Texte 1982000417

23 MARS 1982. - Arrêté royal n° 20 concernant l'émission d'actions privilégiées sans droit de vote dans le cadre de la restructuration de l'industrie textile.

ELI
Justel
Source
Affaires économiques
Publication
25-3-1982
Numéro
1982000417
Page
3320
PDF
verion originale
Dossier numéro
1982-03-23/31
Entrée en vigueur / Effet
25-03-1982
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Dans le cadre du plan de restructuration du Gouvernement pour l'industrie textile et aux conditions définies dans le présent arrêté, les sociétés anonymes du secteur de l'industrie textile peuvent, à partir de la publication du présent arrêté royal et jusqu'au (31 décembre 1984), émettre des actions représentatives de leur capital social non assorties du droit de vote (ci-après dénommées "actions privilégiées sans droit de vote"). <ARN229 09-12-1983, art. 1er>

Art. 2.Seule la Société nationale pour la restructuration de l'industrie de la confection et du textile ou la Société nationale pour la restructuration des secteurs nationaux à créer (ou la Région wallonne), peuvent souscrire les actions privilégiées sans droit de vote. La propriété d'actions privilégiées sans droit de vote ne peut être cédée qu'après autorisation du Ministre des Affaires économiques, et aux conditions qui lui sont soumises pour approbation. <DRW 1991-07-25/35, art.8, 003; En vigueur : 14-10-1991>

<NOTE : la 2° phrase de l'article 2 est abrogé pour la Communauté flamande par DCFL 1990-12-21/33, art. 101, 002; En vigueur : 08-01-1991>

Art. 3.Les actions privilégiées sans droit de vote ont une valeur nominale. Elles sont nominatives et le resteront.

Art. 4.Sans préjudice des conditions prévues au présent arrêté, l'émission d'actions privilégiées sans droit de vote, ses conditions et modalités, ainsi que les droits attachés à ces actions sont fixés dans une convention conclue entre, d'une part, les personnes morales visées à l'article 2, qui souscrivent à ces actions. Cette convention doit être approuvée préalablement par l'assemblée générale des actionnaires de la société, dans les conditions requises pour les modifications à ses statuts, et par les Ministres des Affaires économiques et des Finances. (...) <ARN112, 17-12-1982, art. 2>

Art. 5.L'émission d'actions privilégiées sans droit de vote est soumise aux conditions suivantes :

elles ne peuvent représenter plus de la moitié du capital social de la société;

elles doivent conférer en cas de répartition des bénéfices le droit à un dividende privilégié de 2 p.c. au moins de leur valeur nominale, sans préjudice du droit qui peut leur être accordé dans la répartition du surplus des bénéfices par la convention dont question à l'article 4 du présent arrêté; et

elles doivent être privilégiées quant au remboursement de l'apport, sans préjudice du droit qui peut leur être accordé dans la distribution du boni lors de la liquidation par la convention dont question à l'article 4 du présent arrêté.

Le cas échéant, les droits préférentiels dont question aux 2° et 3° du présent article sont exercés avant ceux attachés aux autres actions, actions de jouissance et titres similaires dont question à l'article 47 des lois coordonnées sur les sociétés commerciales.

Art. 6.La convention dont question à l'article 4 du présent arrêté peut prévoir qu'une certaine partie des bénéfices de la société sera affectée au remboursement, au prix fixé par la convention, des actions privilégiées sans droit de vote désignées par tirage au sort, étant entendu que pour ce faire, le capital social ne peut être réduit et que le prix ne peut être inférieur à 80 p.c. de leur valeur nominale. Les actions ainsi remboursées sont annulées. <NOTE : Pour la communauté flamande les mots "et que le prix ne peut être inférieur à 80 p.c. de leur valeur nominale" sont supprimés. (DCFL 1992-12-18/30, art. 6, 004; En vigueur : 29-12-1992>

Art. 7.Sans préjudice de l'article 71 des lois coordonnées sur les sociétés commerciales, les porteurs des actions privilégiées sans droit de vote disposent néanmoins du droit de vote prévu à l'article 74 des lois précitées, et il est tenu compte de ces actions pour la détermination des conditions de présence et de majorité aux assemblées générales, dans chacun des cas suivants :

à chaque assemblée générale, lorsque la condition prévue à l'article 5, 1°, du présent arrêté n'est pas ou n'est plus remplie ou lorsque les droits définis à l'article 5, 2° ou 3°, du présent arrêté ne sont pas ou ne sont plus attachés aux actions;

à chaque assemblée générale, lorsque, pour quelque raison que ce soit, les dividendes privilégiés n'ont pas été entièrement mis en paiement pendant trois exercices successifs et cela jusqu'au moment où les dividendes auront été intégralement récupérés;

à chaque assemblée générale qui se prononce sur la réduction du capital social de la société, la modification de son objet social, l'émission d'obligations; sa dissolution anticipée ou sa transformation en une société d'une autre forme juridique; et

à chaque assemblée générale, après l'écoulement d'un délai de quinze ans, à compter de la date de l'émission des dites actions privilégiées sans droit de vote, pour autant qu'elles n'aient pas été remboursées en application de l'article 6 du présent arrêté.

Art. 8.Les convocations, rapports et documents qui, conformément aux dispositions des lois coordonnés sur les sociétés commerciales, sont envoyés ou communiqués aux actionnaires de la société, sont également envoyés ou communiqués aux porteurs des actions privilégiées sans droit de vote et ce dans les délais prescrits à cet effet.

Art. 9.Hormis le cas prévu à l'article 7, 4°, du présent arrêté, les porteurs des actions privilégiées sans droit de vote, sont considérés comme tiers pour l'application des articles 62, deuxième alinéa et 65, cinquième alinéa, des lois coordonnées sur les sociétés commerciales.

Art. 10.A moins que la convention dont question à l'article 4 du présent arrêté n'en dispose autrement, les actions privilégiées sans droit de vote ne donnent pas de droit de souscription préférentiel aux actions avec droit de vote en cas d'augmentation du capital social de la société.

Art. 11.Les actions privilégiées sans droit de vote sont prises en compte pour la détermination de la limite à la participation de l'Etat dans le capital social de la société conformément à l'article 75, § 3, c, et § 4 de la loi du 5 août 1978 concernant les réformes économiques et budgétaires.

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