Texte 1982000536

29 MARS 1982. - Arrêté royal d'exécution de la section 3, Cadre spécial temporaire, du chapitre III de la loi du 22 décembre 1977, relative aux propositions budgétaires 1977-1978.

ELI
Justel
Source
Emploi et Travail
Publication
9-4-1982
Numéro
1982000536
Page
4260
PDF
verion originale
Dossier numéro
1982-03-29/04
Entrée en vigueur / Effet
09-04-1982
Texte modifié
1981001456
belgiquelex

Article 1er.<Voir NOTE sous TITRE> Pour l'application du présent arrêté, on entend par :

la loi : la loi du 22 décembre 1977 relative aux propositions budgétaires 1977-1978;

le Ministre : le Ministre de l'Emploi et du Travail;

les Ministres : le Ministre de l'Emploi et du Travail et le Ministre du Budget;

(3°bis la commission : la commission interministérielle visée à l'article 82, alinéa 2, de la loi;) <AR 1986-10-29/33, art. 1, 003>

le service : le service institué au Ministère de l'Emploi et du Travail en application de l'article 212 de la loi du 8 août 1980 relative aux propositions budgétaires 1979-1980.

Art. 2.<Voir NOTE sous TITRE> Pour l'application de la section 3 du chapitre III de la loi, on entend par :

tâches présentant un intérêt d'ordre collectif : des tâches qui, à la fois :

a)sont d'utilité publique ou sociale ou d'intérêt culturel;

b)sont adaptées aux aptitudes des chômeurs de la région;

c)procurent des emplois supplémentaires;

d)satisfont des besoins collectifs qui, autrement, n'auraient pas été rencontrés;

e)n'ont aucun caractère lucratif;

f)s'intègrent dans les attributions et les activités du promoteur du projet;

rémunération :

a)la rémunération en espèces à laquelle le travailleur a droit en raison de son engagement, selon les dispositions de l'article 86 de la loi, à l'exclusion des indemnités de rupture du contrat;

b)les pécules de vacances accordés par ou en exécution des lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés, coordonnées le 28 juin 1971, ou par des conventions collectives de travail conclues au sein du Conseil national du travail et rendues obligatoires par arrêté royal;

c)en matière de frais de transport, les avantages financiers prévus par ou en exécution de la loi du 27 juillet 1962 établissant une intervention des employeurs dans la perte subie par la Société nationale des chemins de fer belges par l'émission d'abonnements pour ouvriers et employés, ou par des conventions collectives de travail conclues au sein du Conseil national du travail et rendues obligatoires par arrêté royal;

cotisations sociales :

a)les cotisations des employeurs pour l'ensemble des régimes de sécurité sociale visés à l'article 5 de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs salariés, et, s'il y a lieu, les cotisations des employeurs dues en vertu de l'arrêté-loi du 10 janvier 1945 concernant la sécurité sociale des ouvriers mineurs et assimilés ou de l'arrêté-loi du 7 février 1945 concernant la sécurité sociale des marins de la marine marchande;

b)les primes et cotisations d'assurance contre les accidents du travail visées par la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail;

c)les cotisations de solidarité au Fonds des maladies professionnelles visées par les lois relatives à la réparation des dommages résultant des maladies professionnelles, coordonnées le 3 juin 1970;

(...) <AR 1986-10-29/33, art. 2, 003>

Art. 3.<Voir NOTE sous TITRE><AR 1986-10-29/33, art. 3, 003><Cet article produit ses effets le 1er juillet 1986 uniquement en ce qui concerne les employeurs dont les projets, leurs prolongations et leurs modifications font l'objet d'une approbation par les Ministres après le 30 juin 1986>

§ 1er. Pendant une première période de douze mois au maximum, l'intervention de l'Etat est égale à la rémunération visée à l'article 86 de la loi et aux cotisations sociales y afférentes sous déduction des montants journaliers suivants fixés à la date du 1er juillet 1986 :

niveau 1 : 371 F;

niveau 2 : 291 F;

niveau 3 : 249 F;

niveau 4 : 247 F.

Au-delà de cette période, l'intervention de l'Etat peut être maintenue pendant une nouvelle période d'un mois minimum et de douze mois maximum. Dans ce cas, les montants journaliers suivants, fixés à la date du 1er juillet 1986, sont déduits de l'intervention de l'Etat :

niveau 1 : 927 F;

niveau 2 : 727 F;

niveau 3 : 622 F;

niveau 4 : 617 F.

Les montants prévus aux alinéas 1er et 2 sont établis sur base d'un régime de travail de 5 jours par semaine. Lorsque le régime de travail est de 6 jours par semaine, ils sont divisés par 1,2.

Ils évoluent de la même manière et dans la même mesure que la rémunération.

Ils sont réduits à due concurrence en cas d'occupation à temps partiel.

§ 2. Toutefois, pendant la première période de douze mois, une dispense partielle ou totale de paiement des montants prévus au § 1er peut être accordée, par les Ministres et sur la proposition de la commission, aux employeurs qui fournissent la preuve de leur impossibilité de payer ces montants et dont les activités sont d'utilité sociale ou s'adressent à un public particulièrement défavorisé.

Les Ministres définissent ce qu'il y a lieu d'entendre par activités d'utilité sociale et par activités s'adressant à un public particulièrement défavorisé.

§ 3. L'Office national de l'emploi paie la totalité de la rémunération et des cotisations sociales y afférentes.

§ 4. Chaque trimestre, l'Office réclame à l'employeur les montants prévus au § 1er ou en vertu du § 2 relatifs au trimestre précédent. L'employeur rembourse ces montants à l'Office au cours du mois qui suit la date d'envoi de la demande de remboursement.

Art. 4.<Voir NOTE sous TITRE> Les travailleurs âgés de plus de vingt-cinq ans, qui peuvent se prévaloir durant les sept dernières années d'au moins cinq années de travail dans une profession manuelle qualifiée exercée même dans le secteur privé, se voient octroyer un supplément de rémunération tenant lieu de traitement fixé à 6 476 F par an, s'ils sont engagés pour exercer cette profession. Dans les mêmes conditions, s'ils sont âgés de plus de trente ans et s'ils peuvent se prévaloir durant les douze dernières années d'au moins dix années de travail, ils se voient octroyer un supplément de rémunération tenant lieu de traitement de 10 310 F par an.

L'activité antérieure est prouvée par les services de placement de l'Office national de l'emploi.

Art. 5.<Voir NOTE sous TITRE><AR 1986-10-29/33, art. 4, 003> Les demandes introduites en application de la section 3 du chapitre III de la loi ne peuvent être approuvées que si les conditions suivantes sont remplies :

le projet doit se dérouler durant deux mois au moins sans pouvoir excéder vingt-quatre mois;

l'employeur doit, le dernier jour du trimestre civil précédant la date d'introduction de sa demande, avoir occupé un nombre de travailleurs au moins égal au nombre de travailleurs occupés à la date du 30 juin 1986 ou fournir la preuve que la diminution de personnel n'est pas due à sa propre initiative;

l'employeur doit s'engager :

a)pendant toute la durée du projet, à occuper un nombre de travailleurs au moins égal au nombre de travailleurs occupés le 30 juin 1986 sauf si la diminution de personnel n'est pas due à sa propre initiative;

b)à conclure un contrat conforme au modèle annexé au présent arrêté;

c)à mettre fin audit contrat, en accord avec le travailleur et sous le contrôle de l'administrateur général de l'Office national de l'emploi ou de son délégué, lorsqu'un autre emploi convenable est procuré au travailleur, à moins que l'employeur ne s'engage par écrit à maintenir le travailleur au travail à l'issue de la période d'occupation dans le Cadre spécial temporaire;

d)à fournir en temps utile à l'Office national de l'emploi les états de prestation et tous autres documents ou renseignements permettant à ce dernier de remplir la mission qui lui est confiée par l'article 87 de la loi;

e)à autoriser les fonctionnaires et agents visés à l'article 9 à pénétrer librement, à toute heure du jour ou de la nuit, sans avertissement préalable, dans tous les locaux ou autres lieux de travail qu'ils peuvent avoir un motif raisonnable de supposer être assujettis à leur surveillance et leur permettre d'effectuer tous examens, contrôles et enquêtes ainsi que de recueillir toutes les informations nécessaires pour s'assurer du respect par les employeurs de l'occupation des travailleurs dans les conditions et aux tâches prévues dans la demande approuvée;

f)à respecter le prescrit des lois et arrêtés en vigueur en matière de droit social;

g)à adresser au Ministère de l'Emploi et du Travail, dans le mois qui suit la fin du projet, un rapport sur son exécution, ainsi qu'un exemplaire des publications réalisées;

l'employeur doit fournir la preuve qu'il dispose des moyens financiers, des autorisations, du matériel et les locaux nécessaires au bon déroulement du projet;

l'employeur doit, en ce qui concerne les autres projets qui lui ont été accordés, s'être acquitté du remboursement :

a)de tout ou partie des rémunérations et des cotisations sociales y afférentes dont la récupération a été décrétée par le Ministre en vertu de l'article 89, alinéa 2, de la loi;

b)de la partie des rémunérations et des cotisations sociales y afférentes dont la charge lui incombe en vertu de l'article 3 de l'arrêté royal du 29 mars 1982 d'exécution de la section 3, Cadre spécial temporaire, du chapitre III de la loi du 22 décembre 1977 relative aux propositions budgétaires 1977-1978, avant qu'il ne soit modifié;

c)des montants prévus à l'article 3, § 1er, et de ceux prévus en vertu de l'article 3, § 2.

Pour l'application de l'alinéa 1er, 2° et 3°, a, on entend par travailleurs, l'ensemble du personnel occupé à quelque titre que ce soit, à l'exception des travailleurs occupés conformément à la section 3 du chapitre III de la loi et de ceux occupés conformément au chapitre III de l'arrêté royal n° 25 du 24 mars 1982 créant un programme de promotion de l'emploi dans le secteur non-marchand.

Art. 6.<Voir NOTE sous TITRE><AR 1986-10-29/33, art. 5, 003><Cet article entre en vigueur le 1er janvier 1987 sauf en ce qui concerne les employeurs dont les projets, leurs prolongations et leurs modifications ont fait l'objet d'une approbation par les Ministres avant le 1er janvier 1987>

§ 1er. Ne peuvent engager de travailleurs en application du présent arrêté :

l'Etat, les Communautés, les Régions, les provinces, les agglomérations, les fédérations de communes, les associations de communes et les communes;

les établissements publics qui en dépendent;

les organismes d'intérêt public;

les associations de personnes de droit qui ne poursuivent aucun but lucratif dans la création ou la direction desquelles l'autorité publique locale est prépondérante.

§ 2. En dérogation au § 1er, peuvent, toutefois, engager des travailleurs en application du présent arrêté :

le Ministère de l'Education nationale et le "Ministerie van Onderwijs", dans des projets relatifs aux secteurs de l'enseignement et de la recherche scientifique, ainsi que les Services de Programmation de la politique scientifique, dans des projets relatifs au secteur de la recherche scientifique;

l'Office national de l'emploi, dans des projets relatifs à la formation professionnelle;

les fabriques d'églises;4° les polders et wateringues.

§ 3. A l'exception de ceux qui peuvent être engagés par les employeurs visés au § 2, 1° et 2°, les demandeurs d'emploi visés à l'article 81, § 1er, alinéa 1er, de la loi, ne peuvent pas avoir été occupés dans le Cadre spécial temporaire pendant plus de deux ans depuis le 1er janvier 1987.

Art. 7.<Voir NOTE sous TITRE> § 1er. Le promoteur du projet adresse sa demande au Ministère de l'Emploi et du Travail en faisant usage des formulaires délivrées par les services subrégionaux de l'emploi.

Une copie de cette demande est immédiatement et directement transmise au Ministre du Budget.

§ 2. L'instruction des demandes est effectuée par le service.

§ 3. (abrogé) <AR 1986-10-29/33, art. 6, 1°, 003>

§ 4. (Dès que le service a terminé l'examen d'une demande, il transmet un dossier complet aux Ministres). <AR 1986-10-29/33, art. 6, 2°, 003>

Les Exécutifs régionaux sont associés à la prise de décision.

§ 5. Le Ministre notifie au promoteur et à l'Office national de l'emploi la décision prise de commun accord avec le Ministre du Budget (sur proposition de la commission). <AR 1986-10-29/33, art. 6, 3°, 003>

(Les engagements des travailleurs doivent être réalisés dans un délai de trois mois prenant cours le premier jour du mois qui suit la date d'approbation de la demande. Passé ce délai, sans préjudice des dispositions du § 7, tout engagement non encore réalisé ne peut donner lieu à intervention de l'Etat.) <AR 1986-10-29/33, art. 6, 4°, 003><Cette modification entre en vigueur le 1er janvier 1987 sauf en ce qui concerne les employeurs dont les projets, leurs prolongations et leurs modifications ont fait l'objet d'une approbation par les Ministres avant le 1er janvier 1987>

§ 6. Toute modification du projet doit être approuvée par les Ministres préalablement à tout début d'exécution.

En cas d'urgence, la modification peut être approuvée provisoirement par le délégué du Ministre. Dans ce cas, elle doit être soumise, dans le mois de l'approbation provisoire, à la décision des Ministres.

§ 7. Lorsque les conditions d'approbation ou les conditions d'exécution de la demande approuvée ne sont pas respectées, les Ministres peuvent, sans préjudice des dispositions de l'article 89, alinéa 2 de la loi, suspendre ou annuler le projet.

En cas d'urgence, la suspension peut être prononcée par le délégué du Ministre. Dans ce cas, elle doit être soumise, dans le mois de sa prononciation provisoire, à la décision des Ministres.

Art. 8.<Voir NOTE sous TITRE> Le travailleur peut s'absenter avec maintien de sa rémunération pour répondre à une offre d'emploi; il doit, dans ce cas, produire une attestation de l'employeur indiquant l'heure à laquelle il s'est présenté.

Art. 9.<Voir NOTE sous TITRE><AR 1986-10-29/33, art. 7, 003> Les inspecteurs du service compétent du Ministère de l'Emploi et du Travail surveillent le respect par les employeurs de l'occupation des travailleurs dans les conditions de la demande approuvée.

Les agents du service compétent de l'Office national de l'emploi sont chargés de la vérification des documents établis par l'employeur permettant à l'Office d'assurer le rôle d'employeur qui lui a été confié par l'article 87 de la loi.

Art. 10.<Voir NOTE sous TITRE>(L'administrateur général de l'Office national de l'emploi transmet à l'administration de la T.V.A., de l'enregistrement et des domaines les dossiers des employeurs qui n'ont pas payé les montants prévus à l'article 3, § 1er, ou en vertu de l'article 3, § 2, dans le délai prévu à l'article 3, § 4.

Toutefois, le Ministre peut décider que l'administrateur général de l'Office national de l'emploi accorde un délai supplémentaire de paiement aux débiteurs faisant la preuve de leur bonne foi et de circonstances indépendantes de leur volonté les empêchant de payer dans le délai prévu à l'article 3, § 4.

L'administrateur général de l'Office national de l'emploi transmet à l'administration de la T.V.A., de l'enregistrement et des domaines les dossiers des employeurs qui n'ont pas payé les montants prévus à l'article 3, § 1er, ou en vertu de l'article 3, § 2, dans le délai supplémentaire qui leur a été accordé). <AR 1986-10-29/33, art. 8, 003>

De même, en cas de non remboursement de la totalité ou d'une partie des rémunérations et des cotisations sociales y afférentes dont la récupération a été exigée par le Ministre en vertu de l'article 89 alinéa 2 de la loi, l'administrateur général de l'Office national de l'emploi transmet les dossiers des débiteurs récalcitrants à l'administration de la T.V.A. et de l'enregistrement des domaines.

Les poursuites à exercer par cette administration s'effectuent conformément à l'article 3 de la loi domaniale du 22 décembre 1949; les sommes ainsi récupérées sont restituées à l'administration centrale de l'Office national de l'emploi, sous déduction des frais éventuels.

Art. 11.<Voir NOTE sous TITRE>(Alinéa 1er abrogé) <AR 1986-10-29/33, art. 9, 003>L'intervention de l'Etat pour les projets approuvés entre le 19 août 1981 et la date d'entrée en vigueur du présent arrêté est maintenue conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 12 août 1981 d'exécution de la section 3 Cadre spécial temporaire, du chapitre III de la loi du 22 décembre 1977 relative aux propositions budgétaires 1977-1978, excepté l'article 3.(Alinéa 3 abrogé) <AR 1986-10-29/33, art. 9, 003>

Art. 12.<Voir NOTE sous TITRE> Sans préjudice des dispositions de l'article 11, l'arrêté royal du 12 août 1981 d'exécution de la section 3, Cadre spécial temporaire, du chapitre III de la loi du 22 décembre 1977 relative aux propositions budgétaires 1977-1978, est abrogé.

Art. 13.<Voir NOTE sous TITRE> Les dispositions de la section 3 du chapitre III de la loi sont d'application jusqu'au (31 juin 1990) inclus. <AR 1986-10-29/33, art. 10, 003>

Art. 14.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 15.<Voir NOTE sous TITRE> Notre Ministre de l'Emploi et du Travail et Notre Ministre du Budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté.

Art. N1.<Voir NOTE sous TITRE> Annexe: Cadre spécial temporaire. <Pour des raisons pratiques, cette annexe n'a pas été reprise dans le système; voir M.B. 09-04-1982, p. 4269-4271><Modifiée par AR 1986-10-29/33, art. 11, 003; voir M.B. 20-11-1986, p. 15748>

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