Texte 1981002154

17 JUILLET 1981. - Arrêté ministériel portant des règles complémentaires relatives à la construction et à l'équipement des navires transportant des gaz liquéfiés en vrac.

ELI
Justel
Source
Communications
Publication
9-12-1981
Numéro
1981002154
Page
15460
PDF
verion originale
Dossier numéro
1981-07-17/30
Entrée en vigueur / Effet
07-02-1982
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Définitions.

Pour l'application du présent arrêté :

§ 1. On entend par :

"loi" : la loi du 5 juin 1972 sur la sécurité des navires;

"règlement sur l'inspection maritime" : l'arrêté royal du 20 juillet 1973, portant règlement sur l'inspection maritime, modifié par les arrêtés royaux des 12 juin 1975, 20 juin 1977, 24 novembre 1978 et 10 juillet 1981;

"navire qui transporte des gaz liquéfiés" : un navire de charge construit ou aménagé pour le transport de gaz liquéfiés en vrac;

"prescriptions applicables aux navires qui transportent des produits chimiques" : l'arrêté ministériel du 24 juin 1975 portant des règles complémentaires relatives aux navires transportant des produits dangereux en vrac, modifié par les arrêtés ministériels des 24 septembre 1976 et 27 septembre 1979;

"certificat d'aptitude" : certificat d'aptitude au transport de gaz liquéfiés en vrac.

§ 2. Les termes "propriétaire", "capitaine", "navire" et "eaux maritimes belges" ont la signification telle que définie à l'article 1 de la loi.

§ 3. Les termes "navire de charge", "chef de district", "approuvé" et "jauge" ont la signification telle que définie à l'article 1 du règlement sur l'inspection maritime.

§ 4. On entend par :

a)un navire "neuf" qui transporte des gaz liquéfiés : un navire qui transporte des gaz liquéfiés :

(i) dont le contrat de construction a été passé, après le 31 octobre 1976, ou

(ii) en l'absence d'un contrat de construction, dont la quille est posée ou dont la construction se trouve à un stade équivalent après le 31 décembre 1976, ou

(iii) dont la livraison s'est effectuée après le 30 juin 1980, ou

(iv) qui, de l'avis du chef de district, a subi une transformation importante :

dont le contrat a été passé après le 31 octobre 1976, ou

en l'absence de tout contrat, dont les travaux ont commencé après le 31 décembre 1976, ou

dont l'achèvement s'est situé après le 30 juin 1980;

b)un navire "existant" qui transporte des gaz liquéfiés : tout navire qui transporte des gaz liquéfiés qui n'est pas un navire "neuf" transportant des gaz liquéfiés.

Art. 2.Champ d'application.

§ 1. Sans préjudice des dispositions du règlement sur l'inspection maritime, le présent arrêté s'applique aux navires de toute jauge, destinés ou affectés au transport en vrac de gaz liquéfiés dont la tension de vapeur est supérieure à 2,8 bar absolus à une température de 37,8° C, ou de certains autres produits énumérés au chapitre XIX de l'annexe I du présent arrêté.

En ce qui concerne des gaz liquéfiés ne figurant pas expressément au chapitre XIX de l'annexe I du présent arrêté mais qui présentent des dangers similaires, le chef de district détermine les conditions auxquelles il doit être satisfait, compte tenu des principes du présent arrêté et des dangers inhérents aux produits visés.

§ 2. Corrélativement aux dispositions du paragraphe précédent, le présent arrêté s'applique dans son ensemble à tout navire neuf qui transporte des gaz liquéfiés.

§ 3. Tout navire existant qui transporte des gaz liquéfiés doit répondre aux prescriptions du présent arrêté, dans la mesure où le chef de district le juge nécessaire, étant entendu qu'il doit être au minimum satisfait aux dispositions de la résolution A.329 (IX) concernant le "Recueil des règles relatives aux navires existants transportant des gaz liquéfiés en vrac", adopté par l'Organisation intergouvernementale consultative de la Navigation maritime (O.M.C.I.).

§ 4. Tout navire existant transportant des gaz liquéfiés qui répond entièrement aux dispositions du présent arrêté peut être considéré comme un navire tel que visé au § 2.

§ 5. A l'exception des dispositions prévues au § 6, a) tout navire destiné au transport de produits soumis aux dispositions du présent arrêté et de produits ressortissants aux Prescriptions applicables aux navires qui transportent des produits chimiques, doit satisfaire aux dispositions des deux arrêtés, qui s'appliquent aux transport des produits visés.

§ 6. a) Les prescriptions du présent arrêté priment lorsqu'il s'agit d'un navire conçu et construit pour le transport des produits suivants :

(i) ceux figurant exclusivement au chapitre XIX de l'annexe I du présent arrêté, et

(ii) un ou plusieurs produits figurant à la fois dans le présent arrêté et dans les Prescriptions applicables aux navires qui transportent des produits chimiques. Ces produits sont indiqués par un astérisque (chapitre XIX de l'Annexe I du présent arrêté.

b)Tout navire destiné exclusivement au transport d'un ou de plusieurs produits visés au a), (ii), doit répondre aux dispositions des Prescriptions applicables aux navires qui transportent des produits chimiques.

§ 7. La conformité du navire aux dispositions du § 2 ou § 4 doit, selon le cas, être indiquée sur le certificat d'aptitude, prescrit à l'article 4.

Art. 3.Visite.

§ 1. Sans préjudice des dispositions du règlement sur l'inspection maritime, tout navire qui transporte des gaz liquéfiés et auquel s'applique le présent arrêté est soumis à :

a)une visite initiale avant la mise en service du navire ou avant la première délivrance d'un certificat d'aptitude, prévu à l'article 4;

b)une visite périodique avant le renouvellement du certificat susvisé lorsque celui-ci est périmé;

c)des inspections intermédiaires au moins une fois tous les 30 mois.

§ 2. a) La visite initiale prévue au § 1, a) comporte une visite complète de la structure, de l'équipement, des installations, des aménagements et des matériaux, ceci à l'effet de s'assurer s'il est pleinement satisfait aux dispositions du présent arrêté.

b)Une visite périodique prévue au § 1, b) comporte une visite de la structure, de l'équipement, des installations, des aménagements et des matériaux, ceci à l'effet de s'assurer s'il est pleinement satisfait aux dispositions du présent arrêté.

c)Une inspection intermédiaire prévue au § 1, c) comporte une inspection du matériel de sécurité et autre équipement, ainsi que les systèmes de pompages et de tuyautages connexes, ceci à l'effet de s'assurer s'il est pleinement satisfait aux dispositions pertinentes du présent arrêté et que les dites installations se trouvent en bon état. Il sera fait mention, par le chef de district ou à son nom, de ces inspections sur le certificat d'aptitude s'il s'est avéré que le navire satisfait aux dispositions pertinentes du présent arrêté et que les dites installations se trouvent en bon état.

§ 3. Après l'une quelconque des visites ou inspections prévues ci-dessus, aucun changement important de nature autre qu'un simple remplacement de l'équipement ou des installations à titre de réparation ou d'entretien ne peut être apporté sans l'autorisation du chef de district, à la structure, à l'équipement, aux installations, aux aménagements ou aux matériaux ayant fait l'objet de la visite ou de l'inspection.

Art. 4.Certificat d'aptitude.

§ 1. Tout navire qui transporte des gaz liquéfiés et auquel s'applique le présent arrêté, doit disposer à son bord d'un certificat d'aptitude.

§ 2. Les demandes d'obtention d'un certificat d'aptitude doivent être adressées par écrit au chef de district soit par le propriétaire, soit par le constructeur du navire.

La première demande d'obtention d'un tel certificat doit être accompagnée des plans et renseignements nécessaires au contrôle de la structure de l'équipement, des installations, des aménagements et des matériaux, et à la vérification de la conformité aux prescriptions du présent arrêté.

La première demande sera accompagnée en outre d'une liste des produits susceptibles d'être transportée par le navire ou dont le transport est envisagé.

§ 3. Le certificat d'aptitude est délivré par le chef de district lorsqu'il résulte de la visite prévue à l'article 3, § 1, a) ou b) qu'il est satisfait aux prescriptions du présent arrêté.

§ 4. Un certificat d'aptitude est retiré par le chef de district, et à l'étranger par le fonctionnaire consulaire belge, s'il apparaît qu'il n'est plus satisfait aux prescriptions qui régissent la délivrance du certificat et qu'il n'est pas remédié aux manquements d'une manière satisfaisante. En cas de retrait d'un certificat, les raisons en seront communiquées au propriétaire par lettre recommandée.

§ 5. Le chef de district fixe la période de validité du certificat d'aptitude délivré par lui. La période de validité ne peut toutefois dépasser 5 ans, sauf pour ce qui concerne les dispositions du § 6.

§ 6. Le chef de district, et à l'étranger, le fonctionnaire consulaire belge, peuvent proroger le certificat d'aptitude pour une période ne dépassant pas d'un mois la date d'expiration indiquée sur le certificat.

§ 7. Un certificat d'aptitude devient caduc si la structure, les équipements, les installations, les aménagements ou les matériaux prescrits ont subi des modifications importantes de nature autre qu'un simple remplacement de l'équipement ou des installations, au titre de réparation ou d'entretien, sans l'accord du chef de district, ou si les inspections intermédiaires prévues à l'article 3, § 1, c) du présent arrêté n'ont pas été effectuées.

§ 8. Tout certificat d'aptitude devient caduc également si le navire passe sous le pavillon d'un autre pays.

§ 9. Lorsqu'un navire est conçu et construit conformément aux dispositions de l'article 2, § 5 du présent arrêté, il lui sera délivré un jeu de certificats d'aptitude conformes d'une part aux prescriptions du présent arrêté et, d'autre part, aux Prescriptions applicables aux navires qui transportent des produits chimiques.

§ 10. Le certificat d'aptitude doit en ce qui concerne la forme et le contenu correspondre aux modèles figurant à l'annexe II du présent arrêté. Il est délivré en deux exemplaires.

Art. 5.Surveillance des navires belges.

§ 1er. Le service de l'inspection maritime, et à l'étranger, le fonctionnaire consulaire belge, exercent la surveillance des navires qui transportent des gaz liquéfiés auxquels s'applique le présent arrêté, afin d'en assurer l'application.

§ 2. Les dispositions des articles 8, 11, §§ 1 et 2, 12, 13, 14 et 17 de la loi, concernant le certificat de navigabilité et l'exercice de la surveillance par le service de l'inspection maritime, ou à l'étranger par le fonctionnaire consulaire belge, s'appliquent mutadis mutandis au certificat d'aptitude visé à l'article 4 du présent arrêté et à l'exercice de la surveillance prévue au paragraphe précédent.

Art. 6.Surveillance des navires étrangers.

§ 1er. Sans préjudice des dispositions du règlement sur l'inspection maritime, les navires étrangers qui transportent dans les eaux maritimes belges des produits auxquels s'applique le présent arrêté, sont soumis à la surveillance du service de l'inspection maritime. Cette surveillance porte sur toutes les prescriptions fixées par le présent arrêté.

§ 2. Après le 1er septembre 1981, tout navire étranger qui transporte dans les eaux maritimes belges des produits auxquels s'applique le présent arrêté, doit disposer à son bord d'un certificat valable d'aptitude au transport de gaz liquéfiés en vrac établissant que, selon le cas, le navire satisfait aux prescriptions du Recueil concernant les "Règles relatives à la construction et à l'équipement des navires transportant des gaz liquéfiés en vrac" (Résolution A. 328 (IX), approuvé par l'Organisation intergouvernementale consultative de la Navigation maritime (O.M.C.I.) ou aux prescriptions du recueil relatif aux "Règles pour le transport de gaz liquéfiés par des navires existants" (Résolution A. 329 (IX), approuvé par l'Organisation intergouvernementale consultative de la Navigation maritime (O.M.C.I.). Ce certificat doit être délivré par ou au nom de l'autorité compétente du pays dont le navire bat le pavillon.

§ 3. Les navires étrangers qui transportent des gaz liquéfiés sont soumis dans les ports belges au contrôle des fonctionnaires du service de l'inspection maritime, pour autant que ce contrôle a pour objet de vérifier qu'il existe à bord un certificat valable d'aptitude que le navire est chargé conformément aux indications de ce certificat et de s'assurer, au besoin, que l'état du navire correspond effectivement aux indications de ce certificat.

Un certificat d'aptitude délivré par ou au nom d'une autorité étrangère est accepté, à moins que de l'avis du chef de district, il y ait des raisons évidentes pour estimer que l'état du navire ou de son équipement ne correspond pas en substance aux indications du certificat.

Dans ce cas, il est tenu de prendre les mesures nécessaires à l'effet d'empêcher le navire d'appareiller jusqu'à ce qu'il puisse prendre la mer sans danger pour l'équipage.

Art. 7.Prescriptions applicables en matière d'exploitation.

§ 1er. Le capitaine d'un navire qui transporte des gaz liquéfiés est tenu de veiller à ce que les manoeuvres préparatoires au chargement, le chargement, le voyage, le déchargement, le dégazage et le nettoyage des citernes à cargaison, des chambres des pompes, des cofferdams et des autres espaces de la tranche des citernes à cargaison du navire, s'effectuant dans le respect des prescriptions figurant au chapitre XVIII de l'annexe I du présent arrêté.

§ 2. Le capitaine d'un navire qui transporte des gaz liquéfiés doit veiller à ce que l'équipage soit convenablement entraîné, conformément aux dispositions du chapitre XVIII de l'annexe I du présent arrêté.

Art. 8.Entrée en vigueur.

Le présent arrêté entre en vigueur soixante jours après sa publication au Moniteur belge.

Art. N1.Annexe 1 : Règles relatives à la construction et à l'équipement des navires transportant des gaz liquéfiés en vrac.

<Note : Pour des raisons techniques cette annexe n'a pas été reprise. Voir M.B. 09-12-1981, p. 15464>

Art. N2.Annexe 2 : Modèles du certificat d'aptitude.

Le certificat d'aptitude doit, en ce qui concerne la forme et le volume, selon le cas, être conforme aux modèles suivants :

1. Modèle 1 est délivré à un navire transporteur de gaz nouveau.

2. Modèle 2 est délivré à un navire transporteur de gaz existant, dont la livraison a eu lieu au plus tard le 31 octobre 1976.

3. Modèle 3 est délivré à un navire transporteur de gaz, dont la livraison a eu lieu après le 31 octobre 1976.

<Note : pour des raisons pratiques ces modèles n'ont pas été repris. Voir M.B. 09-12-1981, p. 15559, 15563 et 15567>

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