Texte 1982000434
Chapitre 1er.- Dispositions communes.
(NOTE : chapitre I abrogé pour la Région wallonne par <DRW 1996-07-11/31, art. 14, 013; En vigueur : 01-07-1996>)
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par secteur non-marchand le secteur des activités qui, à la fois :
a)sont d'utilité publique ou sociale ou d'intérêt culturel;
b)ne poursuivent aucun but lucratif;
c)satisfont des besoins collectifs qui, autrement, n'auraient pas été rencontrés.
Art. 2.<L 1985-08-01/31, art. 131, 004>(NOTE : chapitre I abrogé pour la Région wallonne par DRW 1996-07-11/31, art. 14, 013; En vigueur : 01-07-1996) § 1er. Les emplois visés par le chapitre II du présent arrêtê ne peuvent être occupés que par :
1°des chômeurs complets indemnisés répondant à une des conditions suivantes à la date de leur engagement :
a)être chômeur complet indemnisé depuis un an au moins;
b)avoir connu au moins un an de chômage complet indemnisé au cours des quatre dernières années;
2°des chômeurs complets visés par l'article 123, § 5, de l'arrêté royal du 20 décembre 1963 relatif à l'emploi et au chômage répondant à une des conditions suivantes à la date de leur engagement :
a)être chômeur depuis un an au moins;
b)avoir connu au moins un an de chômage au cours des quatre dernières années.
§ 2. (NOTE : paragraphe abrogé pour la Région wallonne par <DRW 1990-05-31/30, art. 15, 1°, 008; En vigueur : 16-06-1990>, voir aussi art. 18 de ce même DRW) Les emplois visés par le chapitre III du présent arrêté ne peuvent être occupés que par des demandeurs d'emploi répondant à une des conditions suivantes au premier jour du mois qui suit la date d'approbation de la demande :
1°être chômeur complet indemnisé depuis deux ans au moins;
2°être chômeur complet indemnisé et avoir connu au moins deux ans de chômage complet indemnisé au cours des quatre dernières années;
3°être chômeur complet visé par l'article 123, § 5, de l'arrêté royal du 20 décembre 1963 précité, depuis deux ans au moins;
4°être chômeur complet visé par l'article 123, § 5, de l'arrêté royal du 20 décembre 1963 précité et avoir connu au moins deux ans de chômage au cours des quatre dernières années;
5°être chômeur complet indemnisé, âgé de 40 ans au moins et vivre seul ou sous le même toit que des personnes sans ressources ou qui ont pour seules ressources des indemnités de sécurité sociale ou d'assistance sociale qui ne dépassent pas un plafond déterminé par le Roi;
6°bénéficier du minimum de moyens d'existence prévu par la loi du 7 août 1974 instituant le droit à un minimum de moyens d'existence, être âgé de 40 ans au moins, et vivre seul ou sous le même toit que des personnes sans ressources ou qui ont pour seules ressources des indemnités de sécurité sociale ou d'assistance sociale qui ne dépassent pas un plafond déterminé par le Roi.
§ 3. Le Roi déterminé, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, les conditions auxquelles les autres demandeurs d'emploi qui bénéficient du minimum de moyens d'existence prévu par la loi du 7 août 1974 précitée peuvent occuper les emplois visés par le présent article.
§ 4. Pour l'application du présent article, la durée d'occupation en tant que chômeur occupé par les pouvoirs publics ou en tant que travailleur occupé dans le cadre spécial temporaire ou dans le troisième circuit de travail est considéré comme durée de chômage complet indemnisé.
(Pour l'application du présent article, l'occupation dans les liens d'une convention de premier emploi en application du chapitre VIII du titre II de la loi du 24 décembre 1999 en vue de la promotion de l'emploi, d'un travailleur qui ne possède pas de certificat ou de diplôme de l'enseignement secondaire supérieur, est considérée comme une période de chômage complet indemnisé et d'inscription comme demandeur d'emploi.) <AR 2001-11-30/51, art. 1, 022; En vigueur : 01-04-2000>
§ 5. Le Ministre de l'Emploi et du Travail peut déroger aux dispositions relatives à la durée du chômage, pour autant qu'il s'agisse d'emplois dans un pays en voie de développement.
(§ 6. Par dérogation aux §§ 1er et 3, le Roi peut déterminer, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, quelles autres catégories de demandeurs d'emploi peuvent occuper les emplois visés au Chapitre II, Section 5, du présent arrêté.) <L 2001-01-02/30, art. 36, 024; En vigueur : 03-01-2001>
(NOTE : Pour la Région flamande, l'art. 2 est remplacé par la disposition suivante : "§ 1. Les emplois visés au chapitre III du présent arrêté ne peuvent être occupés que par :
1°les chômeurs chroniques : les chômeurs qui au jour de leur engagement sont des chômeurs complets indemnisés depuis au moins un an;
2°les chômeurs difficules à placer : les chômeurs tels que visés à l'article 58 de l'arrêté de l'Exécutif flamand du 21 décembre 1988 portant organisation de l'Office flamand de l'Emploi et de la Formation professionnelle;
3°les chômeurs mis au travail, les travailleurs du " Cadre temporaire spécial " et du " Troisième circuit de Travail ";
4°les chômeurs complets indemnisés qui ont au moins 40 ans et qui vivent seuls ou sous le même toit avec des personnes sans revenus ou qui bénéficient d'allocations dans le cadre de l'assurance sociale ou de l'assistance sociale qui ne peuvent dépasser par an 313 fois l'allocation de chômage journalière maximale conformément à l'article 114 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage;
5°les bénéficiaires du minimum de moyens d'existence;
6°les chômeurs complets indemnisés dont le droit aux allocations de chômage est suspendu en application des articles 80 à 88 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage.
§ 2. Pour l'application du § 1er, la durée du chômage d'un chômeur complet indemnisé est assimilé à :
1°la durée d'occupation du travailleur mis au travail en qualité de chômeur mis au travail dans le Cadre temporaire spécial, le Troisième circuit de travail, le Fonds budgétaire interdépartemental, le Programme pour la promotion de l'emploi dans le secteur non marchand ou en qualité de contractuel subventionné;
2°la durée d'occupation en qualité de stagiaire, telle que prévue par l'arrêté royal n° 230 relatif au stage et à l'insertion professionnelle des jeunes;
3°la durée d'occupation en qualité de travailleur mis au travail en vertu de l'article 60, § 7 de la loi organique du 8 juillet 1976 relative aux centres publics d'aide sociale;
4°la période pendant laquelle le demandeur d'emploi a bénéficié du minimum de moyens d'existence;
5°le stage tel que prévu à l'article 36 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage;
6°le stage tel que prévu à l'article 35, §§ 1er et 3 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage, dans le cas tel que visé à l'article 39 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage;
7°la période de chômage qui n'est pas indemnisée en application des articles 80 à 88 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage.
8°la durée d'occupation du travailleur mis au travail dans le cadre de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 juin 1997 harmonisant les divers régimes de projets d'expérience professionnelle.
§ 3. Le Gouvernement flamand peut limiter ou étendre le domaine d'application à d'autres catégories de travailleurs, en fonction de l'évolution du marché de l'emploi.
Le Gouvernement flamand peut fixer des périodes assimilées aux périodes visées au § 1 du présent article." <DCFL 1999-05-18/84, art. 12, 020; En vigueur : 10-10-1999>)
Art. 3.Les emplois visés par le présent arrêté ne peuvent entraîner la suppression d'autres emplois créés par le même employeur ou subventionnés par la même autorité publique.
Art. 4.Lorsque les services de placement de l'Office national de l'Emploi offrent un des emplois visés à l'article 2 autres que dans un pays en voie de développement à un chômeur, celui-ci est tenu de l'accepter sous peine d'être exclu du bénéfice des allocations de chômage, conformément aux dispositions du titre III, chapitre 1er, section 2, de l'arrêté royal du 20 décembre 1963 relatif à l'emploi et au chômage.
La sanction prévue à l'alinéa 1er est appliquée par l'inspecteur du bureau régional du chômage. Ces décisions sont susceptibles des mêmes recours que ceux prévus par la réglementation en matière de chômage.
Chapitre 2.- Fonds budgétaire interdépartemental de promotion de l'emploi.
(NOTE : chapitre II abrogé pour la Région wallonne par <DRW 1996-07-11/31, art. 14, 013; En vigueur : 01-07-1996>)
Section 1ère.- Création et mission.
Art. 5.<L 2001-07-13/35, art. 56, 023; En vigueur : 01-01-2001> Un Fonds budgétaire interdépartemental de promotion de l'emploi est institué au sein du Ministère de l'Emploi et du Travail.
Art. 5bis.<DRW 1990-07-05/32, art. 1, 009; En vigueur : 01-07-1990> Pour ce qui concerne la Région wallonne, il est institué auprès des services de l'Exécutif, jusqu'au (30 juin 1996), un Fonds budgétaire interdépartemental de promotion de l'emploi. <DRW 1993-06-03/31, art. 1, 011; En vigueur : 01-07-1993>
Art. 5ter.<Inséré par ORD 1990-12-20/35, art. 2; En vigueur : 01-07-1990> Il est institué auprès de la Région de Bruxelles-Capitale, (jusqu'au 31 décembre 2002), Un Fonds budgetaire interdépartemental de promotion de l'emploi. <ARR 1996-11-28/41, art. 2, 016; En vigueur : 01-01-1997>
Art. 6.<ARN255 1983-12-31/50, art. 2, 002> Le Fonds a pour mission d'encourager la création d'emplois dans le secteur non-marchand par des interventions dans leur financement.
Les interventions du Fonds ne peuvent être accordées que pour des nouveaux emplois pouvant bénéficier d'une subvention en exécution de lois, décrets ou arrêtés.
Le montant annuel de l'intervention du Fonds par emploi à temps plein ne peut dépasser ni le montant annuel de la subvention effectivement payée pour le même emploi, ni le coût annuel moyen d'un chômeur complet indemnisé déterminé par le Ministre de l'Emploi et du Travail.
(En ce qui concerne la Région de Bruxelles-Capitale, le montant annuel de l'intervention du Fonds est fixé à F 610.000 à dater du 1er janvier 1997). <ARR 1996-11-28/41, art. 3, 016; En vigueur : 01-01-1997>
(NOTE : Article 6 valable pour la Région de Bruxelles-Capitale :
Art. 6. <ARN255 1983-12-31/50, art. 2, 002> Le Fonds a pour mission d'encourager la création d'emplois dans le secteur non-marchand par des interventions dans leur financement.
Les interventions du Fonds ne peuvent être accordées que pour des nouveaux emplois pouvant bénéficier d'une subvention en exécution de lois, décrets ou arrêtés.
Le montant annuel de l'intervention du Fonds par emploi à temps plein ne peut dépasser ni le montant annuel de la subvention effectivement payée pour le même emploi, ni le coût annuel moyen d'un chômeur complet indemnisé déterminé par le Ministre de l'Emploi et du Travail.
(En ce qui concerne la Région de Bruxelles-Capitale, le montant annuel de l'intervention du Fonds est fixé à (15 150 EUR) à dater du 1er janvier 1997). <ARR 1996-11-28/41, art. 3, 016; En vigueur : 01-01-1997><ARR 2001-12-11/55, art. 4, 025; En vigueur : 01-01-2002>)
Section 2.- Champ d'application.
Art. 7.Peuvent demander l'intervention du Fonds, l'Etat, les Communautés et les Régions.
Le secteur de l'enseignement est exclu du domaine de ces interventions.
Section 3.- Conditions d'approbation des demandes d'intervention du Fonds.
Art. 8.Les demandes d'intervention du Fonds introduites en application du présent arrêté ne peuvent être approuvées que si les conditions suivantes sont remplies :
1°les nouveaux emplois doivent être de nature à améliorer, soit en Belgique, soit dans un pays en voie de développement, les services pour lesquels les demandeurs sont compétents;
2°l'employeur doit, le cas échéant, occuper préalablement le nombre requis de stagiaires et de jeunes travailleurs en remplacement des travailleurs prépensionnés, conformément aux dispositions des sections 1 et 2 du chapitre III de la loi du 22 décembre 1977 relatives aux propositions budgétaires 1977-1978;
3°les chômeurs doivent posséder les diplômes et qualifications requis pour occuper l'emploi;
4°les chômeurs seront engagés dans les liens d'un contrat de travail conclu pour un travail à temps plein ou à temps partiel et cessent d'être inscrits sur les listés des demandeurs d'emploi de l'Office national de l'Emploi;
5°les travailleurs seront rémunérés par l'employeur qui les occupe au barême ordinaire de la fonction; les augmentations barémiques seront d'application au fur et à mesure du déroulement de la carrière.
Section 4.- Fonctionnement.
Art. 9.L'octroi des interventions du Fonds fait l'objet d'une convention entre le département ministériel ou l'Exécutif régional ou communautaire demandeur et Notre Ministre de l'Emploi et du Travail.
La convention contiendra notamment la justification détaillée des emplois à créer eu égard aux conditions énumérées à l'article 8 et au chapitre Ier; elle visera l'ensemble des emplois à créer par l'employeur et indiquera le ou les articles du budget du demandeur qui seront alimentés par les interventions du Fonds.
Art. 10.L'intervention du Fonds est subordonnée au maintien par le demandeur du niveau normal des subventions destinées à financer les activités pour lesquelles cette intervention est demandée.
Art. 11.Les interventions du Fonds sont calculées sur la base d'un emploi occupé à temps plein pendant un an.
L'emploi à temps plein peut être scindé en emplois à temps partiel.
Si l'emploi n'est pas occupé pendant une année entière, les interventions sont limitées proportionnellement.
Art. 12.Le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministre, détermine la procédure d'introduction et d'instruction des demandes. Il fixe les modalité et la durée de liquidation des interventions des Fonds, détermine la procédure de contrôle de l'affectation des interventions et arrête les mesures de suspension et de récupération des interventions en cas de non-respect de la convention visée à l'article 9 et des conditions d'approbation des demandes.
Le Roi peut également établir des règles de priorités parmi les emplois subventionnés.
Section 5.Dispositions particulières applicables au secteur social.) <ARN493 1986-12-31/40, art. 2, 006><NOTE : Selon l'art. 4 de l'ARN493, le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, mettre fin au disposition de cette section>
Art. 12bis.<L 1989-07-06/31, art. 2, 007; En vigueur : 07-08-1989> Pour l'application de la présente section, la notion de " secteur social " est limitée aux hôpitaux sans but lucratif agréés ou subventionnés.
Art. 12ter.<ARN493 1986-12-31/40, art. 2, 006> Pour que l'intervention du Fonds puisse être obtenue, la convention visée à l'article 9 doit prévoir, dans la catégorie d'institutions et de services visée à l'article 12bis, la réalisation des conditions suivantes :
1°la réalisation d'une embauche supplémentaire nette de 1 à 2 pourcent et la promotion du travail à temps partiel de telle sorte que le résultat global dans la catégorie d'institutions et de services soit équivalent aux efforts prévus par l'arrêté royal du 2 août 1985 portant des mesures en vue de promouvoir l'emploi dans le secteur non-marchand, et par l'arrêté royal du 21 janvier 1987 portant de nouvelles mesures en vue de promouvoir l'emploi dans le secteur non-marchand.
La convention prévue à l'article 9 peut cependant prévoir à partir de quel pourcentage d'emplois à mi-temps les institutions et services sont censés avoir rempli la condition de transformation d'emplois à temps plein en emplois à mi-temps.
2°convertir en un nombre d'emplois au moins égal en équivalents temps plein donnant lieu à l'intervention du Fonds, les emplois occupés par les travailleurs du cadre spécial temporaire et du Troisième Circuit de travail, ainsi que par les chômeurs mis au travail.
Art. 12quater.<ARN493 1986-12-31/40, art. 2, 006> En dérogation à l'article 2, § 1er, un tiers au maximum des emplois prévus dans la convention peuvent être occupés par des chômeurs qui à la date de leur engagement sont chômeurs complets indemnisés depuis moins d'une année.
Art. 12quinquies.<ARN493 1986-12-31/40, art. 2, 006> En dérogation à l'article 6, alinéa 3, le montant annuel de l'intervention moyenne du Fonds par emploi à temps plein ne peut dépasser le montant moyen fixé dans la convention. En outre le montant annuel de l'intervention du Fonds par emploi à temps plein ne peut dépasser ni le montant annuel de la subvention effectivement payée pour le même emploi, ni 750 000 F.
Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, adapter ce plafond en tenant compte de l'évolution du coût salarial.
Art. 12sexies.<ARN493 1986-12-31/40, art. 2 ,006> Les conventions prévues à l'article 9 et se rapportant à la présente section sont approuvées sur proposition de la commission interministérielle visée à l'article 17, alinéa 3.
Elles doivent en outre prévoir :
1°soit le nombre d'emplois à temps plein à convertir en emplois à mi-temps, soit le maintien d'au moins le nombre existant d'emplois à mi-temps;
2°l'embauche nette supplémentaire exprimée en emplois à mi-temps;
3°le nombre d'emplois occupés par les travailleurs du Cadre spécial temporaire, du Troisième Circuit de travail et par les chômeurs mis au travail à convertir en emplois donnant lieu à l'intervention du Fonds;
4°les règles selon lesquelles des travailleurs du Cadre spécial temporaire et du Troisième Circuit du travail peuvent encore être engagés dans le secteur;
5°l'intervention moyenne du Fonds par emploi à temps plein;
6°les modalités de contrôle du respect des obligations contenues dans la convention.
Art. 12septies.<ARN493 1986-12-31/40, art. 2, 006> Les catégories d'institutions et de services pour lesquelles une convention a été conclue sont exclus du bénéfice des dispositions de l'arrêté royal n° 474 du 28 octobre 1986 portant création d'un régime de contractuels subventionnés par l'Etat auprès de certains pouvoirs locaux.
Chapitre 3.- Troisième circuit de travail.
Section 1ère.- Champ d'application.
Art. 13.(NOTE : abrogé pour la Région wallonne par <DRW 1990-05-31/30, art. 15, 2°, 008; En vigueur : 16-06-1990>, voir aussi art. 18 de ce même DRW) <AR473 1986-10-28/32, art. 1, 005> Les activités pouvant être accomplies en exécution du présent chapitre doivent relever du secteur non-marchand et permettre en priorité l'engagement de chômeurs structurels domiciliés dans le ressort du service subrégional de l'emploi dont relève l'employeur.
Le Troisième circuit de travail ne peut avoir pour effet de créer des emplois pouvant bénéficier d'une subvention en exécution d'une loi, d'un décret ou d'un arrêté. En outre, l'employeur ne peut avoir réduit le nombre moyen des membres du personnel existant, en ce compris les chômeurs occupés par les pouvoirs publics en application des dispositions du titre III, chapitre Ier, section 4, de l'arrêté royal du 20 décembre 1963 relatif à l'emploi et au chômage, au cours des trois années qui précèdent la demande, et l'engagement doit être pris par l'employeur de maintenir ce nombre.
Selon les modalités que le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, les activités accomplies en exécution du présent chapitre peuvent donner lieu à rétribution de la part des tiers utilisateurs.
Art. 14.(NOTE : abrogé pour la Région wallonne par <DRW 1990-05-31/30, art. 15, 2°, 008; En vigueur : 16-06-1990>, voir aussi art. 18 de ce même DRW) <AR473 1986-10-28/32, art. 1, 005> Les employeurs peuvent être :
1°les fabriques d'église et autres institutions chargées de la gestion des biens affectés aux cultes reconnus;
2°les polders et wateringues;
3°les associations de personnes de droit qui ne poursuivent aucun but lucratif, sauf celles dans la création ou la direction desquelles le pouvoir public local est prépondérant;
4°les associations de personnes de fait qui ne poursuivent aucun but lucratif.
Par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, le Roi peut étendre l'application du Troisième circuit de travail, soit purement et simplement, soit dans les conditions qu'Il détermine, à d'autres catégories d'employeurs.
Par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, Il peut aussi soustraire à l'application du Troisième circuit de travail certaines catégories d'employeurs ou soumettre cette application à des conditions spéciales qu'Il détermine.
Section 2.- Intervention de l'Etat.
Art. 15.(NOTE : abrogé pour la Région wallonne par <DRW 1990-05-31/30, art. 15, 2°, 008; En vigueur : 16-06-1990>, voir aussi art. 18 de ce même DRW) <AR473 1986-10-28/32, art. 1, 005><Cet article produit ses effets le 1er juillet 1986, en ce qui concerne les demandes et les modifications de demandes ayant fait l'objet d'une approbation après le 30 juin 1986>
L'Etat prend en charge les rémunérations et les cotisations sociales y afférentes des travailleurs engagés dans le Troisième circuit de travail, sous déduction des montants journaliers suivants, fixés à la date du 1er juillet 1986 et qui évoluent de la même manière et dans la même mesure que la rémunération :
1°niveau 1 : 177 francs;
2°niveau 2 : 134 francs;
3°niveau 3 : 126 francs;
4°niveau 4 : 117 francs.
Les montants mentionnés ci-dessus sont établis sur la base d'un régime de travail de cinq jours par semaine. Lorsque le régime de travail est de six jours par semaine, ils sont divisés par 1,2.
Ces montants sont réduits proportionnellement en cas d'occupation à temps partiel.
Pour l'application du présent chapitre, on entend par :
1°rémunération :
a)la rémunération en espèces à laquelle le travailleur a droit en raison de son engagement, selon les dispositions de l'article 21, à l'exception des indemnités de rupture du contrat;
b)les pécules de vacances accordés par ou en exécution des lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés, coordonnées le 28 juin 1971, ou par des conventions collectives de travail conclues au sein du Conseil national du travail et rendues obligatoires par arrêté royal;
c)en matière de frais de transport, les avantages financiers prévus par ou en exécution de la loi du 27 juillet 1962 établissant une intervention des employeurs dans la perte subie par la Société nationale des Chemins de fer belges par l'émission d'abonnements pour ouvriers et employés, ou par des conventions collectives de travail conclues au sein du Conseil national du travail et rendues obligatoires par arrêté royal.
2°cotisations sociales :
a)les cotisations des employeurs pour l'ensemble des régimes de sécurité sociale, visés à l'article 5 de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs salariés, et, s'il y a lieu, les cotisations des employeurs dues en vertu de l'arrêté-loi du 10 janvier 1945 concernant la sécurité sociale des ouvriers mineurs et assimilés ou de l'arrêté-loi du 7 février 1945 concernant la sécurité sociale des marins de la marine marchande, ou les cotisations des employeurs pour l'ensemble des régimes de sécurité sociale, visés à l'article 12 de la loi du 17 juillet 1963 relative à la sécurité sociale d'outre-mer;
b)les primes et cotisations d'assurances contre les accidents du travail, visées par la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail;
c)les cotisations de solidarité [1 à Fedris]1, visées par les lois relatives à la réparation des dommages résultant des maladies professionnelles, coordonnées le 3 juin 1970.
----------
(1AR 2018-09-06/13, art. 16, 028; En vigueur : 01-01-2017)
Art. 16.(NOTE : abrogé pour la Région wallonne par <DRW 1990-05-31/30, art. 15, 2°, 008; En vigueur : 16-06-1990>, voir aussi art. 18 de ce même DRW) <AR473 1986-10-28/32, art. 1, 005> Pour les activités qu'Il fixe, le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, les conditions dans lesquelles l'Etat prend en charge les rémunérations et les cotisations sociales y afférentes des travailleurs qui sont mis, moyennant rétribution, à la disposition de certaines catégories de tiers utilisateurs.
Dans les cas visés à l'article 13, alinéa 3, la rétribution imposée aux tiers utilisateurs est rétrocédée, en tout ou en partie, par l'employeur à [1 la "Vlaams Subsidieagentschap voor Werk en Sociale Economie"]1. Dans ce cas, l'employeur est dispensé de l'obligation de payer les montants prévus à l'article 15, alinéas 1er, 2 et 3.
----------
(1DCFL 2010-07-16/25, art. 7, 027; En vigueur : 01-04-2006)
Art. 16bis.(NOTE : abrogé pour la Région wallonne par <DRW 1990-05-31/30, art. 15, 2°, 008; En vigueur : 16-06-1990>, voir aussi art. 18 de ce même DRW) (abrogé implicitement) <AR473 1986-10-28/32, art. 1, 005>
Section 3.- Organisation.
Art. 17.(NOTE : abrogé pour la Région wallonne par <DRW 1990-05-31/30, art. 15, 2°, 008; En vigueur : 16-06-1990>, voir aussi art. 18 de ce même DRW) <AR473 1986-10-28/32, art. 1, 005><Cet article produit ses effets le 1er juillet 1986, en ce qui concerne les demandes et les modifications de demandes ayant fait l'objet d'une approbation après le 30 juin 1986>
["1 La \"Vlaams Subsidieagentschap voor Werk en Sociale Economie\""° paie la totalité de la rémunération et des cotisations sociales y afférentes.
Chaque trimestre, [1 la "Vlaams Subsidieagentschap voor Werk en Sociale Economie"]1 réclame à l'employeur les montants relatifs au trimestre précédent, prévus à l'article 15, alinéas 1er, 2 et 3, ou fixés en vertu de l'article 16. L'employeur rembourse ces montants à [1 la "Vlaams Subsidieagentschap voor Werk en Sociale Economie"]1 au cours du mois qui suit la date d'envoi de la demande de remboursement.
Toutefois, une dispense totale ou partielle de paiement des montants prévus à l'article 15, alinéas 1er, 2 et 3, peut être accordée par le Ministre de l'Emploi et du Travail et le Ministre du Budget, sur proposition d'une commission interministérielle dont la composition est fixée par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres, aux employeurs qui fournissent la preuve de leur impossibilité de payer ces montants et dont les activités sont d'utilité sociale ou s'adressent à un public particulièrement défavorisé et aux employeurs qui engagent des chômeurs complets indemnisés dont la durée de chômage est supérieure à la durée moyenne du chômage par âge et par sexe dans le ressort du bureau régional du chômage dont ils dépendent, pour autant que cette durée soit supérieure à trente-six mois.
Les Ministres définissent ce qu'il y a lieu d'entendre par activités d'utilité sociale et par activités s'adressant à un public particulièrement défavorisé.
Pour ce qui est de l'accomplissement des obligations qui incombent à l'employeur en application des dispositions concernant la sécurité sociale des travailleurs, en ce compris les accidents du travail et les maladies professionnelles, notamment en matière de cotisations et d'affiliation, ou en application des dispositions relatives à l'impôt sur les revenus, [1 la "Vlaams Subsidieagentschap voor Werk en Sociale Economie"]1 est réputé employeur des travailleurs engagés en application des dispositions du présent chapitre.
----------
(1DCFL 2010-07-16/25, art. 7, 027; En vigueur : 01-04-2006)
Art. 18.(NOTE : abrogé pour la Région wallonne par <DRW 1990-05-31/30, art. 15, 2°, 008; En vigueur : 16-06-1990>, voir aussi art. 18 de ce même DRW) <AR473 1986-10-28/32, art. 1, 005> Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, la procédure d'introduction et d'instruction et les conditions d'approbation des demandes introduites en application du présent chapitre. Au cours de la procédure d'instruction, les comités subrégionaux de l'emploi sont consultés et émettent un avis.
Les demandes sont approuvées par le Ministre de l'Emploi et du Travail et le Ministre du Budget, sur proposition de la commission interministérielle visée à l'article 17, alinéa 3. Ils motivent leur décision au cas où elle n'est pas conforme à l'avis visé à l'alinéa 1er. Les Exécutifs régionaux sont associés à l'approbation des demandes.
Art. 19.(NOTE : abrogé pour la Région wallonne par <DRW 1990-05-31/30, art. 15, 2°, 008; En vigueur : 16-06-1990>, voir aussi art. 18 de ce même DRW) <Par son arrêt du 02-02-1989 (M.B. 03-03-1989, p. 3891), la Cour d'arbitrage a annulé l'article 4, 2°, de la loi du 30 mars 1987 portant confirmation des arrêtés royaux pris en exécution de l'article 1er de la loi du 27 mars 1986 attribuant certains pouvoirs spéciaux au Roi; la Cour maintient à titre définitif les effets des dispositions ainsi annulées (Art. 19, 20, alinéa 3 et 23) à l'égard de toutes les conventions intervenues, avant le (03-03-1989), sur la base des normes entreprises>
<AR473 1986-10-28/32, art. 1, 005> Les services de placement de l'Office national de l'emploi présentent les travailleurs à occuper dans le Troisième circuit de travail, en tenant compte de la structure du chômage de longue durée dans le ressort de chaque service subrégional de l'emploi.
Section 4.- Situation des travailleurs.
Art. 20.(NOTE : abrogé pour la Région wallonne par <DRW 1990-05-31/30, art. 15, 2°, 008; En vigueur : 16-06-1990>, voir aussi art. 18 de ce même DRW) <AR473 1986-10-28/32, art. 1, 005> Le travailleur occupé en application des dispositions du présent chapitre est engagé dans les liens d'un contrat de travail conclu pour une durée indéterminée.
Sous réserve des dérogations prévues par le présent chapitre, les dispositions de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail sont applicables.
<NOTE : Par son arrêt du 02-02-1989 (M.B. 03-03-1989, p. 3891), la Cour d'arbitrage a annulé l'article 4, 2°, de la loi du 30 mars 1987 portant confirmation des arrêtés royaux pris en exécution de l'article 1er de la loi du 27 mars 1986 attribuant certains pouvoirs spéciaux au Roi; la Cour maintient à titre définitif les effets des dispositions ainsi annulées (Art. 19, 20, alinéa 3 et 23), sur la base des normes entreprises.>
["1 Le fonctionnaire dirigeant de la \"Vlaams Subsidieagentschap voor Werk en Sociale Economie\""° ou son délégué approuve les contrats de travail conclus conformément aux demandes approuvées, le directeur du service subrégional de l'emploi ayant vérifié si les travailleurs remplissent les conditions d'engagement.
----------
(1DCFL 2010-07-16/25, art. 8, 027; En vigueur : 01-04-2006)
Art. 21.(NOTE : abrogé pour la Région wallonne par <DRW 1990-05-31/30, art. 15, 2°, 008; En vigueur : 16-06-1990>, voir aussi art. 18 de ce même DRW) <AR473 1986-10-28/32, art. 1, 005> Le travailleur, engagé en application, des dispositions du présent chapitre, est rémunéré selon l'échelle de traitements attachée au grade d'un agent de l'Etat exerçant la même fonction ou une fonction analogue; cette rémunération est réduite de 10 pct. si l'intéressé occupe une fonction de niveau 1.
Pour exercer une fonction, le travailleur doit être en possession du diplôme, du certificat ou du brevet qui serait requis s'il était recruté à cette fonction comme membre du personnel de l'Etat, ou justifier d'une expérience suffisante pour l'exercer.
Dans les cas, aux conditions et selon les modalités que le Roi détermine, certaines catégories de travailleurs peuvent bénéficier, à charge de l'Etat, d'un supplément de rémunération.
(NOTE : remplacé pour la Communauté flamande par <DCFL 1994-07-06/48, art. 14; En vigueur : 03-10-1994>, comme suit : Art. 21. La rémunération des travailleurs se fait suivant les échelles de traitement arrêtées par le Gouvernement flamand.
Pour exercer une fonction, le travailleur doit être en possession, à l'inscription comme demandeur d'emploi, du diplôme, du certificat ou du brevet requis pour une nomination à cette fonction).
Art. 22.(NOTE : abrogé pour la Région wallonne par <DRW 1990-05-31/30, art. 15, 2°, 008; En vigueur : 16-06-1990>, voir aussi art. 18 de ce même DRW) <AR473 1986-10-28/32, art. 1, 005> Le travailleur occupé en application du présent chapitre reste inscrit sur les listes des demandeurs d'emploi de l'Office national de l'emploi.
Il peut s'absenter, avec maintien de sa rémunération, pour répondre à une offre d'emploi : il doit, dans ce cas, produire une attestation de l'employeur indiquant l'heure à laquelle il s'est présenté et, s'il y a lieu, le motif pour lequel il n'a pas été engagé.
Lorsqu'il a trouvé un autre emploi, le travailleur peut mettre fin au contrat qu'il exécute en application du présent chapitre, moyennant un préavis de sept jours prenant cours le jour suivant la notification.
Section 5.- (Dispositions pénales). <AR473 1986-10-28/32, art. 1, 005>
Art. 23.(NOTE : abrogé pour la Région wallonne par <DRW 1990-05-31/30, art. 15, 2°, 008; En vigueur : 16-06-1990>, voir aussi art. 18 de ce même DRW) <NOTE : Par son arrêt du 02-02-1989 (M.B. 03-03-1989, p. 3891), la Cour d'arbitrage a annulé l'article 4, 2°, de la loi du 30 mars 1987 portant confirmation des arrêtés royaux pris en exécution de l'article 1er de la loi du 27 mars 1986 attribuant certains pouvoirs spéciaux au Roi; la Cour maintient à titre définitif les effets des dispositions ainsi annulées (Art. 19, 20, alinéa 3 et 23) à l'égard de toutes les conventions intervenues, avant le (03-03-1989), sur la base des normes entreprises.>
<AR473 1986-10-28/32, art. 1, 005><Cet article produit ses effets le 1er juillet 1986, en ce qui concerne les demandes et les modifications de demandes ayant fait l'objet d'une approbation après le 30 juin 1986>
Si l'employeur n'occupe pas les travailleurs dans les conditions et aux taches prévues dans la demande approuvée, le Ministre de l'Emploi et du Travail peut transférer à l'employeur tout ou partie de la charge des rémunérations et des cotisations sociales y afférentes et faire procéder, s'il y a lieu, au recouvrement qui en résulte, selon les modalités déterminées par le Roi.
De même, si l'employeur ne rembourse pas à [1 la "Vlaams Subsidieagentschap voor Werk en Sociale Economie"]1 les montants prévus à l'article 15, alinéas 1er, 2 et 3, les montants fixés en vertu de l'article 16 ou en vertu de l'article 17, alinéa 3, le Ministre de l'Emploi et du Travail peut transférer à l'employeur tout ou partie de la charge des rémunérations et des cotisations sociales y afférentes et faire procéder au recouvrement de ces montants, selon les modalités déterminées par le Roi.
L'application des mesures prévues aux alinéas 1er et 2 ne peut porter atteinte aux droits des travailleurs qui résultent de l'exécution des contrats.
----------
(1DCFL 2010-07-16/25, art. 7, 027; En vigueur : 01-04-2006)
Art. 24.(NOTE : abrogé pour la Région wallonne par <DRW 1990-05-31/30, art. 15, 2°, 008; En vigueur : 16-06-1990>, voir aussi art. 18 de ce même DRW) <AR473 1986-10-28/32, art. 1, 005> Sans préjudice des dispositions des articles 269 à 274 du Code pénal, sont punis d'un emprisonnement de huit jours à un mois et d'une amende de 26 à 500 francs ou d'une de ces peines seulement, l'employeur, ses préposés ou mandataires qui mettent à charge de leurs travailleurs le paiement des montants prévus à l'article 15, alinéas 1er, 2 et 3, ou fixés en vertu de l'article 17, alinéa 3, ou des montants de rétrocession fixés en vertu de l'article 16. L'amende est due pour chaque travailleur concerné.
Section 6.- Surveillance.
Art. 25.(NOTE : abrogé pour la Région wallonne par <DRW 1990-05-31/30, art. 15, 2°, 008; En vigueur : 166-06-1990>, voir aussi art. 18 de ce même DRW) <AR473 1986-10-28/32, art. 1, 005> Le Roi désigne les fonctionnaires chargés de surveiller le respect par les employeurs de l'occupation des travailleurs dans les conditions et aux tâches prévues dans la demande approuvée.
Chapitre 4.- (Dispositions transitoires et finales). <AR473 1986-10-28/32, art. 2, 005>
Art. 26.(NOTE : abrogé pour la Région wallonne par <DRW 1990-05-31/30, art. 15, 3°, 008; En vigueur : 16-06-1990>, voir aussi art. 18 de ce même DRW) <inséré par AR473 1986-10-28/32, art. 2, 005> Jusqu'au 30 juin 1987 au plus tard et à condition qu'ils prestent un préavis, l'Etat prend en charge, sans déduction des montants prévues à l'article 15, alinéas 1er, 2 et 3, ou des montants fixés en vertu de l'article 17, alinéa 3, les rémunérations et les cotisations sociales y afférentes des travailleurs engagés avant le 1er janvier 1987 par des employeurs compris ou non dans le champ d'application du présent arrêté, à partir de cette date.
Jusqu'au 30 juin 1987 au plus tard et à condition qu'ils prestent un préavis, l'Etat prend en charge, sous déduction des montants de rétrocession fixés en vertu de l'article 16, les rémunérations et les cotisations sociales y afférentes des travailleurs engagés avant le 1er janvier 1987 par des employeurs qui ne sont plus compris dans le champ d'application du présent arrêté, à partir de cette date.
L'Etat prend en charge, sous déduction des montants prevus à l'article 15, alinéas 1er, 2 et 3, les rémunérations et les cotisations sociales y afférentes des travailleurs qui ont été engagés avant le 1er janvier 1987 par les provinces et les Commissions de la culture de l'agglomération de Bruxelles, de même que celles des remplacants de ces travailleurs.
Art. 27.<inséré par AR473 1986-10-28/32, art. 2, 005> Notre Ministre du Budget et Notre Ministre de l'Emploi et du Travail sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
++++++++++++++++++++++
COMMUNAUTES ET REGIONS
======================
Art. 27. <inséré par AR473 1986-10-28/32, art. 2, 005> Notre Ministre du Budget et Notre Ministre de l'Emploi et du Travail sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
(La surveillance et le contrôle du respect, par les employeurs, des conditions et des tâches définies dans la demande approuvée pour la mise au travail des travailleurs s'effectuent conformément aux dispositions du décret relatif au contrôle des lois sociales.) <DCFL 2004-04-30/67, art. 29, 026; En vigueur : 15-08-2004>
++++++++++++++++++++++