Texte 1982000133

2 FEVRIER 1982. - Loi attribuant certains pouvoirs spéciaux au Roi.

ELI
Justel
Source
Premier Ministre
Publication
4-2-1982
Numéro
1982000133
Page
881
PDF
verion originale
Dossier numéro
1982-02-02/01
Entrée en vigueur / Effet
04-02-1982
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Afin d'assurer le redressement économique et financier, la diminution des charges publiques, l'assainissement des finances publiques et la création d'emplois, le Roi peut, par arrêtés délibérés en Conseil des Ministres, prendre toutes les mesures utiles en vue:

d'améliorer la compétitivité des entreprises, par la maîtrise de tous les éléments de leurs coûts, notamment par une diminution du prix de l'énergie et par une modification temporaire des modalités légales ou conventionnelles de la liaison des salaires, des traitements et des allocations sociales à l'indice des prix à la consommation, tout en assurant un équilibre des efforts de toutes les catégories sociales et en sauvegardant intégralement le pouvoir d'achat des personnes les moins favorisées;

_ d'organiser et de contrôler l'effet de la réduction des coûts sur les prix, l'emploi et les investissements;

de soumettre des tarifs de professions libérales à la formule d'indexation visée au 1° du présent article;

_ de fixer le montant et les modalités d'une cotisation à charge des bénéficiaires de revenus professionnels non liés à l'indice des prix à la consommation en vue d'obtenir des intéressés un effort équivalent à tous égards à celui demandé aux bénéficiaires de revenus indexés, tout en sauvegardant intégralement le pouvoir d'achat des personnes les moins favorisées;

_ de bloquer temporairement les tantièmes au niveau des montants payés pour l'exercice comptable 1981 et de régler le cas des sociétés qui n'ont pas payé de tantièmes pour ledit exercice;

_ de modifier temporairement les modalités légales ou conventionnelles de la liaison des salaires, des traitements et des allocations sociales des agents des services publics à l'indice des prix à la consommation en vue d'obtenir des intéressés un effort équivalent à tous égards à celui demandé en application du 1° du présent article;

d'établir des règles visant le développement et la restructuration des secteurs considérés par l'article 6, § 1er, VI, 4°, 2e partie, 1°, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles comme secteurs relevant de la politique nationale;

d'établir des règles permettant la réduction des charges d'intérêt par la voie de subventions;

de maîtriser et de limiter les dépenses publiques, notamment en modifiant les règles sur la comptabilité de l'Etat, en fixant le montant et les modalités d'octroi des subventions, indemnités et allocations qui sont en tout ou en partie, directement ou indirectement, à charge de l'Etat et en groupant en une enveloppe budgétaire unique toutes les dépenses qui relèvent d'une même politique ou d'une même institution;

de supprimer, transformer, réorganiser ou fusionner des organismes d'intérêt public et des établissements publics relevant de l'Etat ainsi que toute institution de droit belge, qui répond à des besoins collectifs d'intérêt général et dans la création ou la direction de laquelle se constate la prépondérance de l'Etat, et d'en améliorer le contrôle et les modalités de fonctionnement;

de réaliser un programme de résorption du chômage, notamment par l'élaboration d'un plan spécial d'emploi pour les jeunes et une redistribution du travail disponible;

d'adapter les règles légales et statutaires applicables aux agents définitifs, aux agents temporaires, au personnel auxiliaire et au personnel ouvrier temporaire des services de l'Etat et des organismes soumis à la tutelle et ou au contrôle de celui-ci, afin d'élargir la mobilité du personnel dans et entre ces services et organismes;

d'assurer l'équilibre financier de l'ensemble des régimes de sécurité sociale des travailleurs salariés et des indépendants, en veillant, en ce qui concerne les revenus de remplacement et autres allocations sociales, à sauvegarder intégralement le pouvoir d'achat des personnes les moins favorisées et sans porter atteinte aux principes généraux qui régissent chacun des régimes de la sécurité sociale, tels qu'ils sont énumérés, en ce qui concerne les travailleurs salariés, aux articles 5 à 13 de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés;

10°de réprimer la fraude sociale, notamment par la répression du travail frauduleux et l'adaptation de la législation sur le travail ainsi que celle relative aux amendes administratives; en cette matière, les dispositions du Livre Premier du Code pénal, y compris le chapitre VII et l'article 85, seront applicables aux infractions prévues;

11°de promouvoir l'exportation et les commandes publiques relatives à des produits nouveaux, notamment par l'amélioration des instruments publics existants.

Art. 2.En vue du redressement économique et financier, de la croissance économique, de l'encouragement de l'investissement dans les entreprises, de la motivation au travail de la population et de la création d'emplois, le Roi peut, par arrêtés délibérés en Conseil des Ministres, prendre toutes les mesures utiles en vue d'abroger, compléter, modifier ou remplacer la législation relative aux impôts, taxes, droits, rétributions et redevances, et notamment modifier l'assiette, le taux, les modalités d'établissement et de recouvrement et la procédure, à l'exclusion des procédures judiciaires, dans les matières suivantes:

l'encouragement à la souscription ou à l'achat d'actions ou de parts représentatives de droits sociaux dans des sociétés belges;

l'imposition collective des époux et de leurs enfants, notamment en ce qui concerne la limite des revenus professionnels fixée à l'article 74, § 1, du Code des impôts sur les revenus;

l'harmonisation du régime des divers revenus professionnels visés aux articles 20 à 33 du Code des impôts sur les revenus;

l'encouragement à l'établissement des jeunes comme travailleurs indépendants;

l'imposition des plus-values sur des immeubles non bâtis, visée à l'article 67, 7°, c, du Code des impôts sur les revenus;

le régime des amortissements et des investissements, notamment les investissements tendant à économiser l'énergie et à promouvoir la recherche et le développement de produits nouveaux et de technologies avancées;

l'impôt des sociétés et l'impôt des non-résidents à charge des sociétés;

les intérêts de retard en matière d'impôts sur les revenus, notamment par une modification de l'article 306 du Code des impôts sur les revenus;

la constitution, à l'occasion de la création de nouveaux emplois, d'une réserve immunisée d'impôt en vue de couvrir le passif social dû à un licenciement ultérieur éventuel;

10°le régime des versements anticipés;

11°le régime de la taxe sur la valeur ajoutée dans le secteur de la construction;

12°le régime de la taxe sur la valeur ajoutée sur la livraison et l'importation d'oeuvres d'art et d'or;

13°la répression de la fraude fiscale; en cette matière, les dispositions du Livre Premier du Code pénal, y compris le chapitre VII et l'article 85, seront applicables aux infractions prévues.

Art. 3.§ 1er. Les projets d'arrêtés visés aux articles 1er et 2 sont soumis à l'avis motivé de la section de législation du Conseil d'Etat, dans les cas et avec les effets prévus pour les avant-projets de lois par l'article 3, §§ 1er à 4, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat.

§ 2. Sous réserve du § 1er, les arrêtés visés aux articles 1er et 2 peuvent, en cas d'urgence, être pris sans qu'il faille solliciter les avis ou attendre les propositions prescrits par des dispositions autres que celles de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles.

§ 3. Les arrêtés visés aux articles 1er et 2 seront communiqués, avant leur publication au Moniteur belge, aux présidents de la Chambre et du Sénat.

§ 4. Le Roi peut assurer l'application des dispositions prises en exécution de la présente loi par des sanctions administratives, civiles, fiscales et pénales. Les sanctions pénales ne pourront excéder une peine d'emprisonnement de six mois et une amende de 100 000 francs ou l'une de ces peines seulement.

Le Livre Premier du Code pénal, y compris le chapitre VII et l'article 85, est applicable aux infractions aux dispositions prises du Livre Premier du Code pénal.

Art. 4.§ 1er. Les pouvoirs accordés au Roi par les articles 1er, 2 et 3, § 4, expirent le 31 décembre 1982.

§ 2. Les arrêtés pris en vertu de ces pouvoirs peuvent abroger, compléter, modifier ou remplacer les dispositions légales en vigueur.

§ 3. Après l'expiration des pouvoirs attribués par la présente loi, ces arrêtés ne peuvent être abrogés, complétés, modifiés ou remplacés que par une loi.

§ 4. Les arrêtés pris en application des articles 1er, 2 et 3, § 4, peuvent rétroagir au 1er janvier 1982, à l'exception des dispositions qui créent des infractions ou aggravent des peines, au sens du Livre Premier du Code pénal.

Les arrêtés pris en application de l'article 2, 5°, de la présente loi peuvent toutefois rétroagir jusqu'à l'entrée en vigueur de l'article 33, a), 1°, de la loi du 22 décembre 1977, qui a inséré l'article 67, 7°, c, dans le Code des impôts sur les revenus.

Art. 5.Le Roi peut coordonner les lois qu'Il modifie en application de la présente loi, avec les dispositions qui les auraient expressément ou implicitement modifiées au moment ou la coordination sera établie.

A cette fin, Il peut:

modifier l'ordre, le numérotage et, en général, la présentation des dispositions à coordonner;

modifier les références qui seraient contenues dans les dispositions à coordonner, en vue de les mettre en concordance avec le numérotage nouveau;

modifier la rédaction des dispositions à coordonner en vue d'assurer leur concordance et d'en unifier la terminologie, sans qu'il puisse être porté atteinte aux principes inscrits dans ces dispositions;

établir, lorsqu'il fait défaut, un texte néerlandais officiel des dispositions à coordonner;

arrêter l'intitulé de la coordination.

Le Roi peut, en outre, adapter la présentation des références que font aux dispositions reprises dans la coordination, d'autres dispositions qui n'y sont pas reprises.

Art. 6.Les arrêtés royaux pris en vertu de l'article 2 sont abrogés au 1er janvier 1984, s'ils n'ont pas été confirmés par la loi avant cette date.

Art. 7.Il sera fait rapport aux Chambres avant le 30 juin 1983 sur les mesures prises en application de la présente loi.

Art. 8.La présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

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