Texte 1981001681
Article 1er.§ 1er. Sans préjudice aux dispositions de la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations, et de ses arrêtés d'exécution et plus particulièrement sans préjudice aux pouvoirs conférés au Roi et au Ministre des Affaires économiques relativement aux concessions et aux permissions de transport, toute entreprise qui se propose de transporter par canalisations soit par construction d'une canalisation nouvelle, soit par extension d'une canalisation existante, un ou des produits mentionnés à l'article 7 est tenue de soumettre au préalable son projet à la Société nationale de Transport par Canalisations (S.N.T.C.), société anonyme, immatriculée au registre de commerce de Bruxelles, sous le n° 411582.
§ 2. Pour les projets relatifs aux produits repris à l'article 7 du présent arrêté qui sont visés par la loi du 12 avril 1965 et par ses arrêtés d'exécution que la Société nationale de Transport par Canalisations a décidé de réaliser elle-même, de réaliser avec l'entreprise qui a présenté le projet ou d'en confier la réalisation à des tiers, le dossier, pour l'obtention des concessions et des permissions de transport requises par la loi du 12 avril 1965, est introduit auprès de l'autorité compétente à l'intervention de la Société nationale de Transport par Canalisations.
§ 3. Est exclu du champ d'application du présent arrêté, tout projet de transport par canalisation de l'eau, des gaz naturels ou issus de produits naturels, du grisou, du gaz de haut fourneau et de la chaleur.
Art. 2.La soumission préalable à la S.N.T.C. n'est pas requise pour les canalisations en usine et pour les canalisations servant au chargement et déchargement de bateaux pour autant qu'elles se situent exclusivement dans la zone portuaire ou servant à la distribution publique de gaz manufacturé
Art. 3.A la demande de la S.N.T.C., l'entreprise qui a présenté le projet fournit outre les renseignements mentionnés à l'article 17 de la loi du 12 avril 1965 précitée, toutes informations, études et documents nécessaires à l'appréciation de la faisabilité du projet, ainsi que toutes indications relatives à la technique du transport.
Art. 4.§ 1er. Dans les trois mois de la soumission du dossier complet relatif au projet, la S.N.T.C. fait connaitre à l'entreprise qui a présenté le projet sa décision soit d'exécuter elle-même le projet, soit de l'exécuter avec l'entreprise qui lui a présenté le projet, soit d'en confier l'exécution à des tiers, soit de ne pas intervenir dans l'exécution du projet.
§ 2. La S.N.T.C. veillera à rechercher les conditions les plus compétitives de manière à assurer la réalisation du projet au moindre coût.
Au cas où l'entreprise qui a présenté le projet souhaite participer à la réalisation du projet, la S.N.T.C. ne confiera à des tiers la réalisation du projet que lorsque les tiers s'engageront à réaliser le projet à un coût moindre que celui proposé par l'entreprise qui a présenté le projet.
A cet effet, un cahier des charges sera établi conformément aux dispositions légales en vigueur.
§ 3. Lorsque la S.N.T.C. décide de réaliser le projet avec l'entreprise qui lui a présenté le projet, les conditions de cette collaboration seront établies par convention.
§ 4. Lorsque la S.N.T.C. réalise le projet seule, elle indemnisera l'entreprise qui a présenté le projet à concurrence de l'intégralité des frais d'études et honoraires engagés.
§ 5. Lorsque la réalisation du projet est confiée à un tiers, celui-ci indemnisera l'entreprise qui a présenté le projet à concurrence de l'intégralité des frais d'études et honoraires engagés.
Art. 5.§ 1er. En même temps que la S.N.T.C. fait connaitre sa décision à l'entreprise qui a présenté le projet, elle transmet au Ministre des Affaires économiques un avis motivé justifiant sa décision.
§ 2. L'entreprise qui a présenté le projet dispose d'un délai de trois mois pour introduire un recours contre la décision visée à l'article 4, § 1er du présent arrêté auprès du Ministre des Affaires économiques.
Art. 6.§ 1er. Si la S.N.T.C. décide de réaliser elle-même le projet, avec l'entreprise qui le lui a présenté ou d'en confier la réalisation à des tiers, elle établit par convention avec l'entreprise utilisatrice, les conditions de cette utilisation, notamment le coût du transport du ou des produits visés, qui doit au moins ouvrir le prix de revient, en ce compris, le coût des capitaux engagés, soit par fonds propres, soit par emprunt, les amortissements et les frais de fonctionnement.
§ 2. La convention détermine également les modalités selon lesquelles la S.N.T.C. intervient dans ou participe à la gestion de la canalisation.
Art. 7.Sont visés par les dispositions de l'article 1er, les produits suivants :
a)Industrie du pétrole :
Produits issus du raffinage du pétrole.
b)Gaz industriels :
Gaz produits par l'industrie, tant sous leurs formes gazeuses que sous leurs formes liquéfiées.
c)Industrie chimique et pétrochimique :
Produits semi-finis, produits finis de l'industrie chimique et pétrochimique.
d)Produits solides :
Tout produit solide, en suspension, en solution ou en vrac.
Cette liste peut être complétée par arrêté royal délibéré en conseil des Ministres sur proposition du Ministre des Affaires économiques, après concertation avec les Exécutifs régionaux.
Art. 8.(abrogé) <AR 1994-06-10/33, art. 6, 002; En vigueur : indéterminée >
Art. 9.Les administrateurs, les personnes ayant assisté aux réunions des organes d'administration et de contrôle de la S.N.T.C., ainsi que les membres du personnel de la S.N.T.C. ne peuvent divulguer à des tiers les renseignements et informations qui leur ont été communiqués par l'entreprise qui a présente le projet en vue de l'examen dont question à l'article 1er, sauf pour les besoins de cet examen.
Art. 10.Cet arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 11.Notre Vice-Premier Ministre et Ministre des Affaires économiques est chargé de l'exécution du présent arrêté.