Texte 1982000357
Article 1er.Le présent arrêté s'applique aux employeurs soumis à la loi du 27 juin 1969 revisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944, concernant la sécurité sociale des travailleurs, pour autant que ces employeurs soient visés, par au moins une des lois suivantes :
1°la loi du 28 juin 1966 relative à l'indemnisation des travailleurs licenciés en cas de fermeture d'entreprises;
2°la loi du 30 juin 1967 portant extension de la mission du Fonds d'indemnisation des travailleurs licenciés en cas de fermeture d'entreprises;
3°la loi du 12 mai 1975 portant extension de la mission du Fonds d'indemnisation des travailleurs licenciés en cas de fermeture d'entreprises.
Art. 2.Les cotisations patronales de sécurité sociale, visées à (l'article 38, § 3, 1°, 2°, 3°, 4°, 5°) de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés, ne sont pas dues par les employeurs visés à l'article 1er, pendant deux trimestres consécutifs pour les travailleurs nouvellement engagés qui représentent une augmentation nette du nombre de leurs travailleurs. <AR 1984-11-12/30, art. 1, 002>
Art. 3.Par augmentation nette du nombre de travailleurs, on entend le nombre de travailleurs qui dépasse le nombre de travailleurs occupés par l'employeur au cours du deuxième trimestre 1981, à l'exclusion des apprentis agréés.
Par travailleur nouvellement engagé, on entend :
a)le chômeur complet indemnisé de moins de 25 ans qui, étant inscrit comme demandeur d'emploi à l'Office national de l'Emploi pendant au moins un mois avant son engagement;
b)le chômeur complet non indemnisé de moins de 25 ans qui, étant inscrit comme demandeur d'emploi à l'Office national de l'Emploi pendant au moins un mois avant son engagement,est engagé en vertu d'un contrat de louage de travail à durée indéterminée conclu entre le 1er avril 1982 et le 31 mars 1983.
Par trimestres consécutifs, on entend les deux trimestres civils consécutifs qui suivent celui au cours duquel les travailleurs ont été engagés; la période de deux trimestres consécutifs prend fin le 30 septembre 1983.
Art. 4.Les personnes qui sont devenues employeurs après le 30 juin 1981, peuvent également bénéficier de l'application des dispositions de l'article 2, pour les deux premiers travailleurs qui sont engagés en vertu d'un contrat de louage de travail à durée indéterminée conclu entre le 1er avril 1982 et le 31 mars 1983, et qui remplissent les conditions fixées à l'article 3, alinéa 2, a et b.
Art. 5.§ 1er. Les employeurs qui bénéficient des dispositions du présent arrêté ne peuvent bénéficier de celles de l'article 35 de la loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés, pour les travailleurs nouvellement engagés au sens de l'article 3, alinéa 2, a et b.
§ 2. Les stagiaires engagés en vertu du chapitre III, section I, de la loi du 22 décembre 1977 relative aux propositions budgétaires 1977-1978 ne peuvent bénéficier des avantages du présent arrêté.
Art. 6.Pour bénéficier des avantages du présent arrêté, l'employeur doit préciser dans la déclaration trimestrielle adressée à l'Office national de sécurité sociale, l'identité exacte du ou des travailleurs nouvellement engagés qui représentent une augmentation nette du nombre de ses travailleurs, et prouver leur qualité de demandeur d'emploi ou de chômeur indemnisé comme prévu à l'article 3.
Art. 7.L'article 2 ne s'applique pas aux augmentations du nombre de travailleurs qui résultent de fusions d'entreprises.
Art. 8.Sont exclus de l'application du présent arrêté, les employeurs qui, à l'expiration du trimestre pour lequel ils invoquent l'application de l'article 2, sont débiteurs envers l'Office national de sécurité sociale. Cependant, s'il s'agit d'entreprises qui ont obtenu pour l'apurement de leur dette des délais de paiement qu'elles ont respectés strictement, des dérogations peuvent être accordées par le Ministre des Affaires sociales, après avis du comité de gestion de l'Office national de sécurité sociale.
Art. 9.L'employeur qui a bénéficié de l'avantage du présent arrêté et qui diminue son personnel de une ou plusieurs unités moins de deux ans après la dernière entrée en service d'un travailleur nouvellement engagé pour lequel il a bénéficié des avantages prévus à l'article 2 du présent arrêté, doit verser les cotisations de sécurité sociale non payées.
Ces cotisations sont calculées sur base des rémunérations du ou des travailleurs pour lesquels l'employeur a bénéficié des avantages susvisés pendant les deux trimestres suivant celui au cours duquel le dernier travailleur pris en service a été engagé.
Ces cotisations sont communiquées à l'employeur par l'Office national de sécurité sociale au moyen d'un avis de débit.
Le montant de ces cotisations est dû le dernier jour du trimestre de la communication. Le montant non payé à l'expiration du mois qui suit ce trimestre donne lieu à l'application des dispositions des articles 54, alinéa 1er, et 55 de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs.
Art. 10.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er avril 1982.
Art. 11.Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.