Texte 1982000401

2 MARS 1982. _ Arrêté ministériel dérogeant aux prescriptions des articles 52.3.1.1.a. et 52.3.3.1.b. du Règlement général pour la protection du travail.

ELI
Justel
Source
Emploi et Travail
Publication
20-3-1982
Numéro
1982000401
Page
3164
PDF
verion originale
Dossier numéro
1982-03-02/01
Entrée en vigueur / Effet
30-03-1982
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Par dérogation aux prescriptions de l'article 52.3.1.1.a. du Règlement général pour la protection du travail, en ce qui concerne les bâtiments existants ou en construction à la date du 1er juin 1972 et de l'article 52.3.3.1.b., du même règlement, en ce qui concerne les bâtiments dont la construction est entamée après le 1er juin 1972, il est autorisé dans les magasins pour la vente au détail (visés à l'article 52.2.1.6. du même Règlement), de réaliser en verre les cloisons établies entre d'une part les restaurants, les salons de coiffure et autres locaux similaires visés au dernier alinéa des prescriptions de l'article 52.8.7. du même règlement et d'autre part les locaux de vente. <AM 1993-03-23/33, art. 4, 002; En vigueur : 17-04-1993>

Art. 2.La dérogation est subordonnée à l'observation des conditions suivantes :

1. Les cloisons en verre séparent nettement les restaurants, les salons de coiffure et autres locaux similaires des autres locaux de vente.

2. Seules les ouvertures, indispensables à l'exploitation et à la sécurité, y sont admises. Il est proscrit d'exagérer le nombre ou la largeur de ces ouvertures pour des raisons commerciales ou esthétiques.

3. Ces cloisons couvrent toute la hauteur libre de l'étage. Par hauteur libre on entend la hauteur de l'étage à l'exclusion de l'espace libre existant éventuellement entre le plafond et le faux-plafond.

4. Dans les salles de dégustation des restaurants, sont établies autour des ouvertures mentionnées à la condition 2, des zones pour non-fumeurs. Ces zones s'étendent à l'intérieur des restaurants jusqu'à une distance d'au moins 5 m autour des bords des ouvertures citées.

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