Texte 1982000564
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par entreprise de travail intérimaire, l'entreprise dont l'activité consiste à mettre des intérimaires, qu'elle a engagés, à la disposition d'utilisateurs qui exercent sur ceux-ci une part quelconque de l'autorité appartenant normalement à l'employeur, en vue de l'exécution d'un travail temporaire autorisé par ou en vertu du chapitre II de la convention collective de travail n° 36, portant des mesures conservatoires en ce qui concerne le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la dispositions d'utilisateurs, conclue au sein du Conseil national du Travail le 27 novembre 1981.
Art. 2.L'entreprise de travail intérimaire qui au 1er décembre 1981 n'a pas obtenu l'agrément selon les conditions prévues par la loi du 28 juin 1976 portant réglementation provisoire du travail temporaire, du travail intérimaire et de la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs, doit, pour pouvoir exercer ses activités comme entreprise de travail intérimaire, obtenir une autorisation préalable du membre de l'Exécutif régional wallon compétent en matière d'emploi.
Cette autorisation ne peut être accordée qu'aux entreprises de travail intérimaire qui répondent aux conditions d'agrément qui étaient fixées à l'article 21 de la loi précitée du 28 juin 1976, après avis du Conseil national du Travail.
Le membre de l'Exécutif régional wallon compétent en matière d'emploi détermine les modalités d'octroi de l'autorisation visée à l'alinéa 1er.
Art. 3.L'entreprise de travail intérimaire, en possession au 1er décembre 1981 d'un agrément obtenu selon les conditions prévues par la loi précitée du 28 juin 1976, ne doit pas solliciter l'autorisation visée à l'article 2 et peut poursuivre ses activités pendant la durée de validité du présent arrêté.
Art. 4.<AERW 07-07-1982, art. 1er> Lorsque l'entreprise de travail intérimaire ne réunit plus les conditions d'agrément, contrevient aux dispositions de la législation sociale ou des conventions collectives de travail ou enfreint l'engagement qu'elle a pris conformément aux dispositions qui étaient fixées à l'article 21, § 2, 3, de la loi précitée du 28 juin 1976, l'autorisation ou l'agrément peut être soit suspendu, soit retiré après avis du Conseil national du Travail et après que l'entreprise intéressée ait été entendue ou appelée.
Le membre de l'Exécutif Régional Wallon compétent en matière d'emploi détermine les modalités de cette suspension ou de ce retrait.
Art. 5.<AERW 07-07-1982, art. 2> Le présent arrêté produit ses effets le 1er décembre 1981 et cessera de produire ses effets le jour de l'entrée en vigueur du décret fixant les conditions d'agrément des entreprises de travail intérimaire.
Art. 6.Notre Ministre de la Région wallonne est chargé de l'exécution du présent arrêté.