Texte 1981002119
Article 1er.La Convention internationale sur la sécurité des conteneurs, et les Annexes, faites à Genève le 2 décembre 1972, [1 y inclus les modifications adoptées sur la base des articles 9 et 10 de la Convention de 1972 susmentionnée sans que la Belgique s'oppose à leur adoption et qui entrent en vigueur à l'égard de la Belgique en vertu des mêmes articles,]1 sortiront leur plein et entier effet. <Voir CN:1972-12-02/30>.
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(1L 2014-05-27/09, art. 7, 002; En vigueur : 27-06-2014)
Art. 2.§ 1er. Le Roi prend les dispositions nécessaires à l'exécution de la Convention mentionnée à l'article 1 et des Annexes à ladite Convention.
Il peut, notamment, déterminer les mesures à prendre :
a)quand un conteneur n'est pas muni d'une plaque valide d'agrément aux fins de la sécurité, conforme à ladite Convention et à ses Annexes;
b)quand un conteneur, muni d'une plaque valide d'agrément aux fins de la sécurité, est dans un état tel qu'il présente un risque manifeste pour la sécurité.
Ces mesures peuvent prévoir que les conteneurs visés au présent paragraphe pourront être retenus par les autorités que le Roi détermine et aux conditions qu'il fixe.
§ 2. [1 ...]1
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(1L 2014-05-27/09, art. 8, 002; En vigueur : 27-06-2014)
Art. 3.Le Roi fixe le taux des redevances à percevoir pour couvrir, en tout ou en partie, les frais d'administration, de contrôle ou de surveillance résultant de l'application de la présente loi et des arrêtés pris pour son exécution.
Art. 4.[2 Est punie d'une amende administrative de 26 euros à 15 000 euros]2, toute personne qui a contrevenu à la Convention et ses Annexes visées à l'article premier, aux dispositions de la présente loi et des arrêtés pris en exécution de cette loi.
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(1L 2016-12-25/38, art. 30, 003; En vigueur : 01-01-2017)
(2L 2021-01-19/03, art. 3, 004; En vigueur : 01-04-2021)
Art. 4/1.[1 La répression des faits, qui ne peuvent être sanctionnés que par une amende administrative, doit se faire conformément à la procédure pour les infractions dépénalisées définie dans la loi du 25 décembre 2016 instituant des amendes administratives applicables en cas d'infractions aux lois sur la navigation.]1
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(1Inséré par L 2021-01-19/03, art. 4, 004; En vigueur : 01-04-2021)
Art. 5.Les articles 2, 3 et 4 de la présente loi entrent en vigueur à la date fixée par le Roi.
(NOTE : entrée en vigueur des art. 2, 3 et 4 fixée au 17-07-1984 par AR 1984-06-04/32, art. 1 ; voir M.B. 17-07-1984, p. 10303)