Texte 1982000385
Article 1er.Les produits, matières, denrées et marchandises destinés à être vendus sur le marché du Grand-Duché de Luxembourg ne peuvent être offerts en vente ou vendue à des prix hors taxes supérieurs à ceux résultant des dispositions de l'arrêté ministériel du 22 février 1982 bloquant les prix.
Il en est de même pour l'offre ou l'exécution de toutes prestations, à l'exclusion de celles fournies en exécution d'un contrat de travail, d'emploi, d'apprentissage ou de louage de services domestiques.
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 3.Notre Ministre des Relations extérieures et Notre Ministres des Affaires économiques sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.