur le fond, au-dessus de la couche d'isolation et ce système sera placé dans une couche de fond perméable d'au moins 0,4 mètre d'épaisseur. Le fonctionnement adéquat du système de drainage devra être testé avant le début des activités de déversage en présence de l'inspecteur de la Société de déchets.

Art. 33.§ 1. La décharge sera établie par couches sèches de déchets en légère pente conformément au plan de travail approuvé. Il est toujours interdit de déverser dans l'eau.

§ 2. Le compactage des déchets ménagers sera effectue après épandage en couches de maximum 0,5 mètre d'épaisseur avec un compacteur à immondices approprié.

§ 3. La zone de déversage pour les déchets sera limitée à 350 m2 par compacteur par rapport au front de déversage des déchets à compacter et à 300 m2 par compacteur par rapport au front de déversage des déchets qui ne doivent pas être compactés.

§ 4. Chaque couche de déversage aura une hauteur de 3 mètres maximum.

§ 5. Il est interdit de décharger des déchets d'une hauteur de plus de 3 mètres, sauf en cas d'emploi de cheminées de déversement. L'utilisation de cheminées de déversement sera réglementée par les conditions particulières d'agréation.

Art. 34.§ 1. Chaque couche de déversage sera recouverte d'une couche de couverture intermédiaire d'au moins 0,2 m d'épaisseur.

§ 2. Les déchets ayant une portance insuffisante devront être mélangés avec des matériaux pour couches intermédiaires ou avec d'autres déchets avant le déversage afin de pouvoir être déversés en toute sécurité avec les moyens techniques disponibles.

§ 3. Tous les déchets déversés devront être recouverts d'une couche intermédiaire d'au moins 0,2 m d'épaisseur à la fin de la journée de travail; les déchets dégageant des odeurs incommodantes seront immédiatement recouverts.

§ 4. Les affaissements, crevasses, failles, fosses et endroits où les déchets apparaissent seront comblés avec une couche de couverture intermédiaire le jour où ils auront été constatés.

§ 5. Pour les couches de couverture intermédiaires, il sera fait appel à des matériaux de fond. L'utilisation d'autres matériaux de couverture sera soumise à approbation écrite de l'inspecteur de la Société des déchets.

§ 6. En vue de l'aménagement de la couche intermédiaire, l'exploitant disposera en permanence sur la décharge d'un engin de terrassement approprié.

§ 7. Le stockage des matériaux destinés aux couches de couverture intermédiaires ne pourra en aucun cas gêner.

§ 8. La couche de couverture intermédiaire à épandre à la fin de la journée de travail sur une couche de déversage incomplète peut être remplacée par un épandage intensif de chaux ou par d'autres matériaux approuvés par l'inspecteur de la Société de déchets. Cette disposition ne pourra durer plus de 24 heures.

§ 9. Sur les casiers de déversage où, conformément au plan de travail approuvé, les déversages ont été arrêtés depuis au moins deux mois, il sera apporté dans un délai d'un mois une couche homogène de matériau de fond imperméable d'au moins 0,15 mètre d'épaisseur qui sera ensuite nivelée. Cette couche de couverture peut également être composée de matériau en feuilles à condition que celui-ci soit aménagé entre des couches de protection appropriées. Toute autre méthode d'exécution devra être approuvée par l'inspecteur de la Société de déchets.

Art. 35.§ 1. Afin d'empêcher les infiltrations d'eau dans la décharge, une couche d'étanchéité sera appliquée au-dessus de la couche de couverture intermédiaire dans un délai d'un mois sur les casiers de déversage où les activités de déversage ont été définitivement arrêtées.

§ 2. Cette couche d'étanchéité :

peut être constituée d'une couche homogène de matériau de fond imperméable d'au moins 0,3 mètre d'épaisseur et, si nécessaire, d'un revêtement étanche artificiel fait de matériau en feuilles;

peut être réalisée selon d'autres méthodes qui devront être approuvées par l'autorité de contrôle. Le demandeur devra en démontrer le caractère adéquat.

Une légère dénivellation d'au moins 1 p.c., conformément au plan d'évacuation des eaux sera prévue afin de permettre l'écoulement des eaux de pluie.

§ 3. L'exploitant communiquera par écrit à la Société de déchets la date de l'arrêt définitif des activités de déversage dans un casier de déversage dans les cinq jours ouvrables qui suivent cet arrêt.

Art. 36.§ 1. Sur les casiers de déversage définitivement remplis conformément au plan de travail approuvé, il sera appose au-dessus de la couche d'étanchéité une couverture finale dans un délai de trois mois.

§ 2. La couverture finale sera composée d'une couche de bonne perméabilité d'au moins 0,3 mètres d'épaisseur constituée de matériaux tels que briquaillons grossièrement concassés et de sable avec, au-dessus, une couche arable d'au moins 0,7 mètres d'épaisseur. Un réseau de rigoles sera aménagé si nécessaire dans la couche supérieure.

Art. 37.Il est interdit de laisser des animaux circuler dans la décharge.

Art. 38.Le triage des déchets est uniquement autorisé sur autorisation écrite et conformément aux directives écrites de l'exploitant ou de son représentant.

§ 2. Le stockage des matériaux triés sera effectué d'une manière ordonnée sur des aires désignées à cet effet ou dans des conteneurs, dans la mesure où il n'en résulte pas de gêne.

Art. 39.§ 1. Le drainage des parcelles avoisinantes ne peut être gêné.

§ 2. Avant le début des activités de déversage, un fossé d'écoulement de profondeur et de largeur suffisantes sera aménagé si les eaux souterraines ou les eaux de ruissellement des parcelles avoisinantes peuvent s'infiltrer dans la décharge. La profondeur et l'emplacement du fossé d'écoulement seront déterminés sur base de l'état hydrogéologique du site d'implantation tel que celui-ci doit ressortir du dossier de demande d'autorisation.

§ 3. L'eau de ruissellement excédentaire polluée et l'eau de percolation devront être continuellement pompées vers un système d'égouts ou vers un bassin étanche ou un bassin de collecte. Les eaux de pluie ou les eaux de ruissellement excédentaires non polluées seront captées et évacuées. Des mesures seront prises pour empêcher l'eau du bassin étanche ou du bassin de collecte de contaminer l'environnement.

§ 4. Le drainage des casiers de déversage terminés devra s'effectuer de telle manière que l'eau de pluie puisse s'écouler ou être évacuée par pompage sans être polluée.

Section 3._ Aspects relatifs à l'environnement.

Art. 40.§ 1. Un nombre suffisant de puits de niveau pour la nappe aquifère sera aménagé autour du terrain de déversage avant le début des activités de déversage. Le nombre de puits de niveau, leur profondeur et leur diamètre seront déterminés sur base de l'état hydrogéologique du site d'implantation tel qu'il doit ressortir du dossier de demande d'autorisation. Des puits pour prélèvements d'échantillons d'eau de percolation seront aménagés selon l'avancement des activités de déversage. Ces puits seront verrouillés avec cadenas.

§ 2. Des mesures de prévention pour empêcher la migration de l'eau souterraine polluée et de l'eau de percolation seront prises conformément au dossier technique accompagnant la demande ou à la suite des résultats des analyses des échantillons d'eau provenant des puits. Ces mesures peuvent être imposées par l'inspecteur.

Art. 41.§ 1. Les poussières, les gaz, les fumées et les odeurs incommodantes seront combattus à l'aide de moyens adéquats propres à une exploitation de décharge responsable.

§ 2. L'évacuation des gaz de fermentation sera favorisée par un système de ventilation approprié si la hauteur des déchets sur le terrain d'épandage est supérieure à 15 mètres.

Art. 42.§ 1. Les activités qui perturbent le repos public seront interdites les dimanches et jours fériés ainsi que les jours ouvrables entre 20 heures et 7 heures.

§ 2. Le niveau de bruit moyen entre 7 heures et 20 heures ne pourra dépasser le niveau de bruit fixé par les autorités qui octroient la licence tenant compte des circonstances locales.

Art. 43.Les moyens nécessaires seront mis en oeuvre pour empêcher la prolifération des rats, souris, mouches, insectes et autre vermine et pour assurer leur extermination. L'emploi de moyens d'extermination chimiques sera soumis à l'approbation écrite de l'inspecteur de la Société de déchets.

Art. 44.§ 1. Le long des bords de la décharge et avant le début des activités de déversage, une bande de terrain d'au moins 3 mètres de large sera plantée de végétation touffue de haute futaie. Des dérogations pourront être accordées par les autorités octroyant l'autorisation en fonction des circonstances locales.

Pour les décharges en remblai, des plantations appropriées seront aménagées devant les talus selon l'avancement des activités de déversage.

§ 2. Les déchets vagabonds et les déchets volants le long de la clôture et autour des plantations seront enlevés toutes les semaines.

§ 3. La végétation ne pourra détériorer la couche d'étanchéité aménagée.

§ 4. En attendant l'utilisation des parties du terrain de déversage pourvues d'une couverture finale conformément à la destination finale attribuée par le plan de région arrêté ou tout autre plan d'aménagement approuvé, ces parties seront ensemencées d'herbe dans le délai le plus court possible.

Section 4._ Prévention des incendies et lutte contre les incendies.

Art. 45.§ 1. Il est interdit de mettre le feu aux déchets déversés.

§ 2. En cas d'incendie ou de dégagement de fumée, le service d'incendie doit être appelé et tous les moyens de lutte doivent être mis en oeuvre en attendant l'arrivée des pompiers.

§ 3. Des instructions écrites en vue de la prévention de et de la lutte contre les incendies et les dégagements de fumée seront mises à la disposition du personnel avant le début des activités de déversage.

§ 4. Tous les moyens techniques seront mis en oeuvre pour affecter le stock de matériaux de couverture d'au moins 200 m3 par front de déversage à la lutte contre le sinistre.

§ 5. L'organisation de la lutte contre l'incendie et les moyens de lutte contre l'incendie seront fixés en accord avec les services d'incendie compétents.

§ 6. L'organisation de la lutte contre l'incendie et les moyens de lutte contre l'incendie seront contrôlés tous les ans et la première fois avant le début des activités de déversage par l'exploitant, son représentant ou son délégué. La date de ces contrôles et les constations qui auront été faites au cours de ces contrôles seront consignées dans le registre de déversage.

Section 5._ Contrôle et inspection.

Art. 46.§ 1. L'exploitant de la décharge informera la Société de déchets par lettre recommandée au moins 10 jours avant la date prévue du début des activités de déversage de ladite date. L'inspecteur pourra, s'il existe des motifs à cet effet, faire reporter le début des activités de déversage.

§ 2. Le plan de travail approuvé, le registre de déversage et une copie de toutes les autorisations dont l'exploitation de déversage doit disposer seront conservés sur place et mis à la disposition de l'inspecteur.

Art. 47.§ 1. L'exploitant est responsable de l'acceptation des déchets et des matériaux de couverture sur la décharge. L'acceptation des déchets sera basée sur la possibilité technique de mettre ces déchets en oeuvre sur la décharge et, si nécessaire, sur des analyses des déchets et des tests de lessivage.

§ 2. Le contrôle relatif à la nature, l'origine et la composition des déchets déversés incombera à l'inspecteur. Périodiquement, cet agent devra prélever des échantillons de déchets, les sceller sur place et, si nécessaire, les envoyer à un laboratoire agrée pour analyse ou examen. Les résultats seront communiqués à l'inspecteur.

Art. 48.§ 1. Au moins une fois par semaine, les quantités de déchets apportés et les quantités de terres de couverture apportées seront totalisées par genre de déchets et inscrites au registre de déversage.

Les difficultés et perturbations rencontrées au cours de l'exploitation seront inscrites journellement dans le registre de déversage. Le registre de déversage sera conservé sur place et mis à la disposition de l'inspecteur et ce pendant une période de cinq ans.

A la fin de cette période ou lorsqu'il est mis fin aux activités de déversage, ces registres de déversage seront remis à la Société de déchets.

§ 2. Les formulaires relatifs aux livraisons et les rapports d'analyse seront conservés par l'exploitant et mis à la disposition de l'inspecteur sur place et ce pendant une période de cinq ans.

Art. 49.Avant le début des activités de déversage et par la suite deux fois par an, des échantillons d'eau seront prélevés dans les puits par l'inspecteur ou par un laboratoire agréé en présence de l'inspecteur et analysés par un laboratoire agréé. Les rapports d'analyse seront communiqués à l'exploitant et à l'inspecteur de la Société de déchets. Ces contrôles seront poursuivis au moins deux ans après la durée de la licence.

Art. 50.<AEF 9-11-1983,art. 3> § 1. Une garantie de banque équivalent au coûts de la couche d'étanchéité et de la couverture finale sera imposé à l'exploitant.

Le payement de cette garantie s'effectuera au bénéfice de la Société de déchets, par une institution financière. Le payement sera prouvé par déposition d'une copie de l'attestation de la garantie de banque chez la Société de déchets endéans les 30 jours du début des activités de déversage.

§ 2. La garantie de banque sera fixée à 250 francs par mètre carré de couche d'étanchéité et de couverture finale à aménager.

§ 3. La garantie de banque sera constituée au fur et à mesure de l'avancement des activités de déversage dont le montant de la garantie payable périodiquement est calculé selon la formule suivante :

garantie périodique : garantie totale/nombre de périodes selon l'exploitation

Cette période est fixée par l'autorité octroyant la licence à un trimestre, un semestre ou un an en vertu des données en matière des arrivages des déchets comme mentionnées dans le dossier de demande d'autorisation.

La garantie de banque périodique est adaptable au cas que l'activité de déversage réelle diffère du rythme de déversage prévu.

§ 4. Le montant de la garantie de banque est adapté annuellement au chiffre indice des prix de consommation.

Comme index de base vaut le chiffre indice des prix de consommation de mars 1983, c'est-à-dire 175,65. L'indexation doit se passer chaque année automatiquement au 1er avril, donc sans avis préalable de la Société de déchets.

§ 5. Dans les trente jours après le début d'une période, l'attestation de la garantie de banque doit être en possession de la Société de déchets.

§ 6. La garantie de banque due périodiquement peut être réduite à 25 p.c. du montant prévu après la constatation que les dispositions de l'article 11 et 12 en matière de couche d'étanchéité et de la couverture finale sont remplies et ont été remplies.

§ 7. Lors de la cessation de l'exploitation de la décharge conformément aux conditions de la licence de décharge, cessation constatée par procès-verbal dressé par l'inspecteur de la Société de déchets, le montant de la garantie de la banque sera entièrement libéré.

§ 8. En cas que l'autorisation impose des règles particulières, la garantie peut être adaptée à ces règles particulières.

Chapitre 5._ Conditions générales d'agréation applicables à une décharge de classe 3.

Section 1ère._ Généralités.

Art. 51.Dans une décharge de classe 3, pourront être déversés ou entreposés uniquement les déchets inertes incombustibles et les déchets inertes difficilement biodégradables qui ne sont ni toxiques ni dangereuses.

Il faut entendre par là :

les déchets provenant de la construction, de la démolition, de la réparation et de l'entretien des routes, constructions et ouvrages d'art;

les résidus provenant de l'extraction de matières ou substances dans leur état naturel;

résidus d'exploitation des mines;

déchets expressément mentionnés dans la licence.

Art. 52.§ 1. A l'entrée de la décharge, il sera apposé un panneau d'au moins 1 m2 où figureront d'une manière clairement lisible au moins les inscriptions suivantes :

l'inscription "ENTREE INTERDITE" en lettres majuscules de 10 cm de haut;

le nom et l'adresse de la décharge;

l'adresse et le numéro de téléphone de l'exploitant ou de son représentant;

l'adresse et le numéro de téléphone de l'autorité de contrôle;

les heures normales d'ouverture pour l'arrivage des déchets;

l'indication : en cas d'incendie ou d'accident, téléphoner : numéro du service d'incendie;

l'indication : décharge pour déchets inertes;

§ 2. L'arrivage normal des déchets ne pourra avoir lieu avant 7 heures et après 18 heures.

§ 3. Les opérations d'arrivage et de déversage des déchets seront seulement autorisées sur autorisation écrite de l'exploitant ou de son représentant. Le nom du représentant devra être communiqué à l'inspecteur.

§ 4. Avant le début des activités de déversage, la partie de la décharge à mettre en exploitation conformément au plan de travail, approuvé sera clôturée. Toutes les entrées vers le terrain de déversage seront fermées à l'aide d'un portail. Ces portails seront fermés à clef en dehors des heures normales d'ouverture. Ils ne seront maintenus ouverts qu'en présence de l'exploitant ou de son représentant.

Art. 53.Les quantités de déchets amenés ainsi que les quantités de terres de couverture seront inscrites une fois par semaine dans le registre de déversage. Seront également inscrites dans le registre de déversage l'identité du transporteur des déchets, des intermédiaires et du producteur des déchets, la nature des déchets ainsi que le casier de déversage.

Art. 54.§ 1. Les entrée et sortie, les aires de stationnement et les voies de circulation à l'intérieur de la décharge seront nettoyées une fois par semaine.

§ 2. La largeur, la stabilité et l'entretien des routes à l'intérieur de la décharge seront tels qu'ils garantissent une circulation sans danger des camions par tous les temps.

Section 2._ Technique de déversage.

Art. 55.§ 1. L'exploitant devra disposer, au début des activités de déversage, d'un plan de travail approuvé comprenant au moins :

la division de la superficie de déversage disponible en casiers de déversage;

l'ordre de remplissage dans le temps et dans l'espace pour des arrivages de déchets normaux et le mode de fonctionnement pour des arrivages de déchets anormalement importants;

l'organisation et le stockage des arrivages de matériaux de couverture et de terres de couverture de telle sorte qu'un stock de matériaux de couverture d'au moins 200 m3 par front soit disponible en permanence sur la décharge;

le plan d'évacuation des eaux du terrain achevé;

les mesures visant à assurer la stabilité des déchets déversés, des matériaux de couverture et des terres de couverture.

§ 2. Une exécution plus détaillée ou une adaptation du plan de travail approuvé sera établie et suivie en accord avec ou à la demande de l'inspecteur.

Art. 56.Pour un déversage en remblai, il sera prévu tout autour du terrain de déversage une digue en matériau de fond contre lequel les déchets seront déversés. Ladite digue sera aménagée au fur et à mesure de l'avancement des travaux conformément au plan de travail approuve.

Art. 57.§ 1. La décharge sera établie par couches successives de déchets conformément au plan de travail approuvé.

§ 2. Il est interdit de décharger les déchets d'une hauteur de plus de 5 mètres, sauf en cas d'emploi de cheminées de déversement. L'utilisation de cheminées de déversement sera réglementée par les conditions particulières d'agréation.

§ 3. L'exploitant communiquera par écrit à l'inspecteur de la Société de déchets la date de l'arrêt définitif des activités de déversage dans un casier de déversage dans un délai d'un mois après la cessation de ces activités de déversage.

§ 4. Avant d'aménager la couverture finale, les casiers de déversage terminés seront nivelés conformément au plan de travail approuvé. La couche supérieure nivelée ne pourra être constituée que de matériaux à gros grains.

Art. 58.Sur les casiers de déversage qui sont définitivement remplis conformément au plan de travail approuvé, il sera apposé une couverture finale dans un délai de trois mois. La couverture finale sera constituée d'une couche arable d'au moins 0,7 mètres d'épaisseur. Un réseau de rigoles sera, si nécessaire, aménagé dans la couche supérieure.

Art. 59.Il est interdit de laisser des animaux circuler dans la décharge.

Art. 60.§ 1. Le triage des déchets sera uniquement autorisé conformément aux directives de l'exploitant.

§ 2. Le stockage des matériaux triés se fera d'une manière ordonnée et non dangereuse sur des aires désignées à cet effet ou dans des conteneurs, dans la mesure où il n'en résulte pas de gêne.

Art. 61.§ 1. Le drainage des parcelles avoisinantes ne pourra être gêné.

§ 2. Un drainage adéquat des casiers de déversage terminés doit être assuré dans toutes les circonstances.

Section 3._ Aspects relatifs à l'environnement.

Art. 62.§ 1. Un nombre suffisant de puits de niveau pour la nappe aquifère sera aménagé autour et sur le terrain de déversage. Ces puits de niveau seront verrouillés avec un cadenas. Les agents de la Société de déchets pourront prescrire que des puits pour prélèvement d'échantillons d'eau de percolation soit aménagés par l'exploitant.

§ 2. Des mesures de prévention contre la pollution de la nappe aquifère et l'eau de percolation pourront être imposées par l'inspecteur si les résultats des analyses des échantillons d'eau provenant des puits de niveau l'exigent.

§ 3. Le stockage de l'eau ne pourra créer de gêne à l'extérieur de la décharge.

Art. 63.Les poussières, les gaz, les fumées et les odeurs incommodantes seront combattus à l'aide de moyens adéquats propres à une exploitation de décharge responsable.

Art. 64.§ 1. Les activités qui perturbent le repos public seront interdites les dimanches et jours fériés ainsi que les jours ouvrables entre 20 heures et 7 heures.

§ 2. Le niveau de bruit moyen entre 7 heures et 20 heures les jours ouvrables ne pourra dépasser le niveau de bruit prescrit par les autorités qui octroient la licence tenant compte des circonstances locales.

Art. 65.Les moyens nécessaires seront mis en oeuvre pour empêcher la prolifération des rats, souris, mouches, insectes et autre vermine et pour assurer leur extermination. L'emploi de moyens d'extermination chimiques sera soumis à l'approbation écrite de l'inspecteur de la Société de déchets.

Art. 66.§ 1. Le long des bords de la décharge et avant le début des activités de déversage, une bande de terrain d'au moins 5 mètres de large sera plantée de végétation touffue et de haute futaie. Des dérogations pourront être accordées par les autorités octroyant la licence en fonction des circonstances locales.

Pour les décharges en remblai, des plantations appropriées seront aménagées devant les talus selon l'avancement des activités de déversage.

§ 2. Le long des bords des terrains de décharge en remblai, le côté extérieur des digues visées à l'article 56 sera égalisé et planté ou ensemencé.

§ 3. Les déchets vagabonds et les déchets volants le long de la clôture et autour des plantations et sur le terrain seront enlevés toutes les semaines.

§ 4. En attendant l'utilisation des parties du terrain de déversage pourvues d'une couverture finale conformément à la destination finale attribuée par le plan de région arrêté ou tout autre plan d'aménagement approuve, ces parties seront ensemencées d'herbe dans le délai le plus court possible.

Section 4._ Prévention des incendies et lutte contre les incendies.

Art. 67.§ 1. Il est interdit de mettre le feu aux déchets déversés.

§ 2. En cas d'incendie ou de dégagement de fumée, le service d'incendie sera appelé et tous les moyens de lutte seront mis en oeuvre en attendant l'arrivée des pompiers.

§ 3. Des instructions écrites en vue de la prévention de et de la lutte contre les incendies et les dégagements de fumée seront mises à la disposition du personnel avant le début des activités de déversage.

§ 4. Tous les moyens techniques seront mis en oeuvre pour affecter le stock de matériaux de couverture d'au moins 200 m3 par front de déversage à la lutte contre le sinistre.

§ 5. L'organisation de la lutte contre l'incendie et les moyens de lutte contre l'incendie seront déterminés en accord avec les services d'incendie compétents.

§ 6. L'organisation de la lutte contre l'incendie et les moyens de lutte contre l'incendie seront contrôlés tous les ans et la première fois avant le début des activités de déversage par l'exploitant, son représentant ou son délégué. La date de ces contrôles et les constatations qui auront été faites au cours de ces contrôles seront inscrites dans le registre de déversage.

Section 5._ Contrôle et inspection.

Art. 68.§ 1. L'exploitant de la décharge informera la Société de déchets par lettre recommandée au moins dix jours avant la date prévue du début des activités de déversage de ladite date. L'inspecteur pourra, s'il existe des motifs à cet effet, faire reporter le début des activités de déversage.

§ 2. Le plan de travail approuvé, le registre de déversage et une copie de toutes les autorisations dont l'exploitation doit disposer seront conservés sur place et tenus à la disposition de l'inspecteur.

Art. 69.§ 1. L'exploitant est responsable de l'acceptation des déchets et des matériaux de couverture sur la décharge. L'acceptation des déchets sera basée sur la possibilité technique de mettre ces déchets en oeuvre sur la décharge et, si nécessaire, sur des analyses des déchets et des tests de lessivage.

§ 2. Le contrôle relatif à la nature, l'origine et la composition des déchets déversés incombera à l'inspecteur. Périodiquement, cet agent devra prélever des échantillons, les sceller sur place et, si nécessaire, les envoyer à un laboratoire agréé pour analyse ou examen. Les résultats seront communiqués à l'inspecteur.

Art. 70.Au moins une fois par mois, les quantités de déchets apportés et les quantités de terres de couverture seront totalisées et inscrites dans le registre de déversage.

Les difficultés et/ou perturbations rencontrées au cours de l'exploitation seront inscrites une fois par semaine dans le registre de déversage.

Art. 71.Avant le début des activités de déversage et par la suite une fois par an, des échantillons d'eau seront prélevés dans les puits par l'inspecteur ou par un laboratoire agréé en présence de l'inspecteur et analysés par un laboratoire agréé. Les rapports d'analyse seront communiqués à l'exploitant et à l'inspecteur de la Société de déchets.

Art. 72.<AEF 9-11-1983,art. 4> § 1. Une garantie de banque équivalent au coûts de la couche d'étanchéité et de la couverture finale sera imposé à l'exploitant.

§ 2. La garantie de banque sera fixée à 200 francs par mètre carré de couche d'étanchéité et de couverture finale à aménager.

§ 3. La garantie de banque sera constituée au fur et à mesure de l'avancement des activités de déversage dont le montant de la garantie payable périodiquement est calculé selon la formule suivante :

garantie periodique : garantie totale/nombre de périodes selon l'exploitation

Cette période est fixée par l'autorité octroyant la licence à un trimestre, un semestre ou un an en vertu des données en matière des arrivages des déchets comme mentionnées dans le dossier de demande d'autorisation.

La garantie de banque périodique est adaptable au cas que l'activité de déversage réelle diffère du rythme de déversage prévu.

§ 4. Le montant de la garantie de banque est adapté annuellement au chiffre indice des prix de consommation.

Comme index de base vaut le chiffre indice des prix de consommation de mars 1983, c'est-à-dire 175,65. L'indexation doit se passer chaque année automatiquement au 1er avril, donc sans avis préalable de la Société de déchets.

§ 5. Dans les trente jours après le début d'une période, l'attestation de la garantie de banque doit être en possession de la Société de déchets.

§ 6. La garantie de banque due périodiquement peut être réduite à 25 p.c. du montant prévu après la constatation que les dispositions de l'article 11 et 12 en matière de couche d'étanchéité et de la couverture finale sont remplies et ont été remplies.

§ 7. Lors de la cessation de l'exploitation de la décharge conformément aux conditions de la licence de décharge, cessation constatée par procès-verbal dressé par l'inspecteur de la Société de déchets, le montant de la garantie de la banque sera entièrement libéré.

§ 8. En cas que l'autorisation impose des règles particulières, la garantie peut être adaptée à ces règles particulières.

Art. 73.Le présent arrêté produit ses effets à la date de sa publication au Moniteur belge.

Art. 74.Le Président du (Gouvernement) Flamand et le (Ministre flamand) sont, chacun en ce qui le concerne, chargés de l'exécution du présent arrête. <AGF 1994-01-19/31, art. 2, 002; En vigueur : 25-02-1994>

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