Texte 1981001641
Article 1er.Les prix maximums des briques sont fixés comme suit :
Prix aux négociants, départ briqueterie, frais de chargement inclus, par mille pièces :
Petits formats :
Briques pleines pour maçonnerie ordinaire :
Format Boerkens 65 (180 X 85 X 65 mm) ...... F 2 340
Briques perforées pour maçonnerie ordinaire :
Format N.B.N. 65 (190 X 90 X 65 mm) ...... F 2 595
Format N.B.N. 90 (190 X 90 X 90 mm) ...... F 3 630
Format Boeren 90 (180 X 85 X 90 mm) ...... F 3 330
Briques de facades moulées à la main :
Klampsteen ordinaire ...... F 4 830
Klampsteen grise ...... F 7 355
Klinkaert ...... F 5 440
Paepesteen ...... F 4 830
Grands formats :Blocs perforés ou creux pour maçonnerie ordinaire :
Format 180 X 140 X 90 mm ...... F 3 845
Format 290 X 90 X 90 mm ...... F 4 335
Format 290 X 180 X 90 mm ...... F 7 810
Format 290 X 140 X 90 mm ...... F 6 085
Format 290 X 140 X 140 mm ...... F 9 460
Prix aux entrepreneurs, par mille pièces : les prix aux négociants ci-dessus, majorés de 5 p.c.
Prix aux particuliers, par mille pièces : les prix aux négociants ci-dessus, majorés de 10 p.c.
Pour les autres catégories et formats, les prix des briques ne peuvent dépasser les prix pratiqués le 1er avril 1981, ou, à défaut, à la date antérieure la plus rapprochée, majorés de 15 p.c. pour les petits formats (inférieurs à 2,268 dm3).
Pour les grands formats (2,268 dm3 et plus) aucune majoration ne peut être appliquée sur les prix en vigueur au 15 novembre 1979.
Pour pouvoir bénéficier des dispositions prévues aux alinéas précédents, les briqueteries ou comptoirs de vente sont tenus de notifier, par écrit, cinq jours ouvrables avant leur application, au Service des Prix, rue J.A. De Mot 24-26, à 1040 Bruxelles, les nouveaux prix qu'ils appliqueront conformément au présent arrêté.
Art. 2.L'arrêté ministériel du 13 mars 1980 fixant les prix des briques est abrogé.
Art. 3.Les infractions aux dispositions du présent arrêté sont recherchées, constatées, poursuivies et punies conformément aux dispositions des chapitres II et III de la loi sur la réglementation économique et les prix, telle qu'elle résulte de la loi du 30 juillet 1971, modifiant l'arrêté-loi du 22 janvier 1945, concernant la répression des infractions à la réglementation relative à l'approvisionnement du pays.
Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.