Texte 1981002113
Article 1er.Dans le cadre des dispositions de l'article 1er, alinéa 2, de la loi du 6 juillet 1964, les buts poursuivis en vertu de la loi du 27 juin 1969 relative à l'octroi d'allocations aux handicapés, modifiée par les lois du 6 juillet 1973 et du 5 janvier 1976, sont considérés comme une fin d'utilité publique à laquelle est affectée à ce titre une partie des bénéfices nets de la Loterie nationale, à concurrence d'un montant de six cents millions de francs.
Le montant cité à l'alinéa précédent est transféré au fonds visé au Titre IV. Section particulière. Article 66.13.B du Budget de la Prévoyance Sociale.
Art. 2.Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté.