Texte 1982000359
Article 1er.Une ristourne de 3,6 centimes par kWh fourni est octroyée par les producteurs, transportateurs et distributeurs d'énergie électrique à tous les consommateurs haute tension alimentés par eux. Cette ristourne est appliquée également aux fournitures d'énergie électrique aux consommateurs basse tension assimilés aux consommateurs haute tension. Pour les consommateurs haute tension et consommateurs assimilés qui bénéficient d'une ristourne conformément à la recommandation du Comité de Contrôle de l'Electricité et du Gaz, réf. CC(e) 1289 du 9 décembre 1981, il s'agit d'une ristourne supplémentaire.
Art. 2.La ristourne visée à l'article 1er est appliquée du 1er janvier 1982 au 31 décembre 1982 et donc avec effet rétroactif au 1er janvier 1982. En ce qui concerne les fournitures haute tension et assimilées, elle se substitue au blocage des prix.
Art. 3.La répartition, de l'effort que représente pour les producteurs, transporteurs et distributeurs d'énergie électrique l'octroi de la ristourne visée à l'article 1er, se fait en tenant compte de l'avantage que représente pour les distributeurs d'énergie électrique la renonciation au projet de taxation de la distribution publique d'électricité.
Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.