Texte 1981002308

1 DECEMBRE 1981. - Arrêté royal relatif à la Commission royale chargée de préparer la codification, l'harmonisation et la simplification de la sécurité sociale.

ELI
Justel
Source
Classes Moyennes
Publication
31-12-1981
Numéro
1981002308
Page
16374
PDF
verion originale
Dossier numéro
1981-12-01/02
Entrée en vigueur / Effet
22-12-1980
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.La Commission royale chargée de préparer la codification, l'harmonisation et la simplification de la législation relative à la sécurité sociale, dénommée ci-après la Commission, relève du Ministre de la Prévoyance sociale.

Art. 2.La moitié des membres de la Commission est néerlandophone et la moitié francophone.

Le cas échéant, ils prêtent le serment, prescrit par l'article 2 du décret du 20 juillet 1831, entre les mains de Notre Ministre de la Prévoyance sociale.

Art. 3.<AR 18-2-1983, art. 1> Il est alloué au président et au chargé de mission assurant la liaison permanente entre le Ministre des Affaires sociales et la Commission royale, une indemnité pour l'ensemble des frais exposés en exécution de leur mission.

Ladite indemnité est fixée à 200 000 F maximum par an pour le président et à 40 000 F maximum par an pour le chargé de mission.

Elle est payée sur présentation des états de frais approuvés par le Ministre qui a la Prévoyance sociale dans ses attributions, après avis de l'Inspection des Finances.

Le vice-président, les membres et leurs suppléants ainsi que les experts que la Commission entend ou charge de certains travaux de recherche, reçoivent des indemnités pour frais de séjour et de parcours accordés conformément aux règles fixées pour le personnel des ministères. Ils seront à cet effet assimilés aux fonctionnaires du rang 17.

Art. 4.La Commission arrête son règlement d'ordre intérieur; elle peut créer différentes sections en son sein.

Art. 5.Les membres suppléants peuvent, dans les conditions fixées par le règlement d'ordre intérieur, participer aux travaux de la Commission.

Art. 6.Le secrétariat de la Commission est assumé par des fonctionnaires du Conseil national du Travail.

Art. 7.Les fonctionnaires entendus par la Commission obtiennent une dispense de service qui leur permet de participer à ses activités.

Art. 8.<AR 18-2-1983, art. 2> Les indemnités mentionnées à l'article 3 et les frais de fonctionnement du secrétariat sont à charge du budget de la Prévoyance sociale.

Art. 9.Le présent arrêté produit ses effets le 22 décembre 1980.

Art. 10.Notre Ministre de la Prévoyance sociale est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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