Texte 1982000438
Article 1er.Le présent arrêté s'applique:1° aux ouvriers occupés à des travaux de transport, de chargement et de déchargement dans les entreprises ressortissant à la Commission paritaire des secteurs connexes aux constructions métallique, mécanique et électrique et qui s'occupent en ordre principal:a) soit de commerce en gros ou en détail d'objets en métal et/ou d'appareils mécaniques, pour autant qu'elles usinent, conditionnent, entretiennent ou réparent habituellement ces objets et/ou appareils, à l'exclusion des entreprises de commerce en matériel et appareils électriques;b) soit de l'exploitation, y compris la réparation ou l'entretien des appareils de distribution automatique, des billards et autres jeux électriques ou électroniques;2° aux employeurs qui occupent les ouvriers visés au 1°.
Art. 2.La limite quotidienne de la durée du travail fixée par l'article 19 de la loi sur le travail du 16 mars 1971 et la limite hebdomadaire de la durée du travail fixée par convention collective de travail de la Commission paritaire des secteurs connexes aux constructions métallique, mécanique et électrique, rendue obligatoire par arrêté royal, peuvent être dépassées à condition que durant une période de quatre semaines au maximum il ne soit pas travaillé en moyenne par semaine un plus grand nombre d'heures que celui prévu par convention collective de travail de la Commission Paritaire précitée.
Art. 3.L'arrêté royal du 27 juin 1968 relatif à la durée du travail des ouvriers occupés à des travaux de transport, de chargement et de déchargement dans certaines entreprises ressortissant à la Commission paritaire nationale des secteurs connexes aux constructions métallique, mécanique et électrique, modifié par les arrêtés royaux des 4 juin 1971 et 10 juillet 1972, est abrogé.
Art. 4.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.