Texte 1982000475
Article 1er.Le présent arrêté s'applique aux pensions visées à l'article 38 de la loi du 5 août 1978 de réformes économiques et budgétaires.
Art. 2.Pour l'application du présent arrêté, les pensions, compléments de pensions, rentes, allocations et autres avantages tenant lieu de pensions de retraite et de survie afférents à une même carrière et à une même période d'activité professionnelle, sont considérés comme une pension unique.
Par pension mensuelle garantie, il y a lieu d'entendre une pension mensuelle de 27 357 F. Ce montant est lié à l'indice-pivot 157,92 et évolue conformément aux dispositions de la loi du 1er mars 1977 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume, de certaines dépenses dans le secteur public.
Art. 3.Durant la période du 1er mars au 31 mai 1982, les pensions dont le montant dépasse celui de la pension mensuelle garantie, ne feront l'objet d'aucune augmentation en fonction des variations du coût de la vie et notamment de celles de l'indice des prix à la consommation.
(A partir du 1er juin 1982 et jusqu'à ce que la deuxième augmentation ait eu lieu en 1983, les mêmes variations n'auront d'effet que pour la partie de la pension qui n'excède pas le montant de la pension mensuelle garantie.) <ARN139 30-12-1982, art. 1>
Art. 4.L'application du présent arrêté ne peut avoir pour effet que le montant d'une pension mensuelle soit inférieur à celui de la pension mensuelle garantie.
Art. 5.(abrogé) <ARN219 24-11-1983, art. 7>
Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le 31 mars 1982.
Art. 7.Nos Ministres et Nos Secrétaires d'Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.