Texte 1981001912
Article 1er.Il est créé pour la Communauté française, un conseil consultatif pour les matières visées à l'article 5, § 1, II, 4° de la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980, appelé "Conseil communautaire consultatif pour les personnes handicapées". Ce Conseil a pour mission de donner des avis sur les grandes orientations de la politique des personnes handicapées et sur les modalités pratiques de sa mise en oeuvre.
Il donne ces avis soit à la demande de l'Exécutif de la Communauté française, soit d'initiative.
Pour remplir sa mission, le Conseil peut constituer des commissions chargées de lui faire rapport sur des matières qu'il détermine.
A cet effet, il peut faire appel à des experts extérieurs.
Art. 2.§ 1er. Le Conseil est composé d'un président et de 17 membres spécialement qualifiés, choisis en raison soit de leur connaissance des problèmes posés par la politique en faveur de la personne handicapée, soit de la qualité de leurs activités dans des organisations représentatives des personnes handicapées.
Le président et les membres du Conseil sont nommés par Nous, sur proposition du Ministre qui a la politique des handicapés dans ses attributions, pour un terme de quatre ans, renouvelable.
§ 2. Le Ministre qui a la politique des handicapés dans ses attributions désigne parmi les membres deux vice-présidents et un secrétaire.
§ 3. Le Conseil comprend également:
_ un représentant du Ministre qui a la politique des handicapés dans ses attributions;
_ un représentant du Ministre qui a l'Enseignement spécial dans ses attributions;
_ un représentant du Ministre qui a la Protection de la Jeunesse dans ses attributions;
_ un représentant du Ministre qui a la Prévoyance sociale dans ses attributions;
_ un représentant du Fonds national de Reclassement social des Handicapés;
_ un délégué de l'Administration qui a l'inspection médicale des institutions du Fonds de soins médico-socio-pédagogiques pour handicapés dans ses attributions;
_ un délégué de l'Administration qui a la gestion du Fonds de soins médico-socio-pédagogiques pour handicapés dans ses attributions.
Ces membres siègent avec voix consultative.
Art. 3.Le président, les vice-présidents, le secrétaire et le représentant du Ministre qui a la politique des handicapés dans ses attributions, constituent le bureau. Celui-ci fixe l'ordre du jour des séances.
Le Conseil se réunit sur convocation du président.
Le Conseil établit son règlement d'ordre intérieur qui est soumis pour approbation au Ministre qui a la politique des handicapés dans ses attributions.
Le Conseil dispose à la diligence de son président, de toutes les informations nécessaires ou utiles à l'accomplissement de sa mission.
Art. 4.Tous les avis sont adressés à l'Exécutif de la Communauté française qui les transmet aux administrations, organismes ou institutions concernés.
Art. 5.Le Ministre qui a la politique des handicapés dans ses attributions désigne deux agents auprès du Conseil et du Bureau afin d'en assurer le secrétariat.
Les jetons de présence, les frais de déplacement et autres frais d'expert sont à charge du budget de la Communauté française.
Art. 6.<disposition abrogatoire>
Art. 7.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er octobre 1981.
Art. 8.Notre Ministre de la Communauté française est chargé de l'exécution du présent arrêté.