Texte 1982000501
Article 1er.§ 1er. En cas de fusion ou de scission de sociétés opérées conformément à l'article 124 du Code des impôts sur les revenus, les bénéfices de la période imposable, d'une part, et ceux de la période de référence, d'autre part, à envisager dans le chef d'une société absorbante ou née de la fusion ou de la scission, s'entendent, pour l'application de l'article 62, § 3, de la loi-programme 1981 du 2 juillet 1981, du montant total des bénéfices de la société susvisée et des sociétés fusionnées ou scindées.
Les bénéfices des sociétés fusionnées ou scindées sont ceux qui, si la fusion ou la scission n'avait pas eu lieu, auraient été pris en considération dans le chef de celles-ci et qui ne sont pas censés être déjà compris respectivement dans les bénéfices de la période imposable et dans ceux de la période de référence de la société absorbante ou née de la fusion ou de la scission.
§ 2. Pour la détermination, en cas de scission, des bénéfices visés au § 1er, dans le chef d'une société absorbante ou née de la scission, ces sociétés sont censées avoir repris les bénéfices de la société scindée proportionnellement à la valeur nette de l'apport fait par celle-ci à chacune d'elles.
Art. 2.Le présent arrêté est applicable aux cas de fusion ou de scission de sociétés opérées conformément à l'article 124 du Code des impôts sur les revenus, à partir du premier jour de la période de référence définie à l'article 62, § 3, de la loi-programme 1981 du 2 juillet 1981 jusqu'au dernier jour de la période imposable définie à l'article 62, § 2 de la même loi.
Art. 3.Notre Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté.