Texte 1982000597
Article 1er.La Société publique des Déchets pour la Région flamande est chargée des tâches supplémentaires suivantes :
§ 1er. Le traitement des dossiers techniques et administratifs d'administrations subordonnées relatifs à la conception, à la construction et à l'exploitation d'installations d'élimination de déchets subventionnées à la charge du budget de la Région flamande, dans le cadre de l'arrêté royal du 23 juillet 1981 et modifications ultérieures, ainsi que le règlement administratif de l'octroi et de la liquidation des subsides promis en rapport avec lesdites installations de traitement de déchets.
§ 2. L'examen et le suivi des études relatives au traitement et à la récupération des déchets qui sont confiées par le (Gouvernement) flamand ou par le Ministre de la Communauté flamande à la charge du budget de la Région flamande à des institutions scientifiques, à des groupes d'études, à des sociétés, à des universités ou à d'autres institutions ou personnes de droit. <AGF 1994-01-19/31, art. 2, 002; En vigueur : 25-02-1994>
Le traitement des aspects administratifs, comptables et financiers des conventions d'études visées ici fait également partie des missions incombant à la Société publique des Déchets pour la Région flamande.
Art. 2.Les dossiers et documents administratifs, juridiques, comptables et financiers visés à l'article 1er sont mis à la disposition de la Société publique des Déchets pour la Région flamande au plus tard dans le mois qui suit la publication du présent arrêté au Moniteur belge.
Art. 3.La Société publique des Déchets pour la Région flamande est chargée de la réception, du traitement et, le cas échéant de la transmission des déclarations visées à l'article 34, § 3 du décret du 2 juillet 1981 concernant la gestion des déchets.
Art. 4.Le présent arrêté ainsi que les dispositions de l'article 13, § 2, du décret du 2 juillet 1981 concernant la gestion des déchets entrent en vigueur le jour de leur publication au Moniteur belge.
Art. 5.Le Président du (Gouvernement) flamand et le (Ministre flamand) sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté. <AGF 1994-01-19/31, art. 2, 002; En vigueur : 25-02-1994>