Texte 1981001841
Article 1er.Le présent arrêté s'applique aux trieuses pondérales automatiques de contrôle et de classement, qui répartissent un ensemble d'objets en deux sous-ensembles ou plus, en fonction de la masse de ces objets. Leurs caractéristiques sont reprises au règlement annexé au présent arrêté, ci-après dénommé "le règlement".
Le présent arrêté ne s'applique ni aux instruments de pesage à calcul automatique des prix et à impression automatique des étiquettes ni aux trieuses pondérales automatiques de classement pour les oeufs.
Art. 2.Les trieuses pondérales automatiques de contrôle et de classement sont soumise à l'approbation de modèle, à la vérification primitive, à la vérification périodique et au contrôle technique.
Pour obtenir l'approbation de modèle et recevoir les marques d'acception en vérification, tant primitive que périodique, et en contrôle technique, les trieuses pondérales de contrôle et de classement doivent satisfaire aux prescriptions fixées par le règlement.
Les prescriptions de ce règlement relatives à l'approbation de modèle et à la vérification primitive, sont également d'application pour l'approbation C.E.E. de modèle et la vérification primitive C.E.E. Cependant, l'approbation C.E.E. de modèle n'est pas accordée et la vérification primitive C.E.E. n'est pas effectuée pour les trieuses pondérales automatiques munies de dispositifs électroniques.
Art. 3.La vérification périodique et le contrôle technique des trieuses pondérales automatiques s'effectue conformément aux prescriptions de l'arrêté ministériel du 7 novembre 1978 relatif à la vérification périodique et au contrôle technique des instruments de mesure ainsi qu'aux prescriptions particulières fixées dans le règlement.
La vérification périodique a lieu tous les quatre ans.
Art. 4.Le scellement des trieuses pondérales automatiques ou de certains de leurs éléments constitutifs, qui peut être exigé par le Service de la Métrologie lors de l'approbation de modèle, est obligatoire et doit être effectué par le constructeur des trieuses pondérales automatiques, par son représentant, par l'importateur ou par le réparateur au moyen d'une marque préalablement agréée par le Service de la Métrologie.
Lorsque la cellule de pesage d'une machine à fonctionnement discontinu comporte un dispositif indicateur gradué en unités de masse, elle constitue un instrument de pesage à fonctionnement non automatique et doit être scellée conformément à l'arrêté royal du 9 septembre 1975 relatif aux instruments de pesage à fonctionnement non automatique.
Art. 5.Les trieuses pondérales automatiques de contrôle et de classement doivent être identifiées au moyen de toutes les indications reprises au règlement. Si cette identification comporte une marque, celle-ci doit être la même que celle prescrite à l'article 4 du présent arrêté.
Art. 6.Le règlement oblige le demandeur de l'approbation de modèle, de la vérification ou du contrôle technique d'une trieuse pondérale automatique de contrôle ou de classement, de mettre à la disposition du Service de la Métrologie les charges d'épreuve standards, les charges d'épreuve, les moyens de manutention, les instruments de contrôle nécessaires et le personnel qualifié compétent.
Art. 7.Le montant des taxes d'approbation de modèle et de vérification des trieuses pondérales automatiques de contrôle et de classement est fixé comme suit :
a)Taxes d'approbation de modèle.
_ Instrument complet ...... F 20 000
_ Variantes, compléments, modifications à une approbation ou à un instrument en service, prorogation de durée de validité d'une approbation ...... F 3 000
b)Taxes de vérification.
_ Trieuse pondérale automatique ...... F 6 000
_ Refus de la marque de vérification.
Lorsque la marque de vérification est refusée, la taxe est due comme si la marque était accordée. La taxe est à nouveau due lorsque la vérification de l'instrument concerné est recommencée.
_ Vérification rendue impossible.
Lorsqu'une vérification dont la date a été prévue en accord avec le demandeur ou préfixée huit jours d'avance par lettre recommandée, est rendue impossible au moment de la vérification par la faute du demandeur ou du détenteur, il est dû une taxe forfaitaire égale à 40 p.c. de la taxe qui aurait été due si la vérification avait eu lieu.
c)Taxes de contrôle technique.
Les contrôles techniques sur demande des détenteurs sont soumis à la taxe de vérification prévue sous b.
Les contrôles techniques effectués à l'initiative de l'Administration sont exempts de taxe.
Art. 8.Les trieuses pondérales automatiques de contrôle et de classement déjà en service ou en commande le 1er octobre 1981 doivent être déclarées dans les trois mois par leur propriétaire ou détenteur au Service de la Métrologie.
Ces trieuses peuvent recevoir l'approbation de modèle, éventuellement d'effet limité.
Des mesures complémentaires pourront être prises par décision ministérielle pour la régularisation de ces trieuses.
Art. 9.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er octobre 1981.
Art. 10.Notre Ministre des Affaires économiques est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Art. N1.Règlement annexé à l'arrêté royal du 9 septembre 1981 relatif aux trieuses pondérales automatiques de contrôle et de classement.
CHAPITRE I N. _ Définitions et terminologie.
Art. 1N. Définitions générales.
Les trieuses pondérales automatiques de contrôle et de classement répartissent un ensemble d'objets en deux sous-ensembles ou plus, en fonction de la masse de ces objets.
1.1. Trieuses pondérales de contrôle.
Instruments qui répartissent un ensemble d'objets dont les masses respectives varient autour d'une valeur prédéterminée appelée masse nominale.
Le rôle de la trieuse pondérale de contrôle est de grouper les objets en deux sous-ensembles ou plus, en fonction de la valeur de la différence entre leur masse et la masse nominale.
1.2. Trieuses pondérales de classement.
Instruments qui répartissent un ensemble d'objets de masses différentes pour lesquels il n'y a pas de masse nominale prédéterminée.
Le rôle de la trieuse pondérale de classement, ci-après dénommée trieuse de classement, est de classer les objets en plusieurs sous-ensembles caractérisés chacun par un intervalle de masse déterminé.
1.3. Ce règlement ne s'applique ni aux instruments de pesage à calcul automatique des prix et à impression automatique des étiquettes ni aux trieuses pondérales automatiques de classement pour les oeufs.
Art. 2N. Terminologie.
2.1. Classification d'après le mode de contrôle ou de classement.
2.1.1. Instruments qui répartissent les objets en ensembles sortant séparément de l'instrument.
2.1.2. Instruments qui répartissent les objets par apposition sur chaque objet d'une marque distinctive de l'ensemble auquel il appartient.
2.1.3. Instruments qui dénombrent les objets dans chaque ensemble, sans les séparer.
2.1.4. Instruments qui émettent un signal optique ou accoustique pour chaque objet dans un ensemble, sans séparation.
2.2. Classification d'après le mode de fonctionnement.
2.2.1. Trieuses pondérales de contrôle ou de classement à fonctionnement continu.
Instruments à déplacement continu des charges.
Le déplacement des charges sur le récepteur de charge est continu et l'information relative à la masse est prise au cours de ce déplacement.
2.2.2. Trieuses pondérales de contrôle ou de classement à fonctionnement discontinu.
Instruments à déplacement discontinu des charges.
Le déplacement des charges sur le récepteur de charge est discontinu et l'information relative à la masse est prise lorsque la charge est à l'arrêt.
2.3. Composants de l'instrument.
2.3.1. Système de mesure.
2.3.1.1. Cellule de pesage.
Instrument destiné à fournir une information relative à la masse des charges à contrôler ou à trier. Cette cellule peut être constituée intégralement ou en partie par un instrument de pesage à fonctionnement non automatique.
Elle comprend un récepteur de charge, un dispositif équilibreur de charge et, éventuellement, un dispositif indicateur fournissant par exemple la valeur de la masse de la charge ou l'écart de celle-ci par rapport à une valeur de référence, en unités de masse.
2.3.1.2. Dispositif de déclenchement.
Dispositif destiné à donner l'ordre de prise d'information relative à la masse.
2.3.1.3. Transducteur processeur.
Dispositif qui transforme l'information de la cellule de pesage en un signal et qui traite ce signal pour donner un ordre de contrôle ou de tri.
2.3.1.4. Dispositif indicateur.
Dispositif qui fournit au moins une des informations suivantes :
_ valeur de la masse de la charge contrôlée;
_ écart de celle-ci par rapport à un valeur de référence;
_ indication du sous-ensemble auquel la charge contrôlée ou triée appartient.
2.3.2. Transporteur de charges.
Dispositif destiné à faire passer les charges sur le récepteur de charge et à leur faire quitter ce récepteur.
Il peut faire partie de la cellule de pesage.
2.3.3. Dispositif de prédétermination.
Dispositif permettant de fixer les limites en masse des sous-ensembles de charge.
2.3.4. Dispositif de tri.
Dispositif permettant de répartir automatiquement les charges en sous-ensembles matériellement distincts. Ce dispositif ne fait pas nécessairement partie de l'instrument.
2.3.5. Dispositif de correction (servo feed-back).
Dispositif destiné à effectuer automatiquement en fonction des résultats de la pesée des corrections de réglage de l'instrument confectionnant les charges en amont de la trieuse de contrôle.
2.3.6. Compteur.
Dispositif indiquant le nombre de charges passant sur le récepteur de charge (compteur de passages) ou le nombre de charges de chacun des sous-ensembles (compteur de répartition).
2.4. Charge d'épreuve standard.
La charge d'épreuve standard est la charge utilisée pour déterminer la zone d'indécision standard (Us) dans les conditions prescrites au point 7.2.1.
Art. 2BISN.
2.5. Caractéristiques métrologiques.
2.5.1. Point de tri nominal.
Valeur, exprimée en unités de masse, fixée par l'opérateur grâce au dispositif de prédétermination pour établir la limite entre deux sous-ensembles consécutifs de charges.
2.5.2. Point de tri effectif.
Valeur, exprimée en unités de masse, pour laquelle deux décisions de tri différentes peuvent être prises avec la même probabilité pour une même charge.
2.5.3. Plage de tri.
Plage pour laquelle le point de tri nominal peut être ajusté pour une masse nominale donnée des charges.
2.5.4. Intervalle de tri.
Grandeur, exprimée en unités de masse, de l'intervalle compris entre deux points de tri nominaux consécutifs.
2.5.5. Erreur de tri.
Différence entre les valeurs des points de tri nominal et effectif.
2.5.6. Classe pondérale.
Sous-ensemble de charges se situant dans une gamme de masse donnée; n points de tri divisent l'ensemble des masses de zéro à l'infini en (n + 1) classes pondérales.
2.5.7. Portée minimale.
Valeur de charge au-dessous de laquelle l'instrument peut ne pas identifier ou classer correctement la charge dans le sous-ensemble auquel elle appartient.
2.5.8. Zone d'indécision.
La valeur, exprimée en unités de masse, de l'intervalle à l'intérieur duquel la décision de l'instrument est indéterminée.
2.5.8.1. Zone d'indécision standard.
(Us)La valeur, indiquée par le fabricant et exprimée en unités de masse, de l'intervalle à l'intérieur duquel l'instrument peut prendre deux décisions différentes pour une charge d'épreuve standard et une vitesse de fonctionnement donnée.
2.5.8.2. Zone d'indécision nominale.
(Un)La valeur, indiquée par le fabricant et exprimée en unités de masse, de l'intervalle à l'intérieur duquel l'instrument peut prendre deux décisions différentes pour un produit donné et une vitesse de fonctionnement donnée.
2.5.8.3. Zone d'indécision effective.
(Ua)La valeur, confirmée par le Service de la Métrologie et exprimée en unités de masse, de l'intervalle à l'intérieur duquel l'instrument peut prendre deux décisions différentes pour une charge d'épreuve standard ou un produit donné à une vitesse de fonctionnement donnée.
La valeur conventionnelle est égale à 6 (de _ 3 à + 3), étant égal à l'écart type.
2.5.9. Cadence de contrôle ou de tri (vitesse de fonctionnement).
Nombre de charges contrôlées ou triées par unité de temps.
2.5.10. Longueur de la charge.
Longueur de la charge mesurée dans le sens de son déplacement.
2.5.11. Temps de pesage.
Temps écoulé entre l'instant à partir duquel la charge se trouve entièrement sur le récepteur de charge et l'instant où l'information relative à la masse est fournie.
2.5.12. Temps de réponse.
Temps écoulé entre l'instant où la charge se trouve entièrement sur le récepteur de charge et l'instant auquel la réponse instantanée de la cellule de pesage diffère de la réponse finale d'une quantité inférieure à Un.<Pour des raisons d'ordre technique, le schéma n'est pas reproduit ici. Voir Moniteur belge du 8-10-1981, p. 12627>.
CHAPITRE II N. _ Prescriptions métrologiques.
Art. 3N. Généralités.
3.1. Echelon de la cellule de pesage.
Lorsque la cellule de pesage comporte un dispositif indicateur gradué en unités de masse, l'échelon de vérification doivent satisfaire aux prescriptions de l'arrêté royal du 9 septembre 1975 relatif aux instruments de pesage à fonctionnement non automatique, modifié par les arrêtés royaux du 18 février 1977 et du 9 août 1978.
3.2. Zone d'indécision standard maximale.
La zone d'indécision standard (Us) maximale doit être inférieure ou égale à :
1 g pour les masses nominales inférieures ou égales à 100 g;
1 p.c. pour les masses nominales supérieures à 100 g.
3.3. Relation entre les zones d'indécision nominale et standard.
La zone d'indécision nominale (Un) ne doit pas être inférieure à la zone d'indécision standard (Us).
Art. 4N. Erreurs maximales tolérées.
4.1. Erreurs maximales tolérées en approbation de modèle.
4.1.1. Cellule de pesage.
Lorsque la cellule de pesage d'une machine à fonctionnement discontinu comporte un dispositif indicateur gradué en unités de masse, elle constitue un instrument de pesage à fonctionnement non automatique et doit répondre, en essai statique, aux prescriptions relatives aux erreurs maximales tolérées pour un tel instrument. Ces prescriptions sont fixées par l'arrêté royal du 9 septembre 1975 relatif aux instruments de pesage à fonctionnement non automatique, modifié par les arrêtés royaux du 18 février 1977 et du 9 août 1978.
Pour les machines à fonctionnement continu les essais statiques ne sont pas prescrits.
4.1.2. Zone d'indécision effective.
(Ua)La ou les zone(s) d'indécision effective(s), déterminée(s) au cours des essais effectués conformément aux dispositions du chapitre V, ne doit (doivent) pas être supérieure(s) à 0,8 fois la zone d'indécision standard (Us).
4.1.3. Erreur de tri.
L'erreur de tri ne doit pas être supérieure à 0,5 fois la zone d'indécision standard (Us).
4.1.4. Variation du point de tri effectif en fonction du temps.
La variation du point de tri effectif ne doit pas être supérieure à 0,5 fois la zone d'indécision standard (Us) pendant une période de fonctionnement de 8 h.
4.1.5. Variation du point de tri effectif en fonction de la température.
La variation du point de tri effectif ne doit pas être supérieure à 0,5 fois la zone d'indécision standard (Us) pour une variation de 5° C.
4.1.6. Effets d'excentration des charges.
Si les charges peuvent se présenter de façon excentrée, l'écart maximal entre les valeurs des masses nécessaires pour atteindre la position d'équilibre pour une charge égale à la portée minimale ne doit pas excéder 0,5 fois la zone d'indécision standard (Us) quelle que soit la position de ces charges sur le récepteur de charge.
4.2. Erreurs maximales tolérées en vérification primitive.
4.2.1. Cellule de pesage.
Lorsque la cellule de pesage d'une machine à fonctionnement discontinu comporte un dispositif indicateur gradué en unités de masse, elle constitue un instrument de pesage à fonctionnement non automatique et doit répondre, en essai statique, aux prescriptions relatives aux erreurs maximales tolérées pour un tel instrument. Ces prescriptions sont fixées par l'arrêté royal du 9 septembre 1975 relatif aux instruments de pesage à fonctionnement non automatique, modifié par les arrêtés royaux du 18 février 1977 et du 9 août 1978.
Pour les machines à fonctionnement continu les essais statiques ne sont pas prescrits.
4.2.2. Zone d'indécision effective(Ua)
La ou les zone(s) d'indécision effective(s), déterminée(s) au cours des essais effectués conformément aux dispositions du chapitre V, ne doit (doivent) pas être supérieure(s) à 0,8 fois la zone d'indécision nominale (Un).
4.2.3. Erreur de tri.
L'erreur de tri ne doit pas être supérieure à 0,5 fois la zone d'indécision nominale (Un).
4.2.4. Variation du point de tri effectif en fonction du temps.
La variation du point de tri effectif ne doit pas être supérieure à 0,5 fois la zone d'indécision nominale (Un) pendant une période de fonctionnement de 8 heures.
4.2.5. Variation du point de tri effectif en fonction de la température.
La variation du point de tri effectif ne doit pas être supérieure à 0,5 fois la zone d'indécision nominale (Un) pour une variation de 5° C.
4.3. Erreurs maximales tolérées en service.
4.3.1. Cellule de pesage.
Lorsque la cellule de pesage d'une machine à fonctionnement discontinu comporte un dispositif indicateur gradué en unités de masse, elle constitue un instrument de pesage à fonctionnement non automatique et doit répondre, en essai statique, aux prescriptions relatives aux erreurs maximales tolérées pour un tel instrument. Ces prescriptions sont fixées par l'arrêté royal du 9 septembre 1975, relatif aux instruments de pesage à fonctionnement non automatique, modifié par les arrêtés royaux du 18 février 1977 et du 9 août 1978.
Pour les machines à fonctionnement continu les essais statiques ne sont pas prescrits.
4.3.2. Zone d'indécision effective.
(Ua)La zone d'indécision déterminée lors des essais effectués conformément aux dispositions du chapitre V ne doit pas être supérieure à la zone d'indécision nominale (Un).
4.3.3. Erreur de tri.
L'erreur de tri ne doit pas être supérieure à 0,5 fois la zone d'indécision nominale (Un).
Art. 5N. Conditions d'application des erreurs maximales tolérées.
5.1. Conditions normales d'emploi.
5.1.1. Masse des charges.
La masse des charges doit se situer dans une plage délimitée par les portées maximale et minimale de l'instrument.
5.1.2. Temps de pesage.
Le temps de pesage doit être supérieur ou égal au temps de réponse et inférieur ou égal au temps pendant lequel la charge se trouve entièrement sur le récepteur de charge.
Cependant, le Service de la Métrologie peut ne pas exiger que cette condition soit remplie si les principes de construction et/ou de fonctionnement de l'instrument le permettent.
Pour toutes les vitesses inférieures ou égales à la vitesse maximale de fonctionnement, l'erreur de tri et la zone d'indécision doivent rester inférieures ou égales aux valeurs fixées au point 4.5.2. Facteurs d'influence.
5.2.1. Température.
L'instrument doit satisfaire aux prescriptions du point 4 à toute température pratiquement constante d'une plage d'au moins 25° C.
Si l'instrument est destiné à fonctionner à température contrôlée, la plage de température peut être ramenée à 10° C.
La température est considérée comme pratiquement constante si les deux conditions suivantes sont remplies :
_ la différence entre les températures extrêmes enregistrées au cours d'un essai n'excède pas 5° C;
_ la variation de température n'excède pas 1° C en 5 minutes.
5.2.2. Alimentation électrique.
Le point de tri effectif et la zone d'indécision effective (Ua) doivent répondre aux exigences du point 4 lorsque les caractéristiques du courant électrique d'alimentation varient dans les limites suivantes :
_ 15 p.c. à + 10 p.c. de la valeur nominale de la tension, et
_ 2 p.c. à + 2 p.c. de la fréquence nominale.
5.2.3. Autres facteurs d'influence.
Les instruments doivent répondre aux exigences du point 4 lorsqu'ils sont soumis aux effets de facteurs d'influence autres que ceux visés aux points 5.2.1 et 5.2.2 et résultant des conditions d'installation et de l'utilisation prévue.
CHAPITRE IIIN. _ Prescriptions techniques.
Art. 6N. Généralités.6.1. Adéquation.
Les instruments doivent être concus de manière à répondre à l'emploi auquel ils sont destinés et leur construction doit être soignée et robuste.
6.2. Déréglages accidentels.
Les instruments doivent être construits de façon qu'un déréglage susceptible de perturber leur fonctionnement ne puisse généralement se produire sans que l'effet de ce déréglage puisse être facilement décelé.
6.3. Amortisseur d'oscillations.
Les amortisseurs d'oscillations dont les caractéristiques sont affectées par les variations de température au point que le fonctionnement n'est plus correct et que la précision de l'instrument se situe hors des tolérances requises doivent être munis d'un organe de réglage automatique.
Il convient d'indiquer à quel moment ce dispositif est à la température correcte.
L'amortisseur d'oscillations ne doit pas être directement accessible aux personnes non autorisées.
6.4. Transporteur.
Lorsqu'un transporteur comporte des bandes, rubans ou chaînes destinés à faire passer les charges sur le récepteur de charge et que ces bandes, rubans ou chaînes sont munis de dispositifs régulateurs de tension, ces dispositifs ne doivent pas être directement accessibles si le réglage de la tension peut affecter l'information relative à la masse fournie par la cellule de pesage.
6.5. Dispositif de mise de niveau.
6.5.1. Les instruments doivent être maintenus de niveau.
6.5.2. Si les instruments peuvent être déplacés, ils doivent être équipés d'un dispositif de mise de niveau et d'un indicateur de nivellement ou répondre aux exigences fixées au point 4 lorsqu'ils sont inclinés jusqu'à 5 p.c. dans le sens de la longueur ou de la largeur.
6.5.3. Lorsqu'un indicateur de nivellement est fourni en vue de répondre aux exigences du point 6.5.2, la sensibilité de ce dispositif doit être telle que son élément mobile se déplace d'au moins 2 mm pour une inclinaison de 0,5 p.c.
6.6. Dispositif d'équilibrage et dispositif de prédétermination.
Le réglage des dispositifs de commande tant de l'équilibreur de charge que du dispositif de prédétermination doit pouvoir s'effectuer avec une précision au moins égale au quart de la zone d'indécision nominale, soit à vide, soit en charge, selon le mode de fonctionnement.
6.7. Masses amovibles.
Les masses amovibles doivent être soit des poids de classe de précision moyenne ou plus précis conformes aux prescriptions de l'arrêté royal du 9 septembre 1975 relatif aux poids de 1 milligramme à 50 kilogrammes, modifié par l'arrêté royal du 9 août 1978, soit des masses spécialement conçues pour l'instrument, être différenciées des premières par leur forme et être identifiées comme appartenant à l'instrument.
Art. 6BISN.
6.8. Indications signalétiques.
6.8.1. Indications obligatoires.
Les instruments doivent porter les mentions suivantes :
_ marque d'identification du fabricant;
_ marque d'identification de l'importateur, le cas échéant;n° de série et désignation du type d'instrument;
_ signe de l'approbation de modèle;
_ portée maximale sous la forme :
Max ......
_ portée minimale sous la forme :
Min ......
_ zone d'indécision nominale sous la forme :
Un ......
_ vitesse de fonctionnement sous la forme :
...... (nombre de charges)/minute
_ temps de réponse sous la forme :
t ......
_ échelon de vérification de la cellule de pesage, conformément aux prescriptions relatives aux instruments de pesage non automatiques;
_ températures limites :
...... °C/ ...... °C
_ tension du circuit électrique d'alimentation sous la forme :
...... V
_ fréquence du circuit électrique d'alimentation sous la forme :
...... Hz
_ marque d'identification sur les parties de l'instrument qui ne sont pas fixées directement sur la partie principale.
6.8.2. Indications complémentaires.
Une ou plusieurs indications complémentaires peuvent, selon l'utilisation particulière de l'instrument, être requises pour l'approbation de modèle par le Service de la Métrologie.
6.8.3. Présentation des indications signalétiques.
Les indications signalétiques doivent être indélébiles et être conçues de façon telle que leurs dimensions, leur conformation et leur clarté permettent une lecture aisée dans les conditions normales d'utilisation de l'instrument.
Elles doivent être regroupées et figurer à un endroit bien visible, soit sur une plaque signalétique fixée à proximité du dispositif indicateur, soit sur le dispositif indicateur lui-même.
La plaque portant ces mentions doit pouvoir être scellée à moins que son retrait ne provoque sa destruction.
6.9. Marques de vérification.
6.9.1. Emplacement.
Un emplacement réservé à l'apposition des marques de vérification doit être ménagé sur la plaque signalétique ou sur la machine, si possible au voisinage de la plaque signalétique.
Cet emplacement doit :
_ être bien visible de quiconque désire s'assurer des marques de vérification;
_ permettre une apposition aisée des marques sans altérer les qualités métrologiques de la machine;
_ être dans toute la mesure du possible en dehors de toute partie de la machine susceptible d'être trop rapidement recouverte de salissures;
_ être tel que la pièce sur laquelle se trouve l'emplacement soit solidaire de la machine.
L'emplacement peut être précisé dans le certificat d'approbation de modèle.
6.9.2. Support.
6.9.2.1. Généralités.
Les marques de vérification doivent être apposées sur une plaque de poinçonnage fixé à la plaque signalétique ou à la machine.
6.9.2.2. Plaque de poinçonnage.
6.9.2.2.1. Constitution.
La plaque de poinçonnage doit être conforme à l'un des deux modèles figurant au plan ci-joint ou à un modèle estimé équivalent par le Service de la Métrologie.
Elle doit être constituée d'une monture de métal inoxydable assez malléable, moulé ou estampé, dans laquelle est sertie à la presse une languette rectangulaire de plomb ou de tout autre matière présentant, pour cet usage, des qualités reconnues analogues. Si la monture doit être polie ou recouverte d'une pellicule de métal enjoliveur, cette opération doit s'effectuer avant le sertissage de la languette.
La plaque finie doit pouvoir être incurvée à la presse pour s'adapter à la courbure d'emplacement.
Les dimensions indiquées au plan sont à respecter.
6.9.2.2.2. Fixation.
La plaque de poinçonnage doit être fixée sur la plaque signalétique ou sur la machine au moyen de deux vis conformes à celle représentée au plan. Les trous de fixation doivent être taraudés, la hauteur utile du taraudage étant au moins de 4 mm, l'utilisation d'écrous n'étant pas permise. Après serrage des deux vis de fixation, celles-ci doivent être scellées par des pastilles de plomb insculpées de la marque de vérification.<Pour des raisons d'ordre technique, le dessin n'est pas reproduit ici. Voir Moniteur belge du 08-10-1986, p. 12633>
CHAPITRE IV N. _ Contrôle métrologiques
L'approbation de modèle, les vérifications primitive et périodique ainsi que le contrôle technique des trieuses pondérales automatiques de contrôle et de classement s'effectuent selon les prescriptions de l'arrêté royal du 20 décembre 1972 portant mise en vigueur partielle de la loi du 16 juin 1970 sur les unités, étalons et instruments de mesure et fixant des modalités d'application du chapitre II de cette loi, relatif aux instruments de mesure.
La vérification périodique et le contrôle technique s'effectuent en outre selon les prescriptions de l'arrêté ministériel du 7 novembre 1978 relatif à la vérification périodique et au contrôle technique des instruments de mesure.
Certaines de ces prescriptions sont précisées dans ce chapitre.
Art. 7N. Approbation de modèle.
7.1. Demande d'approbation de modèle.
La demande d'approbation de modèle doit être accompagnée d'un instrument du type faisant l'objet de la demande et des informations et documents suivants :
7.1.1. Caractéristiques métrologiques :
_ caractéristiques particulières de la cellule de pesage, y compris celles reprises à la plaque signalétique et la zone d'indécision standard (Us),
_ vitesse maximale de fonctionnement compte tenu de la vitesse du transporteur de charge et de la longueur de la charge,
_ caractéristiques électriques des composants du système de mesure.
7.1.2. Documents descriptifs :
_ schémas généraux,
_ clichés et, si cela est nécessaire, schémas ou modèles des parties de l'instrument présentant un intérêt métrologique,
_ diagramme schématique du mode de fonctionnement et description technique de l'instrument.
7.2. Examen en vue de l'approbation de modèle.
7.2.1. Essais en vue de l'approbation de modèle.
Les instruments doivent satisfaire aux exigences métrologiques précisées aux points 3, 4.1 et 5, en fonction de la zone d'indécision standard (Us), pour les charges d'épreuve standard et dans les conditions correspondant à la plage de fonctionnement définie par les portées minimale et maximale et les vitesses minimale et maximale de l'instrument.
Dans le cas d'instruments présentant plusieurs points de tri nominaux, les essais doivent porter sur au moins deux de ces points de tri nominaux.
Charge d'épreuve standard.
Une charge d'épreuve standard doit être utilisée pour tout essai effectué en vue de l'approbation de modèle.
Pour cette charge d'épreuve, les éléments suivants doivent être pris en considération :
_ masse "m" = Max, Min et 1/2 (Max + Min)
_ longueur "L" (cm) = 3 m (grammes) plusminus 20 p.c., avec un minimum de 3 cm
_ hauteur "h" = L/2
_ masse constante,
_ matériaux solides,
_ matériaux non hygroscopiques,
_ matériaux non électrostatiques,
_ éviter les contacts entre métaux.
7.2.1.1. Essais statiques.
Le cas échéant, ces essais sont seulement effectués sur les machines à fonctionnement discontinu.
7.2.1.1.1. Essais d'excentration des charges.
Si des charges peuvent se présenter de façon excentrée sur le récepteur de charge, un essai doit être effectué avec une charge égale à la portée minimale et disposée successivement en un point quelconque du récepteur de charge. Les erreurs maximales tolérées sont spécifiées au point 4.1.6.
7.2.1.1.2. Essais particuliers pour les instruments dont la cellule de pesage est constituée par un instrument de pesage complet à fonctionnement non automatique.
La cellule de pesage à fonctionnement non automatique doit subir les essais de sensibilité, de mobilité et de précision spécifiés par les prescriptions de l'arrêté royal du 9 septembre 1975 relatif aux instruments de pesage à fonctionnement non automatique, modifié par les arrêtés royaux du 18 février 1977 et du 9 août 1978.
Les erreurs maximales tolérées sont les mêmes que celles imposées pour les instruments de pesage à fonctionnement non automatique, compte tenu de leur échelon de vérification et de leur classe de précision.
7.2.1.2. Mesure du temps de réponse.
Le temps de réponse doit être mesuré dans des conditions d'essai stables et en l'absence d'effets imputables à des facteurs d'influence indésirables. Les valeurs obtenues ne doivent pas être supérieures aux valeurs figurant dans les indications signalétiques.
Les données visées au point 7.1.1 relatives à la vitesse maximale de fonctionnement en tant que fonction de la vitesse du transporteur de charge et de la longueur de la charge doivent être compatibles avec les valeurs obtenues pour le temps de réponse.
7.2.1.3. Essais dans les conditions normales d'emploi.
7.2.1.3.1. Zone d'indécision et erreur de tri.
Les essais doivent être effectués conformément à la méthode C décrite au point 11.3 du chapitre V.
7.2.1.3.2. Variation du point de tri effectif en fonction du temps.
Ces essais doivent être effectués avec des charges d'épreuve standard sans modification des réglages de l'instrument et sans variation des facteurs d'influence; ils doivent être répétés plusieurs fois pendant une période de fonctionnement de 8 h. Pour obtenir les résultats requis, on peut recourir pendant les essais à des méthodes de mesure électrique.
7.2.1.3.3. Variation du point de tri effectif en fonction de la température.
Ces essais doivent être effectués avec des charges d'épreuve standard sans modification des réglages de l'instrument et sans variation des facteurs d'influence autres que la température; ils doivent être répétés plusieurs fois en faisant varier la température dans les limites de température indiquées par le fabricant. Pour obtenir les résultats requis, on peut recourir pendant les essais à des méthodes de mesure électrique.
7.2.2. Essais de conformité aux exigences techniques.
Ces essais doivent permettre de vérifier la conformité des instruments avec les exigences techniques spécifiées dans le chapitre III.
7.2.3. Assistance lors des essais.
Aux fins des essais de contrôle, le Service de la Métrologie peut exiger du demandeur les charges d'épreuve standard et les autres charges d'épreuve, les moyens de manutention, le personnel qualifié compétent et les instruments de contrôle nécessaires.
7.2.4. Lieu des essais.
Les instruments en instance d'approbation peuvent être installés :
_ soit dans les locaux du Service de la Métrologie;
_ soit en tout lieu jugé convenable après accord entre le Service de la Métrologie et le demandeur.
Art. 8N. Vérification primitive.
8.1. Essais de vérification primitive.
Les instruments doivent satisfaire aux exigences prévues aux points 3, 4.2, 5 et 6, en fonction de la zone d'indécision nominale (Un), pour un ou plusieurs produits donnés, et dans les conditions correspondant à la plage de fonctionnement définie par les portées minimale et maximale et les vitesses minimale et maximale de l'instrument.
La vérification primitive est effectuée par le Service de la Métrologie en une ou deux phases.
8.1.1. Essais effectués au cours de la première phase.
Des essais statiques sont effectués conformément au point 7.2.1.1.
8.1.2. Essais effectués au cours de la deuxième phase.
La zone d'indécision et l'erreur de tri doivent être vérifiées d'après l'une des méthodes décrites au chapitre V et avec les produits pour lesquels l'instrument est prévu. Dans tous les cas, un essai doit être effectué au moins pour la portée minimale.
En cas de contestation, la méthode C sert de méthode de référence.
8.2. Assistance lors des essais.
Aux fins des essais de contrôle, le Service de la Métrologie peut exiger du demandeur les charges d'épreuve, les moyens de manutention, le personnel qualifié compétent et les instruments de contrôle nécessaires.
8.3. Lieu de la vérification primitive.
La première phase de la vérification peut se dérouler dans l'atelier du fabricant ou tout endroit approprié convenu avec le Service de la Métrologie; la seconde phase doit se dérouler au lieu d'installation.
Si la vérification primitive est effectuée en une seule phase, elle doit se dérouler au lieu d'installation.
Art. 9N. Vérification périodique.
9.1. Essais de vérification périodique.
Les instruments doivent satisfaire aux exigences prévues aux points 3, 4.2, 5 et 6, en fonction de la zone d'indécision nominale (Un), pour un ou plusieurs produits donnés, et dans les conditions correspondant à la plage de fonctionnement définie par les portées minimale et maximale et les vitesses minimale et maximale de l'instrument.
Les essais statiques et les essais pour vérifier la zone d'indécision et l'erreur de tri sont effectués en une phase et sont en principe les mêmes qu'à la vérification primitive. Selon la nature des trieuses pondérales de contrôle et de classement, leur état apparent et leur utilisation, les essais peuvent être néanmoins simplifiés pour autant que leurs résultats ne soient pas contestables.
9.2. Assistance lors des essais.
L'assistance est la même qu'à la vérification primitive.
9.3. Lieu de la vérification périodique.
La vérification périodique est effectuée au lieu d'installation de la machine.
9.4. Périodes
La période normale de temps séparant deux vérifications périodiques successives est fixée à quatre ans.
Art. 10N. Contrôle technique.
10.1. Initiative et moment du contrôle technique.
Le contrôle technique s'effectue à l'initiative de l'Administration et au moment qu'elle choisit, soit d'office, soit à la demande du constructeur de la machine ou de son délégué, du propriétaire, du détenteur ou de l'utilisateur de la machine.
10.2. Essais, assistance lors des essais, lieu.
Les essais, l'assistance lors des essais et le lieu sont les mêmes qu'à la vérification périodique.
CHAPITRE V N. _ Méthodes d'essai
Art. 11N. Méthode des charges croissantes (Méthode A)11.1.1. Procédure.11.1.1.1. On utilise une charge d'épreuve égale à la charge voulue.
11.1.1.2. Régler le point de tri faisant l'objet de l'essai de façon qu'un signal "rejet" apparaisse à chacun des "n" passages sur la machine.
Si un instrument comporte plusieurs points de tri et que l'intervalle de tri de l'instrument est réduit, on s'assurera que le(s) point(s) de tri non utilisé(s), est (sont) bien distinct(s) du point de tri faisant l'objet de l'essai afin d'éviter tout risque d'interférence au cours des essais.
11.1.1.3. Augmenter la charge d'une valeur voisine du dixième de la zone d'indécision nominale (Un), indiquée sur l'instrument et faire passer "n" fois cette charge d'épreuve dans l'instrument.
11.1.1.4. Poursuivre l'essai en accroissant progressivement la charge d'épreuve jusqu'à ce que le signal "acceptation" apparaisse au moins une mois au cours des "n" passages sur la machine.
11.1.1.5. Poursuivre l'essai en accroissant progressivement la charge d'épreuve jusqu'à ce que le signal "acceptation" apparaisse à chacun des "n" passages sur la machine.
11.1.1.6. Poursuivre l'opération en accroissant encore plusieurs fois la charge.
11.1.1.7. Relever les résultats.
11.1.1.8. Répéter l'opération avec les mêmes charges d'épreuves en faisant décroître progressivement les charges ou, en utilisant toutes les charges d'épreuve prises au hasard.
11.1.1.9. Relever les résultats.
11.1.2. Calculs.
11.1.2.1. A partir des résultats obtenus, calculer, sous forme de pourcentage, le nombre de rejets et d'acceptations.
11.1.2.2. Reporter sur du papier de calcul des probabilités, la relation entre les charges croissantes et le pourcentage de rejets.
11.1.2.3. Sur la droite qui devrait être obtenue, marquer l'intervalle entre 2,275 p.c. et 97,725 p.c.; la valeur de cet intervalle correspondant à 4.
11.1.2.4. Lire l'intervalle de poids correspondant à ces points.
11.1.2.5. L'intervalle de poids divisé par quatre donne la valeur.
11.1.2.6. La valeur conventionnelle de la zone d'indécision (6 ) peut alors être estimée.
11.1.2.7. La valeur au point des 50 p.c. (milieu de la zone d'indécision) est la valeur du point de tri effectif.
11.1.2.8. L'erreur de tri correspond à la différence entre le point de tri nominal et le point de tri effectif obtenu.
Art. 11BISN. Méthode des charges croissantes et décroissantes (Méthode B).11.2.1.
Procédure.
11.2.1.1. On choisit une charge d'épreuve. Sa valeur doit être inférieure à celle du point de tri d'environ 5 fois la zone d'indécision nominale Un.
11.2.1.2. On choisit une valeur "d" pour l'accroissement de base des charges. Cet accroissement peut tout au plus être de l'ordre de Un/4,Un étant la zone d'indécision nominale indiquée sur l'instrument. (La valeur choisie doit permettre l'utilisation de poids standard et simplifier les calculs; elle peut être égale par exemple à 10, 20, 50, 100, 200, 500).
11.2.1.3. La charge d'épreuve est alors passée et repassée sur l'instrument après avoir subi des accroissements adéquats entre les passages, de façon que la valeur de la charge d'essai et de la charge ajoutée, représentant une masse totale Mo, se situe dans la zone d'indécision correspondant au point de tri choisi. L'instrument est alors prêt à enregistrer les résultats.
11.2.1.4. L'essai se poursuit comme suit :
La charge Mo passe sur l'instrument. Si cette charge déclenche le signal "rejet", le deuxième essai portera sur une charge (Mo + d); cependant, si le premier passage déclenche le signal "acceptation", le deuxième essai s'effectuera avec une charge (Mo - d).
Cette méthode d'essai, consistant à ajouter ou à soustraire une valeur "d" selon le résultat de l'essai, est répétée jusqu'à ce qu'un nombre suffisant de passages soit atteint.
11.2.1.5. Les résultats obtenus doivent être reportés sur un tableau se présentant sous la forme prescrite au point 11.2.3. :
chaque ligne du tableau correspond à une valeur particulière de la charge (Mo plusminus id), le nombre total de lignes couvrant la largeur de la zone d'indécision. Tous les résultats sont reportés sur le tableau sous forme codée; utiliser par exemple le code "X" lorsque la charge est considérée comme "rejet" et le code "O" lorsqu'elle est considérée comme "acceptation".
11.2.2. Calculs.
11.2.2.1. Zone d'indécision.
Art. 11BISN. Compter le nombre de "X" et de "O" sur chaque ligne (Mo plusminus id); de même, pour obtenir le nombre Nx de "X" et le nombre No de "O" on additionne les valeurs figurant dans chacune des colonnes.
Pour les calculs, on utilise les valeurs donnant le total le plus bas, qu'il s'agisse des valeurs "X" ou "O", étant donné que ces valeurs fournissent approximativement la même information statistique.
La zone d'indécision est calculée selon la formule suivante :
Ua = 9,72 d (NB - A2/N2 + 0,029),
où
d = accroissement de charge par essai (voir au point 11.2.1.2);
i = nombre d'accroissements de charge (positif ou négatif);
ni = nombre de résultats pris en compte sur une ligne i, soit seulement les valeurs "O", soit seulement les valeurs "X";
N = nombre total de résultats utilisés (le moins élevé des chiffres No ou Nx);
A = i.ni;
B = i2.ni.
11.2.2.2. Point de tri (point 2.5.2).
Le point de tri est calculé selon la formule suivante :
m = M° + d (A/N plusminus 1/2).
Le signe (+) doit être utilise lorsque le calcul se fonde sur les rejets (X) et le signe (-) lorsque le calcul se fonde sur les acceptations (O).
On calcule l'erreur de tri en faisant la différence entre le point de tri effectif (m) (obtenu selon le calcul ci-dessus) et le point de tri nominal.
11.2.2.3. Ecart standard par rapport aux valeurs calculées.
11.2.2.3.1. Zone d'indécision (Ua).
L'écart standard par rapport à la variable Ua (obtenue au point 11.2.2.1) peut être estimé selon la formule :
SUa = H Ua/N
La valeur du coefficient H varie en fonction du rapport d/Ua conformément au tableau du point 11.2.2.3.1.1.
La méthode mathématique de calcul de la zone d'indécision n'est valable que si :
d/Ua 1/311.2.2.3.1.1. Les valeurs de H fonction de d/Ua sont les suivantes :
d/Ua 0,1 0,13 0,17 0,20 0,23 0,27 0,30 0,33;
H 1,6 1,47 1,38 1,32 1,30 1,25 1,25 1,25.
11.2.2.3.2. Point de tri (m).
L'écart standard par rapport à la variable m (obtenue au point 11.2.2.2) peut être estimé selon la formule :
Sm = G Ua/N
La valeur du coefficient G varie en fonction du rapport d/Ua conformément au tableau du point 11.2.2.3.2.1.
La méthode mathématique de calcul du point de tri n'est valable que si :
d/Ua 1/311.2.2.3.2.1. Les valeurs de G fonction de d/Ua sont les suivantes :
d/Ua 0,1 0,13 0,17 0,20 0,23 0,27 0,30 0,33;G 0,95 0,98 1 1,02 1,05 1,08 1,1 1,12.11.2.3. Tableau.<Pour des raisons d'ordre technique, le tableau n'est pas reproduit ici. Voir Moniteur belge du 8-10-1981, p. 12640>
Art. 11TERN. Méthode de détermination binaire (Méthode C).
Si cette méthode est utilisée en approbation de modèle, l'instrument doit fonctionner avec des charges standards simulant une chaîne de production. Toutefois, pour des raisons pratiques, le Service de la Métrologie peut exceptionnellement effectuer cet essai sur une chaîne de production avec les produits pour lesquels l'instrument est prévu.
11.3.1. Procédure.
11.3.1.1. Déterminer la valeur de la zone d'indécision nominale (Un) conformément aux indications figurant sur l'instrument.
11.3.1.2. Calculer la masse des charges d'épreuve (au nombre de 7) à utiliser; cette valeur est obtenue comme suit :
m1,7 = A plusminus 1,645 B/6;
m2,6 = A plusminus 1,282 B/6;
m3,5 = A plusminus 0,842 B/6;
m4 = A,
ou :
A = H + L/2;
B = H - L.
H et L sont les valeurs approximatives de la masse aux limites de la zone d'indécision, pour un point de tri donné.
11.3.1.3. S'assurer que les charges d'épreuve soient situées environ dans la partie médiane de la zone d'indécision pour le point de tri faisant l'objet de l'essai.
11.3.1.4. Passer chacune des charges d'épreuve 50 fois sur l'instrument et poursuivre l'opération pour les deux charges d'épreuve les plus légères et les deux charges d'épreuve les plus lourdes jusqu'à ce que le nombre de passages s'élève à 200.
L'ordre de passage des charges d'épreuve doit être déterminé au hasard. Cependant, les charges d'épreuve correspondant aux deux extrêmes opposés de la zone d'indécision devraient se suivre à un intervalle de temps correspondant à la cadence de fonctionnement utilisée pendant l'essai.
11.3.2. Relever les résultats.
11.3.2.1. Faire les totaux et disposer les résultats conformément au tableau 1, point 11.3.2.5.
11.3.2.2. Déterminer les valeurs de nw et nwy des tableaux 2 et 3 pour n = 50 et n = 200. Faire les totaux des colonnes 5 et 6.
11.3.2.3. Calculer les valeurs de :
niwixi, niwixi2 et niwixiyi,
et faire les totaux des colonnes 7, 8 et 9.
11.3.2.4. A partir des sommes figurant dans le tableau 1, calculer les valeurs estimées du point de tri (m) et de la zone d'indécision (Ua) conformément au point 11.3.3.
11.3.2.5 Tableau 1.
où :
xi = masse d'accroissement,
ni = nombre de passages (50 ou 200),
ri = nombre d'acceptations de xi.
11.3.3. Les valeurs suivantes sont calculées à partir des sommes figurant dans le tableau 1 :
<Pour des raisons d'ordre technique, les calculs ne sont pas reproduits ici. Voir Moniteur belge du 08-10-1981, p. 12643>
Tableau 2.
n = 50.
Tableau 3.
n = 200.