Texte 1982000334
Article 1er.Les dispositions du présent arrêté sont d'application dans la Région wallonne, telle que délimitée par l'article 2 de la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980.
Art. 2.Toute somme due par le comité provincial, par les propriétaires, par les usufruitiers ou par des exploitants n'est pas payée en vertu de la loi du 10 janvier 1978, portant des mesures particulières en matière de remembrement à l'amiable de biens ruraux lorsqu'elle est inférieure à deux mille francs.
(NOTE : Article 2 valable pour la Région wallonne :
Art. 2. Toute somme due par le comité provincial, par les propriétaires, par les usufruitiers ou par des exploitants n'est pas payée en vertu de la loi du 10 janvier 1978, portant des mesures particulières en matière de remembrement à l'amiable de biens ruraux lorsqu'elle est inférieure à (50 euros). <ARW 2002-01-17/35, art. 2; En vigueur : 01-01-2002>)
Art. 3.Le montant des sommes que les comités peuvent régler directement aux propriétaires, usufruitiers et exploitants sans intervention de la Caisse des Dépôts et Consignations, en vertu de la loi du 10 janvier 1978, précitée, est de deux mille francs à six mile francs.
(NOTE : Article 3 valable pour la Région wallonne :
Art. 3. Le montant des sommes que les comités peuvent régler directement aux propriétaires, usufruitiers et exploitants sans intervention de la Caisse des Dépôts et Consignations, en vertu de la loi du 10 janvier 1978, précitée, est de (50 euros à 149 euros). <ARW 2002-01-17/35, art. 2; En vigueur : 01-01-2002>)
Art. 4.Notre Ministre de la Région wallonne et Notre Secrétaire d'Etat à l'Economie régionale wallonne et au Logement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.