Texte 1981001992
Article 1er.Pour l'application de la section 2, chapitre II du titre V de la loi du 4 août 1978 de réorientation économique, on entend par orientation et formation professionnelles les matières suivantes qui ne sont pas soumises à la concertation prévue à l'article 5 de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement:
l'apprentissage d'un métier ou d'une profession dans les entreprises et les services du secteur privé ou du secteur public, y compris les stages, notamment les stages des jeunes.
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 3.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.