Texte 1981073001
Chapitre 1er.- Mesures directes.
Article 1er.Le présent chapitre s'applique à la personne physique ou morale qui obtient de son exploitation agricole un revenu égal ou supérieur à 50 p.c. de son revenu global et qui consacre aux activités extérieures à l'exploitation moins de 50 p.c. de la durée de son travail, ci-après dénommé agriculteur professionnel.
Art. 2.Une intervention de 25 p.c. du coût de l'investissement dans l'exploitation est accordée à l'agriculteur professionnel pour :
a)le placement d'une installation de récupération de chaleur du lait, (de l'eau,) de l'air des bâtiments d'élevage ainsi que du fumier ou du lisier. <AR 10-06-1982, art. 4, 1e>
b)la transformation des chaudières utilisant des produits pétroliers nécessaires au chauffage des bâtiments d'élevage par des chaudières utilisant du gaz, du charbon ou d'autres sources d'énergie;
c)le remplacement des installations qui utilisent des produits pétroliers et qui sont affectées à l'élevage par des installations utilisant une autre énergie.
(d) L'appareillage nécessaire à l'installation d'une microcentrale hydro-électrique (turbine ou roue hydraulique et appareils de contrôle), destinée exclusivement à l'utilisation dans l'exploitation de l'énergie électrique produite.) <AR 08-07-1983, art. 1, 1e>
Le coût de l'installation doit être supérieur à 40 000 francs et le montant de l'intervention ne peut pas dépasser 25 000 francs. Toutefois ce maximum est porté à 50 000 francs pour l'installation d'un système d'évacuation mécanique du fumier par palettes. (Le maximum de l'intervention est porté à 100 000 F pour les pompes à chaleur et échangeurs de chaleur,) (et à 200 000 francs pour les micro-centrales hydro-électriques.) <AR 10-06-1982, art. 4, 2e><AR 08-07-1983, art. 1, 2e>
Art. 3.Une intervention de 50 p.c. du coût des matériaux d'isolation du toit des bâtiments d'élevage bovin, porcin et de petit élevage est accordée à l'agriculteur professionnel.
Le coût des matériaux d'isolation doit atteindre un minimum de 20 000 francs. L'intervention ne peut dépasser un maximum de 100 francs par m2 de superficie de toiture ni un maximum de 100 000 francs par exploitation.
Art. 4.Une intervention à la construction de silos-couloirs en matériaux durs est accordée à l'agriculteur professionnel. Le silo-couloir comprendra un fond bétonné et soit deux murs latéraux en béton armés soit deux parois latérales en bois traité, (...). <AR 08-07-1983, art. 2>
L'intervention est forfaitaire et égale à 300 francs par m3 de capacité du silo.
Par capacité du silo il y a lieu de considérer le volume obtenu en multipliant la superficie du fond bétonné par la hauteur moyenne des parois.
L'intervention ne peut être cumulée avec les interventions accordées en vertu de la loi du 15 février 1961 portant création d'un Fonds d'investissement agricole ni avec l'aide prévue par l'article 4 de l'arrêté ministériel du 11 juin 1980 octroyant une aide d'investissement aux groupements visant la promotion de la production fourragères et de l'exploitation de pâturages rationnelles.
Art. 5.Une intervention de 300 francs par tonne de matière sèche est accordée au bénéfice de l'agriculteur professionnel auquel de la pulpe surpressée contenant de 20 p.c. à 23 p.c. de matière sèche est livrée entre le 1er octobre 1981 et le 30 septembre 1982.
Art. 6.Une intervention est accordée à l'agriculteur professionnel qui effectue dans son exploitation de production de houblon des investissements permettant des économies d'énergie ou de diminuer la consommation des produits pétroliers.
L'intervention est de 4 000 francs par Tonne d'Equivalent Pétrole (TEP) économisée annuellement, avec un maximum de 25 p.c. du coût des investissements.
Art. 7.Une intervention de 35 p.c. du coût des investissements peut être accordée pour l'équipement en matériel nécessaire pour la mise en service des banques à lisier créées à l'initiative d'une autorité publique, soit d'un groupement constitué sous une des formes prévues à l'article 20 de l'arrêté royal du 21 juin 1974 concernant la modernisation des exploitations agricoles pour autant :
1°que le groupement soit composé d'une majorité de membres, agriculteurs professionnels au sens de l'article 1er du présent arrêté;
2°que le groupement garantisse une durée d'activité d'au moins 5 ans;
3°que les membres du groupement participent au financement des achats de matériel proportionnellement à la quantité de lisier traitée par la banque à lisier.
Art. 8.Une intervention de 750 francs/ha est accordée pour la culture de légumineuses destinées à être retournées dans le sol comme engrais vert.
Art. 9.Une intervention de 750 francs/ha est accordée pour le maintien des prairies permanentes à faucher pour autant que dans l'exploitation existe au 1er juin 1981 un silo en dur et que l'herbe de ces prairies y soit ensilée.
Sont considérées comme prairies permanentes à faucher les prairies déclarées comme telles aux recensements agricoles des 15 mai 1980 et 15 mai 1981 et dans lesquelles ne se trouvent pas de bêtes à pâturer avant le 15 juillet.
Art. 10.Pour obtenir les interventions visées par les articles 8 et 9 :
a)le montant de l'intervention demandée doit être supérieur à trois mille francs;
b)les intéressés doivent introduire auprès de la Direction du Génie rural, Ministère de l'Agriculture, avant le 15 novembre 1981 une déclaration sur l'honneur certifiant avoir cultivé ou avoir l'intention de cultiver les cultures reprises aux articles 8 et 9, et, le cas échéant, être en possession d'un silo en dur et avoir déclaré les prairies permanentes aux recensements des 15 mai 1980 et 15 mai 1981;
Pour le calcul du montant minimum requis prévu au a) il est permis d'additionner les montants demandés en vertu des articles 8 et 9.
Chapitre 2.- Mesures indirectes.
Art. 11.Une intervention de 35 p.c. dans le coût des investissements est accordée pour la construction d'installations expérimentales ou de démonstration permettant le développement des connaissances et de la technique en matière d'utilisation des énergies nouvelles ou en matière d'économie d'énergie telles que installations pour la production de biogaz, éoliennes, pompes à chaleur, installations utilisant la géothermie ou la récupération de rejets thermiques, capteurs solaires et serres utilisant des matériaux nouveaux qui permettent des économies d'énergie. Une intervention peut être accordée également pour couvrir l'organisation du suivi scientifique et l'équipement de ces installations en matériel scientifique et en appareils de mesure.
Les installations doivent toutefois être directement utilisables en agriculture et horticulture et un suivi scientifique agréé par le Ministre de l'Agriculture doit être prévu.
Au cas où le cumul de l'intervention prévue dans le premier alinéa avec d'autres interventions a pour effet de porter le montant total à plus de 70 p.c. du coût de l'investissement visé, l'intervention prévue dans le premier alinéa est réduite de façon à ce que 30 p.c. de ce coût restent à charge du bénéficiaire.
L'intervention est accordée aux personnes physiques ou morales et aux institutions scientifiques agréées à cette fin par le Ministre de l'Agriculture.
Art. 12.Une intervention est accordée aux personnes physiques ou morales qui traitent et transforment du lait pour les investissements susceptibles de réduire la consommation en énergie ou de réduire la consommation en produits pétroliers.
L'intervention est égale à 4 000 francs par Tonne d'Equivalent Pétrole (TEP) économisée annuellement.
L'octroi de l'intervention est subordonnée aux conditions suivantes.
1. les investissements doivent permettre une économie d'au moins 5 p.c. de la consommation moyenne en énergie des 3 années précédentes.
2. la présente intervention ne peut être supérieure à 25 p.c. des investissements.
3. l'intervention ne peut dépasser 20 francs par tonne de lait traité ou transformé au cours de l'année précédente.
Art. 13.Une intervention est accordée aux liniers, aux installations de rouissage du lin et aux exploitations qui sèchent du houblon pour les investissements permettant des économies d'énergie ou de diminuer la consommation des produits pétroliers.
L'intervention est de 4 000 francs par Tonne d'Equivalent Pétrole (TEP) économisée annuellement avec un maximum de 25 p.c. du coût des investissements.
Art. 14.Une intervention pouvant aller jusqu'à 100 p.c. du coût des investissements est accordée pour l'équipement en matériel d'un laboratoire permettant l'analyse de fourrages bruts.
Cette intervention est accordée pour un laboratoire exploité par une administration publique ou par une association sans but lucratif agréée à cet effet, qui apporte la preuve de disposer de moyens suffisants en ce qui concerne le personnel compétent, la prise et l'acheminement adéquat d'échantillons au laboratoire et la délivrance de conseils pour le calcul de rations basées sur les résultats d'analyse.
Art. 15.Une intervention pouvant aller jusqu'à 100 p.c. du coût des équipements nécessaires et des frais de fonctionnement peut être accordée aux organismes désignés par le Ministre de l'Agriculture pour :
1°le contrôle des moteurs agricoles.
2°la vérification de l'isolation et de la ventilation des serres et des bâtiments d'élevage ainsi que la vérification du réglage des installations de chauffage.
Le Ministre de l'Agriculture fixe les modalités de ces interventions.
Chapitre 3.- Dispositions générales et finales.
Art. 16.Seuls les investissements réalisés entre le 1er janvier 1980 et le 31 décembre 1982 sont pris en considération pour l'intervention.
Les interventions ont la forme de subsides en capital. Le cas échéant elles sont calculées sur le montant d'investissement net T.V.A. non comprise.
(Le Ministre ou le Secrétaire d'Etat qui a l'Agriculture dans ses attributions fixe, pour chaque cas, les périodes d'intervention pour le suivi scientifique des installations expérimentales ou de démonstration visé à l'article 11, et pour les contrôles et vérifications visés à l'article 15.) <AR 08-07-1983, art. 4>
Art. 17.Le Ministre de l'Agriculture, en concertation avec les Exécutifs régionaux, fixe la procédure de l'introduction et du traitement des demandes ainsi que les modèles des formulaires.
Art. 18.Sans préjudice des pouvoirs des officiers de police judiciaire, les infractions aux dispositions du présent arrêté sont recherchées et constatées par les agents ingénieurs et inspecteurs du Ministère de l'Agriculture.
Art. 19.Les montants payés indûment sont recouvrés et si la mauvaise foi est constatée ces montants sont augmentés d'un intérêt de 8 p.c. par an à partir de la date du paiement.
Art. 20.Les interventions visées par le présent arrêté, sont refusées aux demandeurs qui ont fait une déclaration, dont il est reconnu après vérification qu'elle est fausse en tout ou en partie.
Art. 21.Notre Ministre de l'Agriculture et Notre Ministre des Affaires économiques sont, chacun en ce qui le concerne, chargés de l'exécution du présent arrêté.