Texte 1982000466
Article 1er.En dérogation à l'article 3, 3° de l'arrêté ministériel du 22 février 1982 bloquant les prix, les entreprises qui ne dépassent aucune des 3 limites suivantes :
a)un chiffre d'affaires annuel de 50 millions lors de son dernier exercice social;
b)occupant en permanence 50 personnes;
c)millions de fonds propres lors de son dernier exercice social;
peuvent sous réserve des conditions énoncées aux articles 2 et 3 ci-après répercuter en valeur absolue, l'augmentation du prix de revient des produits qu'elles importent ou qu'elles fabriquent; la hausse pourra être appliquée en valeur absolue sur le prix de vente de distribution, taxe sur la valeur ajoutée non comprise.
Art. 2. 1) Les entreprises visées à l'article 1 du présent arrêté sont tenues de notifier par lettre recommandée, adressée au Service des Prix du Ministère des Affaires économiques, rue de Mot 24-26, à 1040 Bruxelles, les nouveaux prix qu'elles ont l'intention d'appliquer à l'expiration du délai d'un mois à compter de la date de réception de la notification.
2)Dans le délai d'un mois prévu à l'alinéa 1 du présent article, le Service des Prix pourra faire connaître à l'entreprise concernée qu'il refuse en tout ou partie la hausse notifiée. Dans ce cas la demande de dérogation au blocage des prix suivra la procédure prévue à l'article 3 de l'arrêté ministériel du 22 février 1982 précité.
Art. 3.La notification prévue à l'article 2 du présent arrêté sera accompagnée sous peine de nullité, du formulaire repris en annexe 1 et 2 du présent arrêté dûment complété.
Art. 4.En dérogation à l'arrêté ministériel du 22 février 1982 sont remis en vigueur à partir du 1er avril 1982 :
a)l'arrêté ministériel du 27 mars 1975 déterminant le prix de vente au consommateur des viandes bovines et porcines tel que modifié en dernier lieu par l'arrêté ministériel du 3 février 1982.
b)l'arrêté ministériel du 31 janvier 1976 réglementant les prix des viandes porcines salées, séchées, cuites ou fumées.
c)la circulaire ministérielle instaurant un régime dérogation à l'arrêté ministériel du 22 décembre 1971 prescrivant la déclaration de hausse de prix en ce qui concerne les prix des vins y compris les vins mousseux.
Toutefois la répercussion de l'augmentation du prix de revient et de l'augmentation des droits d'accise résultant de l'arrêté royal du 26 février 1982 modifiant le régime d'accise des boissons fermentées de fruit et des boissons fermentées mousseuses, ne pourra être appliquée qu'en valeur absolue sur le prix de vente des importateurs et des distributeurs.
d)la circulaire ministérielle instaurant un régime dérogatoire à l'arrêté ministériel du 22 décembre 1971 prescrivant la déclaration de hausse de prix en ce qui concerne le prix des alcools et spiritueux.
Toutefois la répercussion de l'augmentation du prix de revient ne pourra être appliquée qu'en valeur absolue sur les prix de vente des importateurs et des distributeurs.
e)l'arrêté ministériel du 13 juin 1974 déterminant le prix de vente maximum au public des livres et publications périodiques importés.
f)l'arrêté ministériel du 13 juillet 1977 relatif à la fixation du prix maximum de vente au public de périodiques importés.
g)l'arrêté ministériel du 15 octobre 1979 réglementant le prix d'entrée dans les salles de cinéma tel que modifié par l'arrêté ministériel du 17 novembre 1981.
Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er avril 1982.
Art. N1.Annexe 1 : DEROGATION AU BLOCAGE DES PRIX _ NOTIFICATION RELATIVE AUX PRODUITS FINIS IMPORTES.
<Pas reprise. Voir au M.B. du 31-3-1982, p. 3673>
Art. N2.Annexe 2 : DEROGATION AU BLOCAGE DES PRIX _ NOTIFICATION RELATIVE AUX PRODUITS FABRIQUES EN BELGIQUE AVEC INCORPORATION DE PRODUITS IMPORTES.
<Pas reprise. Voir au M.B. du 31-3-1982, p. 3674>