Texte 1982000754
Article 1er.Pour déterminer la partie exceptionnelle des bénéfices visée à l'article 62, § 3, de la loi-programme 1981 du 2 juillet 1981, les sociétés, associations, établissements ou organismes cités au § 1er dudit article 62 sont tenus de remettre au contrôleur en chef des contributions du ressort dont ils dépendent, une déclaration dont le modèle est annexé au présent arrêté.
Art. 2.La déclaration est faite sur la formule transmise par le contrôleur en chef visé à l'article 1er. Cette formule est remplie conformément aux indications qui y figurent, datée et signée par un organe ou un représentant du contribuable.
La déclaration doit être remise dans un délai identique à celui qui est prévu à l'article 217 du Code des impôts sur les revenus, sans que ce délai puisse être inférieur à un mois à compter de la date d'envoi de la déclaration par le contrôleur en chef.
Art. 3.Le présent arrêté est applicable pour l'exercice d'imposition 1982.
Art. 4.Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté.<pour des raisons techniques le modèle de la formule de déclaration n'a pas été repris. Il a été publié au Moniteur belge du 25 mai 1982, p. 6230 - 6233>