Texte 1981002008
Article 1er.Le présent décret règle une matière visée à l'article 59bis de la Constitution.
Art. 2.Le présent décret est applicable :
1°aux services locaux de la région linguistique néerlandaise dont l'activité concerne exclusivement la circonscription de communes sans régime linguistique spécial;
2°aux services régionaux dont l'activité se limite à la région linguistique néerlandaise et concerne exclusivement des communes sans régime linguistique spécial.
Art. 3.Les particuliers, y compris les entreprises, établis dans une région sans régime linguistique spécial de la région linguistique néerlandaise, utilisent exclusivement le néerlandais dans leurs rapports avec les services visés à l'article 2.
Art. 4.Les sanctions et le contrôle dont question aux chapitres VII et VIII des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées par l'arrêté royal du 18 juillet 1966, sont applicables au régime établi par le présent décret.
Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié par le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 30 juin 1981.
BAUDOUIN
Par le Roi :
Le Ministre de la Communauté flamande, Adjoint à l'Education nationale,
G. GEENS
Le Secrétaire d'Etat flamand à la Culture, au Tourisme et au Logement,
Mme H. DE BACKER-VAN OCKEN