Article 1er.L'intervention de l'assurance soins de santé dans le coût des prestations de biologie clinique visées à l'article 1er de l'arrêté royal du 31 janvier 1977 déterminant les prestations de biologie clinique visées à l'article 153, § 6, de la loi du 9 août 1963 instituant et organisant un régime d'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité, est subordonnée à la condition que ces prestations soient exécutées dans les laboratoires agréés en vertu de l'arrêté royal du 10 novembre 1978 relatif à l'agrément des laboratoires de biologie clinique par le Ministre de la Santé publique et de l'Environnement.
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er mars 1982.
Art. 3.Notre Ministre de la Prévoyance sociale est chargé de l'exécution du présent arrêté.