Texte 1982000395

18 MARS 1982. - Arrêté royal n° 19 portant affection du produit de la modération salariale dans le secteur du crédit. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 20-03-1982 et mise à jour au 31-12-2010)

ELI
Justel
Source
Finances
Publication
20-3-1982
Numéro
1982000395
Page
3138
PDF
verion originale
Dossier numéro
1982-03-18/31
Entrée en vigueur / Effet
30-03-1985
Texte modifié
belgiquelex

Chapitre 1er._ (Affectation de la modération salariale en 1982) <AR189 30-12-1982, art. 1>

Article 1er.Est ouvert à la section particulière du budget du Ministère des Finances, un article dénommé "Fonds pour le financement des exportations".

Art. 2.<AR91 23-8-1981, art. 1> Les recettes du Fonds pour le financement des exportations sont constituées par les deux tiers de la partie des salaires bruts et des cotisations sociales patronales que les organismes de crédit publics et privés n'auront pas dû payer en 1982 par suite des mesures relatives à la liaison des rémunérations à l'indice des prix à la consommation, arrêtées en exécution de la loi du 2 février 1982 accordant certains pouvoirs spéciaux au Roi.

Le Ministre des Finances détermine les modalités du versement de ces recettes au Fonds.

Art. 3.Sont considérés comme organismes privés de crédit pour l'application du présent arrêté :

les organismes qui collectent des fonds prévus à l'article 15, § 2, 1°, 2° et 6°, de la loi du 10 juin 1964 sur les appels publics à l'épargne;

les entreprises pratiquant le prêt à tempérament et le prêt personnel à tempérament au sens de l'article 1er, alinéas 2 et 3, de la loi du 9 juillet 1957 réglementant les ventes à tempérament et leur financement.

Sont considérés comme organismes publics de crédit pour l'application du présent arrêté :

les organismes visés à l'article 15, § 2, 8°, de la loi du 10 juin 1964, à l'exclusion de [1 bpost]1 et de la Caisse des dépôts et consignations; <L 1991-03-21/30, art. 130, 002; En vigueur : 01-10-1992>

les caisses agréées par l'Institut national de crédit agricole.

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(1L 2010-12-13/07, art. 4, 003; En vigueur : 17-01-2011)

Art. 4.<AR91 23-08-1981, art. 2> Les recettes du Fonds pour le financement des exportations doivent être affectées à la réduction des taux d'intérêt des crédits à moyen et long terme consentis en faveur de l'exportation de biens d'équipement et des prestations y afférentes.

Le tiers restant de la partie des salaires bruts et des cotisations sociales patronales visée à l'article 2, est transféré par les organismes visés à l'article 3, à titre de prêt sans intérêt, pour une durée expirant le 31 décembre 1984, à l'Institut de réescompte et de garantie, conformément aux modalités fixées par le Ministre des finances. Ce prêt doit être affecté à la réduction du taux d'intérêt des crédits à court terme à l'exportation sollicités auprès de l'Institut.

Art. 5.Par dérogation à l'article 4, alinéa 1er, sur proposition du Ministre des Finances et du Ministre de l'Intérieur, le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, affecter les versements provenant du Crédit communal de Belgique à des besoins spécifiques des communes.

Chapitre 2._ (Affectation de la modération salariale en 1983 et 1984) <AR189 30-12-1982, art. 2>

Art. 5bis.<AR189 30-12-1982, art. 2> La partie des coûts de salaires et de traitements visée dans l'article 1er de l'arrêté royal n° 18 du 18 mars 1982, que les organismes publics et privés de crédit n'auront pas dû payer en 1983 et en 1984 par suite de la prolongation de l'application des mesures visées à l'article 2 qui ont été en vigueur en 1982, est affectée à raison :

_ d'un tiers, à une réduction du coût des crédits;

_ d'un tiers, en faveur de l'emploi dans les conditions fixées par un arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres;

_ d'un tiers,

a)lorsqu'il s'agit des organismes privés de crédit, au système de garantie de dépôts géré par l'Institut de réescompte et de garantie ou, avec l'accord du Ministre des Finances, à un système de garantie des dépôts complétant ou se substituant au système actuel;

b)lorsqu'il s'agit des organismes publics de crédit, au profit du Trésor.

Toutefois, les organismes privés de crédit pourront, en 1984, affecter le dernier tiers à une réduction du coût des crédits plutôt qu'à la garantie des dépôts.)

Art. 5ter.<AR189 30-12-1982, art. 2> Le chapitre II n'est pas applicable aux organismes visés à l'article 3, alinéa 1er, 2°.

Art. 6.Notre Ministre des Finances et Notre Ministre de l'Intérieur sont chargés de l'exécution du présent arrêté.

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