Texte 1982000481

30 MARS 1982. - Arrêté royal no 37 portant diminution temporaire des allocations familiales pour travailleurs indépendants d'un montant mensuel forfaitaire par attributaire.

ELI
Justel
Source
Classes Moyennes
Publication
1-4-1982
Numéro
1982000481
Page
3770
PDF
verion originale
Dossier numéro
1982-03-30/03
Entrée en vigueur / Effet
01-04-1982
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Pendant la période du 1er avril au 31 décembre 1982, le montant total des allocations familiales dues conformément à l'arrêté royal du 8 avril 1976 établissant le régime des prestations familiales en faveur des travailleurs indépendants, le cas échéant par application de l'arrêté royal no 48 du 24 octobre 1967 relatif à l'octroi des prestations familiales aux détenus, et calculé aux taux fixés par l'article 17 de l'arrêté royal du 8 avril 1976 précité, est réduit d'un montant de 500 F par mois pour chaque attributaire.

Cette réduction s'applique également à l'allocation spéciale accordée en vertu de l'article 22bis de l'arrêté royal prérappelé du 8 avril 1976.

Art. 2.La réduction visée à l'article 1er n'est pas d'application aux allocations dues:

dans le chef des attributaires visés aux articles 7, 8 et 9, § 1er de l'arrêté royal du 8 avril 1976 établissant le régime des prestations familiales en faveur des travailleurs indépendants;

dans le chef des attributaires visés à l'article 4 ou à l'article 19, § 1 b) du même arrêté, qui ouvrent le droit aux allocations dont le taux est fixé à l'article 19 précité;

dans le chef des attributaires qui ouvrent un droit en faveur d'un enfant handicapé bénéficiaire par application de l'article 26 de l'arrêté royal précité du 8 avril 1976.

Art. 3.La réduction visée à l'article 1er ne peut avoir pour effet d'allouer du chef de la personne attributaire pour un seul enfant bénéficiaire, une allocation inférieure à la moitié du taux d'un premier enfant fixé à l'article 17 et indexé conformément à l'article 23 de l'arrêté royal du 8 avril 1976 précité.

Art. 4.La réduction visée à l'article 1er n'est pas appliquée lorsque les prestations familiales dues dans le chef de l'attributaire ont déjà subi une réduction par application d'une mesure similaire dans un autre régime d'allocations familiales.

Art. 5.Dans les conditions et selon les modalités fixées par le Roi, l'attributaire dont les prestations familiales ont été réduites par application du présent arrêté peut obtenir le remboursement du montant de la réduction mensuelle forfaitaire en faveur de l'allocataire, pour autant que ses revenus professionnels pour l'année 1982 n'excèdent pas le montant visé à l'article 2, 1° de l'arrêté royal n° 12 relatif à la cotisation sociale de solidarité à charge des bénéficiaires de revenus professionnels non liés à l'indice des prix à la consommation.

Art. 6.La réduction visée à l'article 1er sera appliquée pour la première fois aux allocations familiales dues pour le mois d'avril 1982.

Art. 7.Par dérogation à l'article 6, § 1er, 2° de la loi du 29 mars 1976 relative aux prestations familiales des travailleurs indépendants, la subvention de l'Etat pour l'année budgétaire 1982 est fixée à 3 819,1 millions de F à l'indice-pivot 154,82.

Art. 8.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er avril 1982.

Art. 9.Notre Ministre des Classes moyennes est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Lex Iterata est un site web qui propose les textes législatifs consolidés du Moniteur Belge sous une nouvelle forme. Lex Iterata fait partie de Refli, qui vise à simplifier le calcul de salaire. Ces deux projets sont conçus par la société namuroise de développement informatique Hypered.