Texte 1981001557

4 AOUT 1981. - Arrêté royal portant règlement de police et de navigation pour la mer territoriale belge, les ports et les plages du littoral belge. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 18-07-1987 et mise à jour au 11-03-2022)

ELI
Justel
Source
Communications
Publication
1-9-1981
Numéro
1981001557
Page
10833
PDF
verion originale
Dossier numéro
1981-08-04/31
Entrée en vigueur / Effet
01-10-1981
Texte modifié
belgiquelex

Chapitre 1er.- Dispositions générales.

Section 1ère.- Champ d'application.

Article 1er.Le présent règlement est applicable dans la mer territoriale belge, dans les ports et sur les plages du littoral belge.

["1 Le pr\233sent arr\234t\233 transpose partiellement la Directive 2002/59/CE du Parlement europ\233en et du Conseil du 27 juin 2002 relative \224 la mise en place d'un syst\232me communautaire de suivi du trafic des navires et d'information et abrogeant la Directive 93/75/CEE du Conseil, modifi\233e par la Directive 2009/17/CE du Parlement europ\233en et du Conseil du 23 avril 2009 et par la Directive 2011/15/UE de la Commission du 23 f\233vrier 2011."°

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(1AR 2012-01-25/02, art. 2, 015; En vigueur : 16-03-2012)

Art. 2.§ 1er. On entend dans le présent règlement par "mer territoriale belge" les eaux situées en deçà de la ligne fictive qui s'étend parallèlement le long de la côte belge à 3 milles marins (5 556 m) de la laisse de basse mer de cette côte ou des hauts fonds découvrants à marée basse pour autant qu'ils se trouvent à moins de 3 milles marins de cette laisse de basse mer, ou des extrémités des installations portuaires permanentes dépassant ladite laisse de basse mer, comme il est indiqué sur les cartes marines officielles belges à grande échelle.

§ 2. On entend dans le présent règlement par "ports du littoral belge":

En ce qui concerne le port d'Ostende: les eaux du port d'Ostende qui s'étendent de l'extrémité, en mer, des musoirs des estacades du chenal à la jetée d'aval de l'écluse des bassins de Commerce, d'une part, et aux jetées d'aval des écluses de Slijkens, à l'écluse de l'ancien bassin de chasse et à la jetée d'aval de l'écluse du bassin à flot du port de pêche et du bassin de la Marine, d'autre part, y compris les eaux du bassin Montgomery jusqu'à l'écluse Mercator et du bassin à marée du port de pêche;

En ce qui concerne le port de Zeebrugge: les eaux du port de Zeebrugge qui s'étendent de la ligne droite fictive reliant les points extrêmes, du côté de la mer, des môles aux jetées d'aval des écluses, y compris le port de pêche, le port de plaisance et le bassin de la Force Navale belge ainsi que les bancs de chantier et de carénage dudit port de pêche;

En ce qui concerne le port de Nieuport: les eaux du port de Nieuport qui s'étendent de l'extrémité, en mer, des musoirs des estacades du chenal aux jetées d'aval des écluses de l'arrière-port, y compris tous les bassins qui y sont reliés;

En ce qui concerne le port de Blankenberge: les eaux du port de Blankenberge qui s'étendent de l'extrémité, en mer, des musoirs des estacades du chenal au mur du quai Est du bassin d'échouage y compris le nouveau port de plaisance.

§ 3. On entend dans le présent règlement par "les plages du littoral belge": la partie du littoral belge comprise entre la laisse de basse mer visée au § 1er et la laisse de haute mer.

Section 2.- Définitions.

Art. 3.On entend dans le présent règlement par:

Bâtiment: tout engin flottant ou tout appareil de quelque nature que ce soit, y compris les engins sans tirant d'eau et les hydravions, utilisé ou susceptible d'être utilisé comme moyen de transport ou de déplacement sur l'eau:

Navire: tout bâtiment naviguant habituellement en mer ou y étant destiné;

Navire de grandes dimensions: navire qui, en raison de sa longueur ou de son tirant d'eau par rapport à l'état du chenal, est considéré comme tel par le Service du pilotage, conformément aux normes fixées par ce service et communiquées officiellement aux navigants (avis aux navigateurs n° 1 - en abrégé A.A.N. n° 1);

Bateau d'intérieur: tout bâtiment naviguant habituellement dans les eaux intérieures ou y étant destiné;

Bâtiment de plaisance: le bâtiment qui, soit à titre gratuit, soit à titre onéreux et sous quelque forme que ce soit, fait ou est destiné à faire de la navigation de plaisance;

Capitaine ou patron: toute personne qui est chargée du commandement du bâtiment ou qui le prend en fait, ainsi que toute personne qui le remplace;

Fonctionnaires ou agents de l'autorité: les personnes indiquées à l'article 38;

Convention: la convention sur le règlement international de 1972 pour prévenir les abordages en mer, approuvée par la loi du 24 novembre 1975;

Règle: l'une des règles du règlement international annexé à la Convention visée au 8°;

10°Feu brillant: un feu qui est, dans des conditions atmosphériques normales, visible à une distance d'au moins 2 milles marins (3 704 m).

(11° exploitant : les propriétaires, armateurs, affréteurs, gérants ou agents d'un bâtiment en ce compris le capitaine;) <AR 2005-09-17/61, art. 9, 010; En vigueur : 11-10-2005>

(12° bâtiment transportant des marchandises dangereuses ou polluantes : tout bâtiment transporteur des marchandises suivantes :

- les marchandises mentionnées dans le Code I.M.D.G., les substances liquides dangereuses énumérées au chapitre 17 du I.M.O. Bulk Chemical Code, les gaz liquéfiés énumérés au chapitre 19 du I.M.O. Gas Carrier Code et les matières solides visées par l'appendice B du recueil BC;

- les marchandises pour le transport desquelles les conditions préliminaires appropriées ont été prescrites conformément au paragraphe 1.1.3 du I.M.O. Bulk Chemical Code ou au paragraphe 1.1.6 du I.M.O. Gas Carrier Code;

- les hydrocarbures tels que définis à l'annexe I de la Convention Marpol, les substances liquides nocives telles que définies à l'annexe II de la Convention Marpol, les substances nuisibles telles que définies à l'annexe III de la Convention Marpol;) <AR 2005-09-17/61, art. 9, 010; En vigueur : 11-10-2005>

(13° O.M.I. : Organisation maritime internationale;

14°Code I.M.D.G. : la version la plus récente du Code maritime international des marchandises dangereuses, établi par l'O.M.I. et de l'article 108 de l'arrêté royal du 20 juillet 1973 portant règlement sur l'inspection maritime (...); <AR 2005-09-17/61, art. 9, 010; En vigueur : 11-10-2005>

15°I.M.O. Gas Carrier Code : la version la plus récente des prescriptions régissant la construction et l'armement de navires transportant des gaz liquéfiés en vrac, publiées par l'O.M.I. et celles de l'arrêté ministériel du 17 juillet 1981 portant des règles complémentaires relatives à la construction et à l'équipement des navires transportant des gaz liquéfiés en vrac;

16°I.M.O. Bulk Chemical Code : la version la plus récente des prescriptions régissant la construction et l'armement de navires transportant des substances chimiques dangereuses en vrac, publiées par l'O.M.I. et celles de l'arrêté ministériel du 24 juin 1975 portant des règles complémentaires relatives aux navires transportant des produits dangereux en vrac (...); <AR 2005-09-17/61, art. 9, 010; En vigueur : 11-10-2005>

17°Convention Marpol: la version la plus récente de la Convention internationale pour la prévention de la pollution par les navires et Annexes, faites à Londres le 2 novembre 1973 et le Protocole de 1978 à la Convention internationale de 1973 pour la prévention de la pollution par les navires et Annexe, faits à Londres le 17 février 1978.) <AR 1996-02-09/38, art. 1, 003; En vigueur : 13-09-1995>

(18° Recueil INF : la version la plus récente du recueil de l'OMI relatif aux règles de sécurité pour le transport de combustible nucléaire irradié, de plutonium et de déchets fortement radioactifs en fûts à bord de navires.) <AR 1998-12-09/39, art. 2, 004; En vigueur : 31-12-1998>

(19° " résolution A.851(20) de l'OMI " : la résolution 851(20) de l'Organisation maritime internationale adoptée par l'assemblée lors de sa vingtième session du 27 novembre 1997, relative aux principes généraux applicables aux systèmes de comptes rendus de navires et aux prescriptions en matière de notification, y compris les directives concernant la notification des événements mettant en cause des marchandises dangereuses, des substances nuisibles et/ou des polluants marins.) <AR 2001-06-25/32, art. 1, 009; En vigueur : 04-08-2001>

(20° chargeur : toute personne par laquelle, au nom de laquelle ou pour le compte de laquelle un contrat de transport de marchandises est conclu avec un transporteur;

21°adresse : le nom et les liens de communication permettant d'établir un contact en cas de besoin avec l'armateur ou le gérant du bâtiment, l'agent, l'autorité portuaire, l'autorité compétente ou toute autre personne ou tout autre service habilité, en possession des informations détaillées concernant la cargaison du bâtiment;

22°bateaux traditionnels : tout type de bateau historique ainsi que les répliques de ces bateaux, y compris ceux conçus pour encourager et promouvoir les métiers et la navigation traditionnels, qui servent également de monuments culturels vivants, exploités selon les principes traditionnels de la navigation et de la technique;

23°accident : un accident au sens du code d'enquête de l'OMI sur les accidents et incidents maritimes;

24°compagnie : une compagnie au sens de la règle 1, paragraphe 2, du chapitre IX de la convention SOLAS;

25°convention SOLAS : la Convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer, ainsi que les protocoles et modifications y afférents;

26°code ISM : le code international de gestion pour la sécurité de l'exploitation des navires et la prévention de la pollution, adopté par l'Organisation maritime internationale par la résolution A.741 (18) lors de son assemblée du 4 novembre 1993 et rendu obligatoire par le chapitre IX de la convention SOLAS;

27°recueil BC : le recueil de l'OMI de règles pratiques pour la sécurité du transport des cargaisons solides en vrac;

28°service de trafic maritime (STM) : un service destiné à améliorer la sécurité et l'efficacité du trafic maritime et à protéger l'environnement, qui est en mesure d'intervenir dans le trafic et de réagir à des situations affectant le trafic qui se présentent dans la zone STM qu'il couvre;

29°système d'organisation du trafic : tout système couvrant un ou plusieurs itinéraires ou mesures d'organisation du trafic destiné à réduire le risque d'accident; il comporte des systèmes de séparation du trafic, des itinéraires à double sens, des routes recommandées, des zones à éviter, des zones de trafic côtier, des zones de contournement, des zones de précaution et des routes de haute mer;

30°agent : toute personne mandatée ou autorisée à délivrer l'information au nom de l'exploitant du bâtiment;

31°le Ministre : le ministre qui a les affaires maritimes et la navigation dans ses attributions.) <AR 2005-09-17/61, art. 9, 010; En vigueur : 11-10-2005>

["1 32\176 service r\233gulier : une s\233rie de travers\233es organis\233e de fa\231on \224 desservir deux m\234mes ports ou davantage, soit selon un horaire publi\233, soit avec une r\233gularit\233 ou une fr\233quence telle qu'elle constitue une s\233rie syst\233matique reconnaissable; 33\176 navire de p\234che : tout navire \233quip\233 pour l'exploitation commerciale des ressources aquatiques vivantes; 34\176 b\226timent ayant besoin d'assistance : sans pr\233judice des dispositions de la convention SAR sur le sauvetage des personnes, un b\226timent se trouvant dans une situation qui pourrait entra\238ner la perte du b\226timent ou constituer une menace pour l'environnement ou pour la navigation; 35\176 LRIT : un syst\232me d'identification et de suivi \224 distance des b\226timents conform\233ment \224 la r\232gle SOLAS V/19-1; 36\176 jauge brute : la capacit\233 d'utilisation d'un b\226timent, d\233termin\233e conform\233ment aux dispositions de la Convention internationale de 23 juin 1969 sur le jaugeage des navires."°

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(1AR 2010-09-10/45, art. 3, 012; En vigueur : 30-11-2010)

Art. 4.Les définitions données aux Règles 3, 21 et 32 valent également pour l'application du présent arrêté, à moins que ce dernier n'y déroge expressément.

Chapitre 2.- Règles de navigation.

Section 1ère.- Dispositions générales.

Art. 5.§ 1er. Aucun bâtiment n'est admis à pénétrer dans les ports du littoral belge si, à cause de ses dimensions, de son tirant d'eau ou pour toute autre raison, il constitue ou risque de constituer un danger pour la sécurité du bâtiment lui-même, pour la navigation, pour les installations portuaires et les ouvrages d'art ou pour l'environnement. Toutefois, lorsque des circonstances particulières l'exigent, l'autorité peut, dans des conditions qu'elle fixe, autoriser un navire, qui pour une des raisons précitées ne peut pénétrer dans les ports du littoral belge, à accéder à un des ports belges.

§ 2. Le port de Blankenberge est réservé aux bâtiments de plaisance.

Art. 6.Dans les ports du littoral belge, l'article 1er, alinéa 8, l'article 2, alinéas 1er et 2, et les articles 4, 5, 7 et 8 de l'arrêté royal du 15 octobre 1935 portant règlement général des voies navigables du royaume sont applicables aux bateaux d'intérieur.

Art. 7.§ 1er. Sauf disposition particulière contraire, tout bâtiment doit porter sur sa coque ou sur sa superstructure, à un endroit visible, son nom et celui de son port d'attache. Ces noms doivent être indiqués en lettres contrastant avec le fond et lisibles par temps clair à une distance d'au moins 50 m. Au cas où ces inscriptions figurent sur le flanc du bâtiment, elles doivent figurer des deux côtés.

§ 2. (...) <AR 1999-06-04/53, art. 33, § 2, 007; En vigueur : 01-10-1999>

§ 3. A l'exception des bateaux de pêche fréquentant habituellement un port belge, tout bâtiment est tenu de hisser son pavillon national à l'entrée et à la sortie du port et, en dehors de ces cas, lorsque les fonctionnaires ou les agents de l'autorité l'y invitent.

Art. 7bis.<Inséré par AR 2005-09-17/61, art. 10; En vigueur : 11-10-2005> L'armateur ou le gérant d'un bâtiment d'une jauge brute égale ou supérieure à 300 faisant route vers un port du littoral belge notifie les informations prévues à l'annexe 8 au service compétent de la Région flamande, au moins vingt-quatre heures à l'avance, ou au plus tard au moment où le bâtiment quitte le port précédent, si la durée du voyage est inférieure à vingt-quatre heures, ou si le port d'escale n'est pas connu ou s'il est modifié durant le voyage, dès que cette information est disponible.

["1 Sauf disposition contraire, les dispositions de l'alin\233a 1er ne s'appliquent pas"° :

a)aux navires de guerre, aux navires de guerre auxiliaires ou autres navires appartenant à un Etat membre ou exploités par lui et utilisés pour un service public non commercial;

b)aux navires de pêche, aux bateaux traditionnels et aux bateaux de plaisance d'une longueur inférieure à 45 mètres;

c)[1[2 ...]2]1

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(1AR 2010-09-10/45, art. 4, 012; En vigueur : 30-11-2010)

(2AR 2014-11-04/03, art. 7, 016; En vigueur : 11-12-2014)

Art. 7ter.<Inséré par AR 2005-09-17/61, art. 11; En vigueur : 11-10-2005> Tout bâtiment d'une jauge brute égale ou supérieure à 300 se trouvant en mer ou se dirigeant vers la mer, nonobstant le fait qu'il fasse escale entre-temps, pénétrant dans la zone couverte par un système de compte rendu obligatoire des navires, adopté par l'OMI conformément à la règle 11 du chapitre V de la convention SOLAS et exploité également par l'Etat belge conformément aux directives et critères pertinents mis au point par l'OMI, se conforme à ce système en rendant compte des informations requises, sans préjudice des informations supplémentaires requises conformément à la résolution A.851 (20) de l'OMI.

["1 Sauf disposition contraire, les dispositions de l'alin\233a 1er ne s'appliquent pas"° :

a)aux navires de guerre, aux navires de guerre auxiliaires ou autres navires appartenant à un Etat membre ou exploités par lui et utilisés pour un service public non commercial;

b)aux navires de pêche, aux bateaux traditionnels et aux bateaux de plaisance d'une longueur inférieure à 45 mètres;

c)[1 aux soutes des bâtiments d'une jauge brute inférieure à 1 000 et à l'avitaillement et au matériel d'armement de tous les bâtiments destinés à être utilisés à bord.]1

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(1AR 2010-09-10/45, art. 4, 012; En vigueur : 30-11-2010)

Art. 7quater.<Inséré par AR 2005-09-17/61, art. 12; En vigueur : 11-10-2005> § 1er. [2 Les navires à passagers, quelle que soit leur taille, et tous les autres bâtiments d'une jauge brute égale ou supérieure à 300, qui effectuent des voyages internationaux et font escale dans un port du littoral Belge, sont équipés d'un système d'identification automatique (ci-après AIS) conforme aux normes techniques et de performance fixées au chapitre V de la convention SOLAS.]2

§ 2. [2 Les navires à passagers, quelle que soit leur taille, et tous les autres bâtiments d'une jauge brute égale ou supérieure à 300, qui effectuent des voyages domestiques, sont équipés d'un AIS conforme aux normes techniques et de performance fixées au chapitre V de la convention SOLAS.]2

§ 3. [2 Les navires à passagers d'une longueur inférieure à 15 mètres ou d'une jauge brute inférieure à 300 effectuant des voyages domestiques, sont exemptés de l'application des exigences en matière d'AIS prévues dans le présent article.

["3 ..."° ]2

§ 4. Tout bâtiment équipé d'un système d'identification automatique le maintient en fonctionnement à tout moment, sauf lorsque des accords, règles ou normes internationaux prévoient la protection des informations relatives à la navigation.

§ 5. [1 Sauf disposition contraire, les dispositions du présent article ne s'appliquent pas]1 :

a)aux navires de guerre, aux navires de guerre auxiliaires ou autres navires appartenant à un Etat membre ou exploités par lui et utilisés pour un service public non commercial;

b)aux navires de pêche, aux bateaux traditionnels et aux bateaux de plaisance d'une longueur inférieure à 45 mètres;

c)[1[3 ...]3]1

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(1AR 2010-09-10/45, art. 5, 012; En vigueur : 30-11-2010)

(2AR 2012-01-25/02, art. 3, 015; En vigueur : 16-03-2012)

(3AR 2014-11-04/03, art. 8, 016; En vigueur : 11-12-2014)

Art. 7quinquies.<Inséré par AR 2005-09-17/61, art. 13; En vigueur : 11-10-2005> Tout bâtiment [2 ...]2 se trouvant en mer ou se dirigeant vers la mer, nonobstant le fait qu'il fasse escale entre-temps, pénétrant dans la zone couverte par un système d'organisation du trafic obligatoire adopté par l'OMI conformément à la règle 10 du chapitre V de la convention SOLAS et exploité également par l'Etat belge, utilise le système conformément aux directives et critères pertinents mis au point par l'OMI.

["2 ..."°

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(1AR 2010-09-10/45, art. 4, 012; En vigueur : 30-11-2010)

(2AR 2014-11-04/03, art. 9, 016; En vigueur : 11-12-2014)

Art. 7sexies.<Inséré par AR 2005-09-17/61, art. 14; En vigueur : 11-10-2005> Tout bâtiment [2 ...]2, se trouvant en mer ou se dirigeant vers la mer, nonobstant le fait qu'il fasse escale entre-temps, et pénétrant dans la zone d'applicabilité d'un service de trafic maritime exploité également par la Région flamande participe à ce service de trafic maritime et se conforme à ses règles, conformément aux directives mises au point par l'OMI.

["1 Sauf disposition contraire, les dispositions de l'alin\233a 1er ne s'appliquent pas"° :

a)aux navires de guerre, aux navires de guerre auxiliaires ou autres navires appartenant à un Etat membre ou exploités par lui et utilisés pour un service public non commercial;

b)aux navires de pêche, aux bateaux traditionnels et aux bateaux de plaisance d'une longueur inférieure à 45 mètres;

c)[1[2 ...]2]1

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(1AR 2010-09-10/45, art. 4, 012; En vigueur : 30-11-2010)

(2AR 2014-11-04/03, art. 10, 016; En vigueur : 11-12-2014)

Art. 7septies.[1 Les navires à passagers, quelle que soit leur taille, et tous les autres bâtiments d'une jauge brute égale ou supérieure à 3 000, qui effectuent des voyages internationaux et font escale dans un port du littoral belge, sont équipés d'un système enregistreur des données du voyage (ci-après VDR) conforme aux normes techniques et de performance fixées au chapitre V de la convention SOLAS. Dans le cas des navires de marchandises construits avant le 1er juillet 2002, le VDR peut être un système enregistreur des données du voyage simplifié (ci-après S-VDR) conforme aux normes techniques et de performance fixées au chapitre V de la convention SOLAS.

Les navires à passagers, quelle que soit leur taille, et tous les autres bâtiments d'une jauge brute égale ou supérieure à 3 000, construits le 1er juillet 2002 ou après et qui effectuent des voyages domestiques, sont équipés d'un VDR conforme aux normes techniques et de performance fixées au chapitre V de la convention SOLAS.

Les navires de charge d'une jauge brute égale ou supérieure à 3 000 construits avant le 1er juillet 2002, qui effectuent des voyages domestiques, sont équipés d'un VDR ou d'un S-VDR conforme aux normes techniques et de performance fixées au chapitre V de la convention SOLAS.

Les navires à passagers effectuant uniquement des voyages dans des zones maritimes autres que celles relevant de la classe A, telle que visée à l'article 3 de l'arrêté royal du 11 mars 2002 établissant des règles et normes de sécurité pour les navires à passagers utilisés pour effectuer des voyages nationaux et modifiant l'arrêté royal du 12 novembre 1981 concernant les règles pour navires à passagers n'effectuant pas de voyage international et naviguant exclusivement dans une zone de navigation restreinte le long de la côte et l'arrêté royal du 20 juillet 1973 portant règlement sur l'inspection maritime, sont exemptés de l'obligation d'emport d'un VDR.

Les bâtiments, autres que les navires rouliers à passagers, construits avant le 1er juillet 2002, sont exemptés de l'obligation d'emport d'un VDR lorsqu'il peut être démontré à l'agent chargé du contrôle de la navigation désigné à cet effet que l'interfaçage d'un VDR avec l'équipement existant à bord n'est pas justifié ni faisable.

Les navires de charge construits avant le 1er juillet 2002, qui effectuent des voyages internationaux ou domestiques, sont exemptés de l'obligation d'emport d'un S-VDR lorsqu'ils sont définitivement retirés du service dans les deux ans à compter de la date de mise en oeuvre indiquée dans le chapitre V de la convention SOLAS.

Sauf disposition contraire, les dispositions du présent article ne s'appliquent pas :

a)aux navires de guerre, aux navires de guerre auxiliaires ou autres navires appartenant à un Etat membre ou exploités par lui et utilisés pour un service public non commercial;

b)aux navires de pêche, aux bateaux traditionnels et aux bateaux de plaisance d'une longueur inférieure à 45 mètres;

c)[2 ...]2]1

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(1AR 2012-01-25/02, art. 4, 015; En vigueur : 16-03-2012)

(2AR 2014-11-04/03, art. 11, 016; En vigueur : 11-12-2014)

Art. 7octies.[1 Tout navire de pêche, indépendamment de sa longueur, doit être équipé d'un système d'identification automatique (AIS) (de classe A) répondant aux normes de performance établies par l'OMI :

exploité dans les eaux territoriales belges ou la zone économique exclusive de la Belgique ; ou

débarquant ses captures dans un port du littoral belge.

Les navires de pêche équipés de l'AIS maintiennent celui-ci en fonctionnement à tout moment. Dans des circonstances exceptionnelles, l'AIS peut être débranché si le capitaine le juge nécessaire pour la sécurité ou la sûreté de son navire.]1

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(1AR 2020-06-26/40, art. 9, 020; En vigueur : 01-10-2020)

Art. 7nonies.[1 Les bâtiments auxquels la règle SOLAS V/19-1 et les normes de performance et exigences opérationnelles adoptées par l'OMI s'appliquent, sont dotés d'un équipement LRIT conforme à ladite règle, lorsqu'ils font escale dans un port du littoral belge.]1

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(1Inséré par AR 2010-09-10/45, art. 7, 012; En vigueur : 30-11-2010)

Art. 8.§ 1er. Aucune disposition du présent règlement ne dispense l'armateur, le capitaine ou l'équipage du bâtiment de prendre toutes les précautions que commandent l'expérience ordinaire du marin ou les circonstances particulières dans lesquelles se trouve le bâtiment.

§ 2. L'armateur, le capitaine ou l'équipage d'un bâtiment tiennent compte des dangers de navigation et des risques d'abordage ainsi que des circonstances particulières, notamment des limites d'utilisation du bâtiment, qui obligeraient à ne pas observer le présent règlement en vue d'éviter un danger immédiat.

Art. 9.Nul ne peut porter atteinte à la sécurité de la navigation ni retarder cette navigation soit volontairement, soit involontairement, par négligence ou incapacité ou par des manoeuvres exécutées en état d'ivresse ou dans un état analogue résultant de l'emploi de drogues ou de produits hallucinogènes.

Section 2.- Mouvements de navigation.

Art. 10.§ 1er. Sous réserve des dispositions des paragraphes 2 à 11, les Règles 4 à 9 et 11 à 19 sont observées à bord de tout bâtiment.

§ 2. Les bâtiments qui ne portent pas les feux ou la marque de jour prescrits pour les navires de grandes dimensions à l'article 13, § 2, doivent éviter la route des bâtiments qui portent ces signaux. Les navires de grandes dimensions qui portent les signaux prescrits à l'article 13, § 2, doivent se comporter entre eux d'après les règles de la Convention et celles du présent règlement.

§ 3. Chaque bâtiment qui en rencontre un autre dans les ports du littoral belge, doit tenir la droite du chenal ou la partie située à droite du milieu du passage, autant qu'il est matériellement possible sans compromettre sa sécurité.

§ 4. Par dérogation à la Règle 3, g, un dragueur en train d'effectuer des opérations de dragage doit se ranger de manière à ne pas gêner la navigation, et filer ses câbles et ses chaînes.

§ 5. Dans les eaux des ports du littoral belge, les bâtiments doivent diminuer leur vitesse à temps lorsqu'ils s'approchent d'ouvrages d'art, de travaux en cours d'exécution ou de navires, de telle manière que les lames ou la succion produites par leur passage ne puissent provoquer des dégâts.

§ 6. Les bâtiments ne peuvent maintenir par le travers l'un de l'autre des routes parallèles à vitesse égale, à moins que cela ne puisse pas gêner ni mettre en danger la navigation.

§ 7. Tout capitaine ou patron est tenu d'observer les signaux portuaires prescrits et exhibés par les autorités.

§ 8. Les bâtiments d'une longueur hors-tout inférieure à 20 m doivent se tenir aussi près qu'il est matériellement possible, sans compromettre leur sécurité, de la rive ou de l'estacade à tribord, et, en tout cas, s'écarter à temps et à une distance suffisante d'autres bâtiments.

§ 9. Les bâtiments à voile ne peuvent pas louvoyer dans les chenaux d'accès aux ports du littoral belge ni dans les eaux de ces ports et, s'ils sont équipés de moyens de propulsion mécanique, ils doivent utiliser ces moyens dans ces eaux.

§ 10. Les bâtiments de plaisance suivent dans les ports du littoral belge le chemin le plus court pour atteindre leur destination, sans compromettre la sécurité de la navigation.

§ 11. Il est interdit de pêcher de quelque façon, que ce soit dans les chenaux des ports et dans les rades de ces ports. Toutefois la pêche à l'échiquier ou à la ligne à partir d'ouvrages d'art ou de dépendances des ports est permise dans la mesure où elle ne gêne pas la navigation.

Art. 11.§ 1er. Les bâtiments occupent le lieu de stationnement, d'amarrage ou de mouillage qui leur est assigné par les fonctionnaires ou agents de l'autorité.

Les capitaines et patrons se conforment aux directives concernant le mode d'accostage, d'amarrage ou de mouillage.

§ 2. Aucun bâtiment ne peut changer de lieu de stationnement, d'amarrage ou de mouillage, sans l'autorisation des fonctionnaires ou agents de l'autorité.

§ 3. Sous réserve des dispositions prévues au § 4, il est interdit de mouiller l'ancre ou de s'arrêter dans un chenal. En aucun cas on ne peut mouiller l'ancre ou la laisser traîner sur le fond aux endroits où se trouvent des câbles, des conduites, des collecteurs ou des buses d'écluses.

§ 4. Les bâtiments qui se trouvent dans l'obligation de mouiller l'ancre ou de stationner dans le chenal, soit pour attendre la marée, soit parce qu'ils ne peuvent se rendre immédiatement à l'endroit de stationnement, d'amarrage ou de mouillage qui leur a été assigné, ne peuvent gêner la navigation. Aussitôt que possible, ils doivent prendre la mer ou se rendre à l'emplacement qui leur est assigné.

§ 5. Sous réserve des dispositions prévues au paragraphe 1er, aucun bâtiment ne peut stationner aux abords d'une écluse.

Art. 12.§ 1er. Les manoeuvres d'entrée et de sortie aux écluses se font conformément aux ordres des fonctionnaires ou des agents de l'autorité.

§ 2. Ne sont pas admis à passer les écluses, les bâtiments qui n'ont pas à bord un personnel suffisant pour exécuter les manoeuvres avec la promptitude nécessaire.

§ 3. En cas de danger pour la manoeuvre des portes d'écluses, le passage des bâtiments peut être interdit.

Section 3.- Feux, marques et signaux.

A.Bâtiments.

Art. 13.§ 1er. Sous réserve des dispositions prévues aux paragraphes 2 à 6 et aux articles 14 à 16, tout bâtiment se conforme aux Règles 20, 22 à 31 et 33 à 38 ainsi qu'aux Annexes qui y sont mentionnées.

§ 2. Lorsque le pilote l'a indiqué, tout navire de grandes dimensions faisant route, porte, dans les ports du littoral belge, dans les rades de ces ports et dans les chenaux d'accès aux mêmes ports, en plus de feux prescrits pour les bâtiments à propulsion mécanique faisant route, trois feux rouges superposés, visibles sur tout l'horizon et une marque formée par un cylindre, à l'endroit où ils sont les plus apparents.

§ 3. Tout bâtiment à propulsion mécanique qui assiste un ou plusieurs navires dans les ports du littoral belge, dans les rades de ces ports et dans les chenaux d'accès aux mêmes ports porte, en plus des feux prescrits pour les bâtiments à propulsion mécanique faisant route, un deuxième feu blanc à la partie supérieure du mât de misaine. Si plusieurs bâtiments à propulsion mécanique assistent un ou plusieurs bâtiments, chaque bâtiment assistant porte un troisième feu blanc à la partie supérieure du mât de misaine. Ces feux au mât de misaine sont placés verticalement l'un au-dessus de l'autres.

§ 4. Lorsque des bâtiments à propulsion mécanique, munis à l'étrave d'un gouvernail, font usage de celui-ci pour entrer dans un port du littoral belge ou pour en sortir, en marche arrière, ils doivent aussi longtemps qu'ils manoeuvrent dans ces conditions, le signaler au moyen d'une marque formée par deux ballons noirs d'au moins 0,60 m de diamètre.

Les ballons sont placés à hauteur égale et espacés d'au moins deux mètres. La marque est placée à l'endroit le plus apparent.

Les bâtiments portant cette marque doivent se comporter et être considérés par les autres bâtiments, en ce qui concerne les Règles et le présent règlement, comme faisant route en marche avant et à cet effet leur tribord sera considéré comme étant leur bâbord et vice versa.

§ 5. Les hydravions et les autres appareils volants conçus pour manoeuvrer sur l'eau, sont soumis aux Règles et au présent règlement.

§ 6. Sous réserve des autres dispositions du présent règlement, tout bâtiment chargé d'une mission de police particulière porte au cours de cette mission, tant de jour que de nuit, à l'endroit le plus apparent, un feu bleu clignotant visible sur tout l'horizon. Si plusieurs bâtiments portent le feu prescrit par le présent paragraphe, la zone située entre ces bâtiments est interdite à la navigation.

Art. 14.§ 1er. Un bâtiment en train de poser ou de relever une bouée, un câble ou une pipe-line sous-marin ou d'en assurer l'entretien, et les navires en train d'effectuer des opérations de dragage, d'hydrographie ou d'océanographie, ou des travaux sous-marins, portent les feux et les marques prescrits par la règle 27, b, et, le cas échéant, d. Les feux et les marques sont espacés de 0,50 m au moins à 1,83 m au plus.

§ 2. Sous réserve des autres dispositions du présent règlement, un bâtiment en train d'effectuer des opérations d'hydrographie peut porter, tant de jour que de nuit, à l'endroit le plus apparent, un feu jaune clignotant.

Art. 15.§ 1er. En plus des feux et signaux prescrits par le présent règlement, les navires, qui dans les ports, dans les rades des ports et dans les chenaux d'accès aux ports, transportent les substances dangereuses mentionnées dans l'annexe 1, portent, lorsqu'ils font route et lorsqu'ils sont à l'arrêt, les feux et la marque prescrits dans cette annexe.

§ 2. [1 En plus des feux et signaux prescrits par le présent règlement, les bateaux d'intérieur qui, dans les ports, dans les rades des ports et dans les chenaux d'accès aux ports, portent lorsqu'ils font route et lorsqu'ils sont à l'arrêt, la signalisation prescrite dans l'article 3.14. de l'annexe de l'arrêté royal du 24 septembre 2006 portant fixation du règlement général de police pour la navigation sur les eaux intérieures du Royaume.]1

§ 3. Le Ministre qui a l'administration de la Marine et de la Navigation intérieure dans ses attributions, est autorisé, en fonction des nécessités de la sécurité de la navigation, à modifier les dispositions [1 de l'annexe 1]1 conformément aux normes ou accords internationaux.

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(1AR 2011-07-04/01, art. 1, 014; En vigueur : 30-06-2011)

Art. 16.§ 1er. Les bâtiments amarrés le long des estacades, à quai ou à d'autres emplacements de stationnement, ou le long d'autres bâtiments, doivent être pourvus de feux prévus par les Règles pour navires ancrés.

§ 2. Les bâtiments amarrés ou ancrés ou échoués, et qui peuvent être gênés par des lames ou des remous causés par le passage rapide des bâtiments, portent:

a)deux feux brillants visibles sur tout l'horizon, l'un verticalement au-dessus de l'autre, le feu supérieur étant rouge et le feu inférieur blanc;

b)une marque formée par un pavillon ou un panneau à deux bandes horizontales de largeur égale, dont la bande supérieure est rouge et la bande inférieure blanche et de plus, lorsque le bâtiment est impliqué dans des opérations de plongée, une marque formée par le pavillon ou panneau A du Code International des Signaux.

§ 3. Les feux sont montrés conformément à la Règle 20.

B.Ouvrages d'art fixes.

Art. 17.S'il s'agit d'installations fixes, les travaux en cours d'exécution, doivent être signalés à leurs extrémités et au besoin entre celles-ci, à l'endroit le plus apparent, par une marque de jour composée de deux pavillons rouges superposés et par deux feux rouges disposés verticalement et surmontés d'un feu vert, espacés de 0,50 m au moins à 1 m au plus. Les feux doivent être visibles sur tout l'horizon à une distance d'au moins 1 mille marin (1 852 m).

Les embarcadères, ducs d'albe et autres ouvrages d'art qui dépassent le niveau moyen d'eau basse, peuvent être signalés par les feux prévus par le présent article. Ces feux sont montrés dans les circonstances et de la manière indiquées à l'alinéa 1er.

C.Epaves et bâtiments coulés bas.

Art. 18.§ 1er. L'emplacement d'épaves ou de bâtiments coulés bas, doit être indiqué au moyen des feux et marques prescrits pour les bâtiments échoués par la Règle 30 d.

§ 2. Les épaves, bâtiments coulés bas et autres obstacles pour la navigation, peuvent aussi être indiqués au moyen d'une ou de plusieurs bouées, lumineuses ou non, placées conformément au système de balisage combiné Cardinal et Latéral "A", contenu dans l'annexe 5.

§ 3. Pour l'application du système de balisage visé au § 2, est considéré comme côté tribord ou bâbord de la voie navigable, le côté se trouvant à tribord ou à bâbord d'un navire venant de la mer, étant entendu qu'en ce qui concerne la route de la côte, toute la région doit être considérée comme faisant partie des approches de l'Escaut.

Section 4.- Obligations incombant aux propriétaires, exploitants, capitaines et patrons de bâtiments.

Art. 19.§ 1er. Tout capitaine ou patron, ou à son défaut, tout propriétaire ou exploitant d'un bâtiment, est tenu:

d'amarrer convenablement son bâtiment ou d'en fixer solidement l'ancre;

de surveiller ou de faire surveiller le bâtiment tant de jour que de nuit;

de conserver constamment à bord ou de pouvoir affecter sur-le-champ le nombre d'hommes nécessaires à l'exécution immédiate des manoeuvres qui seraient ordonnées par les fonctionnaires ou agents de l'autorité;

de conserver sur le pont d'un bâtiment mouillé le personnel suffisant pour faire surveiller l'embardée et pour pouvoir exécuter à temps les manoeuvres nécessaires, notamment pour accélérer l'embardée ou pour filer de la chaîne;

de rentrer les agrès ou apparaux se trouvant hors bord lorsque la position de ceux-ci risque de compromettre la sécurité de la navigation ou le bon ordre dans les dépendances du port;

de faire rentrer l'ancre du bord extérieur lorsque le bâtiment est amarré et toutes les ancres aux approches et aux passages des écluses;

de pourvoir les bâtiments amarrés le long des estacades et quais ou le long d'autres bâtiments de défenses convenables et qui ne coulent pas;

de satisfaire à toute demande de recevoir et d'amarrer une haussière et, éventuellement, de larguer les amarres pour faciliter les mouvements des autres bâtiments;

de prendre toutes précautions en vue d'éviter qu'aux essais la mise en marche du moteur avec hélices embranchées n'occasionne aucun dommage à des tiers.

§ 2. Dans les ports du littoral belge, l'article 528, alinéas 1er, 2 et 5 ainsi que les articles 529 et 531 du Règlement général pour la Protection du Travail, sont d'application.

Art. 20.§ 1er. Il est interdit de prendre des points d'appui sur les portes d'écluses et sur les ponts tournants.

§ 2. Quel que soit l'endroit de stationnement ou d'amarrage occupé par les bâtiments, ceux-ci ne peuvent s'amarrer qu'aux bittes, bornes, boucles et organeaux destinés à cet usage. Il est notamment interdit de s'amarrer aux échelles, pieux, allonges, ventrières, lisses de garde-corps, d'estacades et de quais ainsi qu'à toute installation de balisage quelconque.

§ 3. Il est interdit d'amarrer un bâtiment à un bateau-phare ou à une bouée qui ne serait pas destinée à cet usage.

De même il est interdit de mouiller l'ancre dans le cercle d'évitage d'un bateau-phare ou d'une bouée.

§ 4. Il est interdit d'entraver la circulation dans le chenal, notamment en y tendant des amarres. Si, pour le déhalage d'un bâtiment, il est nécessaire de porter une amarre en travers du chenal, celle-ci doit être larguée ou filée à temps en vue du passage d'un autre bâtiment.

Chapitre 3.<AR 1996-02-09/38, art. 2, 003; En vigueur : 13-09-1995> - Dispositions relatives aux navires transportant des matières dangereuses ou polluantes.

Art. 21.<AR 1996-02-09/38, art. 2, 003; En vigueur : 13-09-1995> § 1er. (Les bâtiments transportant des marchandises dangereuses ou polluantes) et venant d'un port situé hors de la Communauté, à destination d'un port côtier, ne peuvent entrer dans ce port qu'à condition que l'exploitant ait notifié, (au plus tard lorsqu'il quitte le port de chargement, ou dès que le port de destination ou le lieu de mouillage est connu, si cette information n'est pas disponible au moment du départ), à la capitainerie du port de destination, toutes les informations mentionnées à l'annexe 5. <AR 2005-09-17/61, art. 16, 010; En vigueur : 11-10-2005>

§ 2. Pour déterminer si des matières dangereuses de la classe I du Code I.M.D.G. peuvent exploser en masse, l'avis du chef du Service des Explosifs du Ministère des Affaires économiques est déterminant.

§ 3. [1 Sauf disposition contraire, les dispositions des paragraphes 1er et 2 ne s'appliquent pas]1 :

a)aux navires de guerre et autres bâtiments officiels utilisés à des fins non commerciales;

b)[1 aux soutes des bâtiments d'une jauge brute inférieure à 1 000 et à l'avitaillement et au matériel d'armement de tous les bâtiments destinés à être utilisés à bord;]1

(c) aux navires de pêche, aux bateaux traditionnels et aux bateaux de plaisance d'une longueur inférieure à 45 mètres.) <AR 2005-09-17/61, art. 16, 010; En vigueur : 11-10-2005>

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(1AR 2010-09-10/45, art. 8, 012; En vigueur : 30-11-2010)

Art. 22.<AR 1996-02-09/38, art. 2, 003; En vigueur : 13-09-1995> § 1er. (Les bâtiments transportant des marchandises dangereuses ou polluantes) et venant d'un port côtier, ne peuvent quitter ce port qu'après avoir notifié préalablement à la capitainerie du port, toutes les informations mentionnées à l'annexe 5. <AR 2005-09-17/61, art. 17, 010; En vigueur : 11-10-2005>

§ 2. [1 Sauf dispositions contraire, les dispositions du paragraphe 1er ne s'appliquent pas]1 :

a)aux navires de guerre et autres bâtiments officiels utilisés à des fins non commerciales;

b)[1 aux soutes des bâtiments d'une jauge brute inférieure à 1000 et à l'avitaillement et au matériel d'armement de tous les bâtiments destinés à être utilisés à bord;]1

(c) aux navires de pêche, aux bateaux traditionnels et aux bateaux de plaisance d'une longueur inférieure à 45 mètres.) <AR 2005-09-17/61, art. 17, 010; En vigueur : 11-10-2005>

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(1AR 2010-09-10/45, art. 9, 012; En vigueur : 30-11-2010)

Art. 22bis.[1 § 1er. Les services réguliers assurés entre les ports du littoral belge ou entre un port du littoral belge et un autre port belge, peuvent être exemptés des exigences énoncées aux articles 21, § 1er, et 22 pour autant que les conditions suivantes ont été remplies :

a)la compagnie exploitant ces services réguliers établit et tient à jour une liste des bâtiments concernés et la transmet au service compétent de la Région flamande;

b)pour chaque voyage effectué, les informations prévues à l'annexe 5, selon le cas, sont tenues à la disposition du service compétent de la Région flamande à sa demande. La compagnie établit un système interne qui garantit, 24 heures sur 24, la transmission sous forme électronique et sans délai après en avoir reçu la demande, de ces informations au service compétent de la Région flamande;

c)toute différence par rapport à l'heure d'arrivée probable au port de destination ou à la station de pilotage, égale ou supérieure à trois heures, est notifiée au port de destination ou au service compétent de la Région flamande;

d)des exemptions ne sont accordées qu'à des bâtiments déterminés pour ce qui concerne un service spécifique.

L'exemption est accordée par les agents chargés du contrôle de la navigation désignés à cet effet.

Aux fins de l'alinéa 1er, le service n'est réputé être un service régulier que s'il est prévu de l'assurer pendant un mois au minimum.

Les exemptions aux exigences des articles 21, § 1er, et 22 sont limitées à des voyages d'une durée maximale prévue de douze heures.

§ 2. Quand un service régulier international est exploité entre un port du littoral belge et un ou plusieurs autres Etats membres, l'agent chargé du contrôle de la navigation désigné à cet effet peut accorder à ce service une exemption aux exigences du paragraphe 1er conformément aux conditions énoncées au paragraphe 1er sur demande du ou des Etats membres concernés.

Quand un service régulier international est exploité entre un port du littoral belge et un ou plusieurs autres Etats membres, l'agent chargé du contrôle de la navigation désigné à cet effet peut demander à ou aux Etats membres concernés d'accorder à ce service une exemption aux exigences du paragraphe 1er conformément aux conditions énoncées au paragraphe 1er.

Quand un service régulier international est exploité entre un port du littoral belge et un ou plusieurs autres Etats membres, l'agent chargé du contrôle de la navigation désigné à cet effet coopère avec tous les Etats membres concernés, y compris les Etats côtiers concernés, en vue d'octroyer au service en question une exemption aux exigences du paragraphe 1er conformément aux conditions énoncées au paragraphe 1er.

§ 3. Les agents chargés du contrôle de la navigation désignés à cet effet vérifient périodiquement que les conditions énoncées au paragraphe 1er sont remplies. Lorsque l'une au moins de ces conditions n'est plus remplie, les agents chargés du contrôle de la navigation désignés à cet effet retirent immédiatement le bénéfice de l'exemption à la compagnie concernée.]1

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(1AR 2010-09-10/45, art. 10, 012; En vigueur : 30-11-2010)

Art. 22bis.

["1 \167 1er. Les services r\233guliers assur\233s entre les ports du littoral belge ou entre un port du littoral belge et un autre port belge, peuvent \234tre exempt\233s des exigences \233nonc\233es aux articles 21, \167 1er, et 22 pour autant que les conditions suivantes ont \233t\233 remplies : a) la compagnie exploitant ces services r\233guliers \233tablit et tient \224 jour une liste des b\226timents concern\233s et la transmet au service comp\233tent de la R\233gion flamande; b) pour chaque voyage effectu\233, les informations pr\233vues \224 l'annexe 5, selon le cas, sont tenues \224 la disposition du service comp\233tent de la R\233gion flamande \224 sa demande. La compagnie \233tablit un syst\232me interne qui garantit, 24 heures sur 24, la transmission sous forme \233lectronique et sans d\233lai apr\232s en avoir re\231u la demande, de ces informations au service comp\233tent de la R\233gion flamande; c) toute diff\233rence par rapport \224 l'heure d'arriv\233e probable au port de destination ou \224 la station de pilotage, \233gale ou sup\233rieure \224 trois heures, est notifi\233e au port de destination ou au service comp\233tent de la R\233gion flamande; d) des exemptions ne sont accord\233es qu'\224 des b\226timents d\233termin\233s pour ce qui concerne un service sp\233cifique. L'exemption est accord\233e par les [2 membres du personnel charg\233s du contr\244le de la navigation int\233rieure"° désignés à cet effet.

Aux fins de l'alinéa 1er, le service n'est réputé être un service régulier que s'il est prévu de l'assurer pendant un mois au minimum.

Les exemptions aux exigences des articles 21, § 1er, et 22 sont limitées à des voyages d'une durée maximale prévue de douze heures.

§ 2. Quand un service régulier international est exploité entre un port du littoral belge et un ou plusieurs autres Etats membres, [2 le membre du personnel chargé du contrôle de la navigation intérieure]2 désigné à cet effet peut accorder à ce service une exemption aux exigences du paragraphe 1er conformément aux conditions énoncées au paragraphe 1er sur demande du ou des Etats membres concernés.

Quand un service régulier international est exploité entre un port du littoral belge et un ou plusieurs autres Etats membres, [2 le membre du personnel chargé du contrôle de la navigation intérieure]2 désigné à cet effet peut demander à ou aux Etats membres concernés d'accorder à ce service une exemption aux exigences du paragraphe 1er conformément aux conditions énoncées au paragraphe 1er.

Quand un service régulier international est exploité entre un port du littoral belge et un ou plusieurs autres Etats membres, [2 le membre du personnel chargé du contrôle de la navigation intérieure]2 désigné à cet effet coopère avec tous les Etats membres concernés, y compris les Etats côtiers concernés, en vue d'octroyer au service en question une exemption aux exigences du paragraphe 1er conformément aux conditions énoncées au paragraphe 1er.

§ 3. Les [2 membres du personnel chargés du contrôle de la navigation intérieure]2 désignés à cet effet vérifient périodiquement que les conditions énoncées au paragraphe 1er sont remplies. Lorsque l'une au moins de ces conditions n'est plus remplie, les [2 membres du personnel chargés du contrôle de la navigation intérieure]2 désignés à cet effet retirent immédiatement le bénéfice de l'exemption à la compagnie concernée.]1

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(1AR 2010-09-10/45, art. 10, 012; En vigueur : 30-11-2010)

(2AGF 2016-03-18/12, art. 7, 017; En vigueur : 05-05-2016)

Art. 23.<AR 1996-02-09/38, art. 2, 003; En vigueur : 13-09-1995> Sont assimilés aux (bâtiments) chargés de matières dangereuses ou polluantes en vrac ou en colis, les (bâtiments) qui ont été chargés de telles matières mais pour lesquels il n'a pas encore été délivré de déclaration certifiant que le (bâtiment) ne contient plus de matières dangereuses ou polluantes, soit par un expert agréé, soit par l'autorité compétente ou de la part de celle-ci. <AR 2005-09-17/61, art. 19, 010; En vigueur : 11-10-2005>

Art. 24.<AR 1996-02-09/38, art. 2, 003; En vigueur : 13-09-1995> § 1er. (Les bâtiments transportant des marchandises dangereuses ou polluantes) doivent s'annoncer au Vessel Traffic Service Scheldemonden (VTS Embouchures de l'Escaut), au moins 4 heures avant de mouiller ou d'appareiller dans un port côtier. <AR 2005-09-17/61, art. 20, 010; En vigueur : 11-10-2005>

§ 2. Ils doivent utiliser les services d'un pilote compétent pour le trajet à effectuer.

§ 3. La fiche de contrôle visée à l'annexe 6 doit être complétée avec exactitude et soin et être remise au pilote lorsqu'il monte à bord.

Art. 25.<AR 1996-02-09/38, art. 2, 003; En vigueur : 13-09-1995> La notification prévue à l'article 24, § 1er, doit préciser :

les informations prévues à l'annexe 5 sous les points 1 à 5 inclus et 9;

s'il y a eu échauffement spontané, incendie, endommagement du navire ou de la cargaison, ou présomption d'un tel incident;

s'il y a éventuellement eu des incidents ou manquements susceptibles de réduire la manoeuvrabilité normale et sûre du navire, de compromettre la sécurité et la facilité du passage ou d'entraîner un danger pour l'environnement.

Art. 26.<AR 1996-02-09/38, art. 2, 003; En vigueur : 13-09-1995> § 1er. Le capitaine d'un (bâtiment transportant des marchandises dangereuses ou polluantes) doit veiller à ce que : <AR 2005-09-17/61, art. 21, 010; En vigueur : 11-10-2005>

1. le transport se fasse en conformité avec les dispositions du Code I.M.D.G., du I.M.O. Code of Safe Practice for Solid Bulk Cargoes, du I.M.O. Gas Carrier Code et des I.M.O. Bulk Chemical Codes;

2. des mesures efficaces soient prises à bord du navire en vue de prévenir et de lutter contre l'incendie, conformément aux ou en vertu des dispositions S.O.L.A.S.;

3. conformément à l'expérience ordinaire du marin, les mesures nécessaires soient prises, et qu'il se trouve à bord des instructions écrites qui doivent être conformes aux recommandations de l'O.M.I., indiquant les mesures à prendre à l'égard des matières dangereuses transportées, lorsqu'il se produit un accident ou un incident susceptible de présenter un danger;

4. des instructions complémentaires émanant de l'autorité compétente et venant renforcer les dispositions prévues au présent chapitre, soient suivies;

5. une liaison par mariphonie soit maintenue en permanence avec le service de pilotage à Ostende;

6. les prescriptions relatives à la signalisation prévues à l'annexe I soient appliquées.

§ 2. Le capitaine d'un navire-citerne chargé de gaz liquéfiés en vrac, visés par l'I.M.O. Gas Carrier Code, doit en outre observer les prescriptions suivantes :

des membres d'équipage compétents doivent être disponibles en nombre suffisant pour pouvoir manoeuvrer le navire en toute sécurité;

il faut avoir la certitude qu'il n'y a pas de surpression dangereuse dans les citernes;

il doit y avoir en permanence une veille d'écoute au mariphone;

le radar de bord doit se trouver en marche;

le nettoyage, le dégazage et le rinçage des citernes ne peuvent être effectués sans l'autorisation de l'autorité compétente;

l'intention de mouiller doit être signalée au service de pilotage à Ostende;

la construction et l'équipement du navire doivent être conformes aux dispositions du I.M.O. Gas Carrier Code et à bord doivent se trouver des documents valides attestant cette conformité, délivrés par ou au nom de l'Etat de pavillon. Ces documents doivent être produits à toute requête des autorités compétentes pour qu'elles puissent en prendre connaissance.

Art. 26bis.<Inséré par AR 2005-09-17/61, art. 22; En vigueur : 11-10-2005> § 1er. [1 Les marchandises dangereuses ou polluantes ne peuvent être présentées pour le transport ou chargées à bord d'un bâtiment, quelles que soient ses dimensions, dans un port du littoral belge que si le capitaine ou l'exploitant a reçu avant que les marchandises soient chargées à bord une déclaration comportant les informations suivantes :

a)les informations énumérées à l'annexe 9;

b)[2 pour les substances visées à l'annexe I de la Convention Marpol, la fiche de données de sécurité détaillant les caractéristiques physico-chimiques des produits y compris, le cas échéant, la viscosité exprimée en cSt à 50° C et la densité à 15° C, ainsi que les autres données qui, conformément à la résolution MSC.286 (86) de l'OMI, figurent sur la fiche de données de sécurité;]2

c)les numéros d'appel d'urgence du chargeur ou de toute autre personne ou organisme en possession des informations sur les caractéristiques physico-chimique des produits et sur les mesures à prendre en cas d'urgence.

Les bâtiments en provenance d'un port extracommunautaire faisant escale dans un port du littoral belge et ayant à bord des marchandises dangereuses ou polluantes ont en leur possession une déclaration, fournie par le chargeur, contenant les informations exigées en vertu de l'alinéa 1er, a), b) et c).

Le chargeur fournit une telle déclaration au capitaine ou à l'exploitant et fait en sorte que le chargement présenté pour le transport corresponde effectivement à celui a été déclaré conformément à l'alinéa 1er.]1

§ 2. [1 Sauf disposition contraire, les dispositions du paragraphe 1er ne s'appliquent pas]1 :

a)aux navires de guerre, aux navires de guerre auxiliaires ou autres navires appartenant à un Etat membre ou exploités par lui et utilisés pour un service public non commercial;

b)aux navires de pêche, aux bateaux traditionnels et aux bateaux de plaisance d'une longueur inférieure à 45 mètres;

c)[1 aux soutes des bâtiments d'une jauge brute inférieure à 1 000 et à l'avitaillement et au matériel d'armement de tous les bâtiments destinés à être utilisés à bord.]1

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(1AR 2010-09-10/45, art. 11, 012; En vigueur : 30-11-2010)

(2AR 2012-01-25/02, art. 5, 015; En vigueur : 16-03-2012)

Art. 27.<AR 1996-02-09/38, art. 2, 003; En vigueur : 13-09-1995> § 1er. En cas d'incident ou de circonstances survenus en mer et faisant courir un risque au littoral ou à des interêts connexes, le capitaine du navire concerné doit notifier immédiatement à la centrale radar de Zeebrugge les informations ayant trait aux circonstances de l'incident ainsi que les données prévues dans l'annexe 5.

L'obligation de fournir les données prévues dans l'annexe 5 est considérée comme remplie si le capitaine indique quelle est l'autorité compétente qui, dans la Communauté, détient les informations requises.

§ 2. La notification prévue au § 1er est effectuée conformément à la (résolution A.851(20) de l'OMI) et elle est faite au moins dans toutes les circonstances visées dans cette résolution. <AR 2001-06-25/32, art. 2, 009; En vigueur : 04-08-2001>

§ 3. Les pilotes intervenant pour l'accostage, l'appareillage ou la manoeuvre d'un navire informent sans tarder la centrale radar de Zeebrugge chaque fois qu'ils ont connaissance de défauts susceptibles de nuire à la sécurité de la navigation du navire.

Chapitre 4.- Conservation des voies de navigation, des ports et des plages du littoral belge. <Antérieurement chapitre III; AR 1996-02-09/38, art. 3, 003; En vigueur : 13-09-1995>

Art. 28.<antérieurement art. 21; AR 1996-02-09/38, art. 3, 003; En vigueur : 13-09-1995> § 1er. Il est interdit, à moins d'une autorisation spéciale des fonctionnaires ou agents de l'autorité, d'exécuter aucun travail dans la mer territoriale belge, dans les ports ou sur les plages du littoral belge ou d'y enlever des matériaux ou objets quelconques, y compris des épaves rejetées sur l'estran.

§ 2. Il est interdit:

sans préjudice des dispositions prévues dans la législation sur la protection des eaux de surface contre la pollution, de jeter, déposer, laisser flotter ou écouler dans la mer territoriale belge, dans les ports du littoral belge ou sur les plages un objet quelconque qui puisse en relever le fond, gêner la navigation ou porter obstacle au libre écoulement des eaux, de déverser une substance ou liquide quelconque et notamment des hydrocarbures ou des résidus d'hydrocarbures, ainsi que des produits ou déchets chimiques ou radioactifs de nature à polluer les eaux. Les ordres en la matière des fonctionnaires ou agents de l'autorité seront suivis sans délai;

de circuler sur les ouvrages d'art ou sur les dépendances des ports, non destinés au passage du public, à moins d'une autorisation des fonctionnaires ou agents de l'autorité préposés à leur garde;

sauf autorisation des fonctionnaires ou agents de l'autorité, de faire échouer un bâtiment pour le réparer ou pour tout autre motif. Les réparations ne peuvent s'exécuter qu'aux endroits et aux conditions stipulés dans ladite autorisation;

sauf autorisation spéciale des fonctionnaires ou agents de l'autorité, de faire stationner des bâtiments autres que des bâtiments de pêche et de plaisance sur des bancs de carénage, des grilles de barrot et sur des rampes. Les bâtiments de pêche et de plaisance y ont accès aux conditions à déterminer par ces fonctionnaires et agents, sans que la durée de stationnement puisse dépasser les quinze jours;

de déposer ou de délaisser sur le domaine public des restes de démolition ou des résidus, des épaves, des débris ou des objets de ce genre, ainsi que de laisser les bâtiments en état de complète négligence dans les ports du littoral belge. Si la sécurité de la navigation ou la sauvegarde du régime ou la conservation de la voie navigable l'exige, les objets visés à cet alinéa peuvent être détruits d'office apres la mise en demeure écrite des intéressés par l'autorité et par une décision motivée. Il est dressé inventaire daté du matériel à détruire.

§ 3. Les capitaines ou patrons prennent toutes les précautions nécessaires pour ne pas endommager les digues, ouvrages des ports ou les travaux en cours d'exécution. Il est notamment interdit de piquer, au moyen de gaffes, dans les pieux de défense, les maçonneries, les bordures ou les perrés de bassins. L'amarrage ne peut pas se faire au moyen de chaînes, à moins que celles-ci soient pourvues de fourrures.

§ 4. Tout capitaine ou patron qui engage son bâtiment dans des eaux qui ne sont pas assignées à la navigation soit par des prescriptions réglementaires soit par le balisage, s'y aventure à ses risques et périls sans préjudice des dispositions prévues aux articles 22 et 28, § 1er.

Art. 29.<antérieurement art. 22; AR 1996-02-09/38, art. 3, 003; En vigueur : 13-09-1995> § 1er. Le propriétaire, l'exploitant, le capitaine ou le patron d'un bâtiment échoué ou coulé bas est tenu immédiatement après l'accident:

d'en donner avis, par la voie la plus rapide, au fonctionnaire ou agent de l'autorité le plus proche, qui, à moins d'être (l'autorité de la police fédérale chargée de la police des eaux) ou du service de pilotage, en informe immédiatement ces derniers services; <AR 1999-05-03/88, art. 18,§1, 006; En vigueur : 01-04-1999>

de signaler le bâtiment échoué ou coulé bas au moyen des feux et marques réglementaires.

§ 2. Les dispositions du § 1er, 1°, s'appliquent également à quiconque fait couler bas des épaves, débris d'épaves, engins ou objets. Ces personnes sont tenues également de respecter les dispositions prévues au § 1er, 2°, à moins que le fonctionnaire ou l'agent de l'autorité vise à l'article 38, § 1er, 1°, juge que l'épave, le débris d'épave, l'engin ou l'objet ainsi coulé bas ne peut présenter aucun danger ou obstacle pour la navigation.

§ 3. Chacun est tenu, par la voie la plus directe, d'aviser le fonctionnaire ou l'agent de l'autorité le plus proche, de la présence d'épaves, débris d'épaves, engins ou objets, pour autant que cette présence ne soit pas officiellement connue.

§ 4. Le propriétaire, capitaine ou patron d'un bâtiment échoué ou coulé bas est tenu, dans le délai prescrit par le fonctionnaire ou l'agent de l'autorité, de le remettre à flot et de l'éloigner vers un endroit que celui-ci aura désigné à cet effet.

Le propriétaire est tenu également de remettre à flot les épaves, débris épaves, objets ou engins coulés bas, de les mener à quai et de les éloigner en dehors du domaine public.

§ 5. S'il n'a pas été satisfait aux prescriptions des §§ 1er, 2 et 4, ou dans les cas d'urgence dont l'Administration des Voies navigables est juge, ou si le propriétaire, le capitaine ou le patron sont inconnus, l'Administration des Voies navigables peut, d'office et aux risques et périls du propriétaire, du capitaine ou du patron, exécuter les opérations prévues au § 1er, 2° et au § 4, et prendre toute mesure nécessaire pour assurer la sécurité ou la liberté de la navigation, la sauvegarde du régime de la voie navigable ou la conservation de celle-ci. Eventuellement il est procédé d'office à la destruction du bâtiment ou de ses débris, de l'épave, des débris d'épaves, de l'engin ou de l'objet immergé.

Il est dressé inventaire daté du matériel récupéré.

§ 6. Sans préjudice de l'application des articles 46 et suivants du Livre II du Code de Commerce, le propriétaire, le capitaine ou le patron sera tenu au remboursement des frais exposés pour l'execution des opérations et mesures visées au § 5 (y compris la destruction).

Le propriétaire, le capitaine ou le patron est tenu de rembourser toutes les sommes avancées par l'Etat pour l'exécution des opérations et mesures visées au § 5 (y compris la destruction).

Le montant de ces avances fait l'objet d'un état certifié exact par l'autorité.

§ 7. L'autorité exige, avant d'entamer l'exécution des opérations et mesures (y compris la destruction) visées au § 5, la consignation, par le propriétaire, le capitaine ou le patron, de la somme jugée nécessaire pour couvrir les frais de cette exécution. La consignation peut être remplacee par un cautionnement jugé suffisant par l'autorité et sans lui occasionner des frais.

§ 8. A défaut de consignation ou de cautionnement suffisant, le bâtiment sauvé ou ses débris, les épaves, débris d'épaves, engins ou objets retirés sont constitués en gage de l'ensemble des frais exposés par l'Etat. L'autorité fait procéder à la vente à concurrence du montant de ses débours ou du montant de ceux-ci non couoverts par la consignation ou le cautionnement. Ce qui n'a pas é»té vendu demeure à la disposition des intéressés.

§ 9. Si le bâtiment sauvé ou ses débris, les épaves, débris d'épaves, engins ou objets retirés ne sont pas repris par le propriétaire, le capitaine ou le patron ou si ces derniers sont inconnus, l'autorité procède à la vente, apres y avoir donné la publicité prévue au présent paragraphe. Le produit de la vente est versé à la Caisse des Dépôts et Consignations, au profit du propriétaire, capitaine, ou patron intéressé, s'il est connu ou de qui justifiera de ses droits, le tout après déduction du montant des débours visés au § 8. L'autorité demeure étrangère à la répartition, entre les intéressés, des sommes ainsi consignées.

Si aucun acheteur ne se présente, l'Etat dispose du bâtiment sauvé ou de ses débris, des épaves, débris d'épaves, engins ou objets.

Avant de procéder à la vente dont question dans le présent paragraphe, l'autorité publie dans deux des journaux les plus répandus de l'endroit deux avis, à quinze jours d'intervalle, du sauvetage opéré, en indiquant les marques et signaux distinctifs de ces matériaux et invitant tout prétendant droit à présenter sa réclamation dans un délai de trente jours, à compter de la date de la publication du dernier avis. Après ce délai, l'Etat dispose du batiment sauvé ou de ses débris, ou des épaves, débris d'épaves, engins ou objets retirés.

§ 10. Le bâtiment sauvé ou ses débris, les épaves, débris d'épaves, engins ou objets retirés seront placés sous la garde de la douane à l'endroit qu'elle désignera. Leur vente aura lieu sous la condition que les formalités douanières pour la déclaration, la vérification et l'acquittement des droits et taxes éventuels dus soient remplies avant tout enlèvement ou prise de possession par les intéressés.

Art. 30.<antérieurement art. 23; AR 1996-02-09/38, art. 3, 003; En vigueur : 13-09-1995> Les dispositions prévues à l'article 22, §§ 4 à 10, sont applicables à la cargaison du bâtiment échoué ou coulé bas.

Art. 31.<antérieurement art. 24; AR 1996-02-09/38, art. 3, 003; En vigueur : 13-09-1995> Tout capitaine ou patron qui, pour quelque raison que ce soit, détériore et déplace un instrument de balisage fixe ou flottant, est tenu d'en informer immédiatement par radio la station radio côtière la plus proche.

Le capitaine ou le patron d'un bâtiment qui n'est pas équipé d'un appareil radio doit, dès son arrivée dans le premier port d'escale, faire au Service du Pilotage à Ostende la déclaration orale ou écrite de l'incident.

Art. 32.<antérieurement art. 25; AR 1996-02-09/38, art. 3, 003; En vigueur : 13-09-1995> Chacun est tenu d'informer, par la voie la plus directe, l'autorité la plus proche, de la dérive ou de la disparition des bouées lumineuses ainsi que du fonctionnement défectueux des bouées lumineuses et des balises.

Art. 33.<antérieurement art. 26; AR 1996-02-09/38, art. 3, 003; En vigueur : 13-09-1995> Le transport de matières explosives, inflammables, radio-actives et autres produits dangereux est soumis à des dispositions particulières.

Chapitre 5.<antérieurement chap. IV; AR 1996-02-09/38, art. 3, 003; En vigueur : 13-09-1995> - Mesures prises par l'autorité.

Art. 34.<antérieurement art. 27; AR 1996-02-09/38, art. 3, 003; En vigueur : 13-09-1995> § 1er. Lorsqu'un bâtiment est insuffisamment amarré ou susceptible de gêner le passage, chaque fois qu'il s'agit d'effectuer des travaux d'utilité publique dans les ports ou dans les rades du littoral belge ou d'assurer la liberté et la sécurité de la navigation, les fonctionnaires ou agents de l'autorité sont autorisés à imposer aux propriétaires, exploitants, capitaines ou patrons les mesures qu'ils jugent nécessaires, alors même qu'elles ne sont pas prévues par les règlements.

§ 2. Les fonctionnaires et agents de l'autorité sont autorisés à imposer toute mesure qu'ils jugent necessaire pour faciliter l'ecoulement des eaux ou pour sauvegarder la voie navigable.

§ 3. Les propriétaires, exploitants, capitaines ou patrons sont tenus de se conformer immédiatement aux mesures imposées par application des paragraphes 1er et 2. S'ils n'obtempèrent pas ou s'ils ne sont pas présents, les mesures imposees peuvent être exécutées d'office.

§ 4. Les capitaines, patrons et usagers des bâtiments sont tenus d'observer, en ce qui concerne la navigation, tous les avis communiqués par l'autorité, notamment les avis aux navigateurs ou les avis urgents aux navigateurs et, en ce qui concerne la sécurité des bâtiments non soumis à l'arrête royal du 20 juillet 1973 portant règlement sur l'inspection maritime, les mesures imposées par les fonctionnaires et agents de l'autorité.

Art. 35.<antérieurement art. 28; AR 1996-02-09/38, art. 3, 003; En vigueur : 13-09-1995> § 1er. Lorsqu'un bâtiment est insuffisamment amarré ou placé de telle façon qu'il présente un danger pour les ouvrages d'art portuaires ou côtiers ou lorsqu'il risque de couler bas, les fonctionnaires ou agents de l'autorité sont autorisés à imposer aux propriétaires, exploitants, capitaines ou patrons les mesures qu'ils jugent nécessaires alors même qu'elles ne sont pas prévues par les règlements.

§ 2. Les propriétaires, exploitants, capitaines ou patrons sont tenus de se conformer immédiatement aux ordres donnés par application du paragraphe 1er. S'ils n'obtempèrent pas ou s'ils ne sont pas présents, les mesures prescrites peuvent être exécutées d'office.

§ 3. Les fonctionnaires ou agents de l'autorité ont le droit de détacher ou de couper les amarres des bâtiments amarrés lorsqu'ils jugent nécessaire d'imposer cette mesure.

Art. 36.<antérieurement art. 29; AR 1996-02-09/38, art. 3, 003; En vigueur : 13-09-1995> Les mesures prescrites par les fonctionnaires ou agents de l'autorité, conformément au présent reglement, sont exécutées aux frais et aux risques et périls des propriétaires, exploitants, capitaines ou patrons.

Chapitre 6.<antérieurement chap. V; AR 1996-02-09/38, art. 3, 003; En vigueur : 13-09-1995> - Dispositions diverses.

A.avigation de plaisance et pêche riveraine.

Art. 37.

<Abrogé par AR 2019-06-28/08, art. 10.6, 019; En vigueur : 04-07-2019>

Art. 37bis.

<Abrogé par AR 2016-06-22/02, art. 13, 018; En vigueur : 01-07-2016>

Art. 38.

<Abrogé par AR 2019-06-28/08, art. 10.7, 019; En vigueur : 04-07-2019>

Art. 38 Communauté germanophone.

<antérieurement art. 31; AR 1996-02-09/38, art. 3, 003; En vigueur : 13-09-1995> § 1er. [2 Les compétitions et activités sportives et de loisir en groupe sont demandées conformément à l'article 7 de l'arrêté royal du 22 juin 2016 relatif aux sports nautiques.]2.

§ 2. Sont, sous réserve des dispositions du paragraphe 3, interdites dans les ports du littoral belge, les compétitions ou activités visées au paragraphe 1er ainsi que [1 la pratique du ski nautique, [2 ...]2]1.

§ 3. Dans les ports du littoral belge, des cours de navigation à voile ne peuvent être donnés qu'aux conditions fixées au paragraphe 1er. Ces conditions peuvent contenir des dérogations aux dispositions de l'article 10, paragraphe 3, 8 et 9, si celles-ci sont compatibles avec la sécurité de la navigation dont l'autorité compétente a l'entière appréciation.

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(1AR 2011-02-21/08, art. 5, 013; En vigueur : 18-03-2011)

(2AR 2016-06-22/02, art. 14, 018; En vigueur : 01-07-2016)

Art. 38.

<antérieurement art. 31; AR 1996-02-09/38, art. 3, 003; En vigueur : 13-09-1995> § 1er. [2 Les compétitions et activités sportives et de loisir en groupe sont demandées conformément à l'article 7 de l'arrêté royal du 22 juin 2016 relatif aux sports nautiques.]2.

§ 2. Sont, sous réserve des dispositions du paragraphe 3, interdites dans les ports du littoral belge, les compétitions ou activités visées au paragraphe 1er ainsi que [1 la pratique du ski nautique, [2 ...]2]1.

§ 3. Dans les ports du littoral belge, des cours de navigation à voile ne peuvent être donnés qu'aux conditions fixées au paragraphe 1er. Ces conditions peuvent contenir des dérogations aux dispositions de l'article 10, paragraphe 3, 8 et 9, si celles-ci sont compatibles avec la sécurité de la navigation dont l'autorité compétente a l'entière appréciation.

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(1AR 2011-02-21/08, art. 5, 013; En vigueur : 18-03-2011)

(2AR 2016-06-22/02, art. 14, 018; En vigueur : 01-07-2016)

Art. 38.

<antérieurement art. 31; AR 1996-02-09/38, art. 3, 003; En vigueur : 13-09-1995> § 1er. [2 Les compétitions et activités sportives et de loisir en groupe sont demandées conformément à l'article 7 de l'arrêté royal du 22 juin 2016 relatif aux sports nautiques.]2.

§ 2. Sont, sous réserve des dispositions du paragraphe 3, interdites dans les ports du littoral belge, les compétitions ou activités visées au paragraphe 1er ainsi que [1 la pratique du ski nautique, [2 ...]2]1.

§ 3. Dans les ports du littoral belge, des cours de navigation à voile ne peuvent être donnés qu'aux conditions fixées au paragraphe 1er. Ces conditions peuvent contenir des dérogations aux dispositions de l'article 10, paragraphe 3, 8 et 9, si celles-ci sont compatibles avec la sécurité de la navigation dont l'autorité compétente a l'entière appréciation.

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(1AR 2011-02-21/08, art. 5, 013; En vigueur : 18-03-2011)

(2AR 2016-06-22/02, art. 14, 018; En vigueur : 01-07-2016)

Art. 38.

<antérieurement art. 31; AR 1996-02-09/38, art. 3, 003; En vigueur : 13-09-1995> § 1er. [2 Les compétitions et activités sportives et de loisir en groupe sont demandées conformément à l'article 7 de l'arrêté royal du 22 juin 2016 relatif aux sports nautiques.]2.

§ 2. Sont, sous réserve des dispositions du paragraphe 3, interdites dans les ports du littoral belge, les compétitions ou activités visées au paragraphe 1er ainsi que [1 la pratique du ski nautique, [2 ...]2]1.

§ 3. Dans les ports du littoral belge, des cours de navigation à voile ne peuvent être donnés qu'aux conditions fixées au paragraphe 1er. Ces conditions peuvent contenir des dérogations aux dispositions de l'article 10, paragraphe 3, 8 et 9, si celles-ci sont compatibles avec la sécurité de la navigation dont l'autorité compétente a l'entière appréciation.

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(1AR 2011-02-21/08, art. 5, 013; En vigueur : 18-03-2011)

(2AR 2016-06-22/02, art. 14, 018; En vigueur : 01-07-2016)

Art. 39.

<Abrogé par AR 2019-06-28/08, art. 10.7, 019; En vigueur : 04-07-2019>

Art. 39 Communauté germanophone.

<antérieurement art. 32; AR 1996-02-09/38, art. 3, 003; En vigueur : 13-09-1995> § 1er. Le long des plages de la côte belge, aucun bâtiment ne peut prendre la mer qu'à partir des endroits désignés par les fonctionnaires de l'Administration des Voies navigables et dans les limites déterminées par eux. ([2 ...]2).) <AR 1999-05-04/58, art. 2, 005; En vigueur : 22-05-1999>

§ 2. Le cas de force majeure excepté, il est interdit à tout bâtiment de s'approcher de la plage (ou des extrémités des installations portuaires permanentes dépassant la laisse de basse mer) à une distance de moins de 200 m sauf aux endroits indiqués en vertu du paragraphe premier. <AR 2007-06-08/34, art. 1, 1°, 011; En vigueur : 26-08-2007>

(§ 3. Les distances visées aux §§ 1er et 2 sont calculées à partir de la laisse de basse mer (ou des extrémités des installations portuaires permanentes dépassant la laisse de basse mer), (telles que renseignées) sur les cartes marines officielles belges à grande échelle.) <AR 1999-05-04/58, art. 2, 005; En vigueur : 22-05-1999><AR 2007-06-08/34, art. 1, 2° et 3°, 011; En vigueur : 26-08-2007>

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(1AR 2011-02-21/08, art. 6, 013; En vigueur : 18-03-2011)

(2AR 2016-06-22/02, art. 15, 018; En vigueur : 01-07-2016)

Art. 39.

<antérieurement art. 32; AR 1996-02-09/38, art. 3, 003; En vigueur : 13-09-1995> § 1er. Le long des plages de la côte belge, aucun bâtiment ne peut prendre la mer qu'à partir des endroits désignés par les fonctionnaires de l'Administration des Voies navigables et dans les limites déterminées par eux. ([2 ...]2).) <AR 1999-05-04/58, art. 2, 005; En vigueur : 22-05-1999>

§ 2. Le cas de force majeure excepté, il est interdit à tout bâtiment de s'approcher de la plage (ou des extrémités des installations portuaires permanentes dépassant la laisse de basse mer) à une distance de moins de 200 m sauf aux endroits indiqués en vertu du paragraphe premier. <AR 2007-06-08/34, art. 1, 1°, 011; En vigueur : 26-08-2007>

(§ 3. Les distances visées aux §§ 1er et 2 sont calculées à partir de la laisse de basse mer (ou des extrémités des installations portuaires permanentes dépassant la laisse de basse mer), (telles que renseignées) sur les cartes marines officielles belges à grande échelle.) <AR 1999-05-04/58, art. 2, 005; En vigueur : 22-05-1999><AR 2007-06-08/34, art. 1, 2° et 3°, 011; En vigueur : 26-08-2007>

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(1AR 2011-02-21/08, art. 6, 013; En vigueur : 18-03-2011)

(2AR 2016-06-22/02, art. 15, 018; En vigueur : 01-07-2016)

Art. 39.

<antérieurement art. 32; AR 1996-02-09/38, art. 3, 003; En vigueur : 13-09-1995> § 1er. Le long des plages de la côte belge, aucun bâtiment ne peut prendre la mer qu'à partir des endroits désignés par les fonctionnaires de l'Administration des Voies navigables et dans les limites déterminées par eux. ([2 ...]2).) <AR 1999-05-04/58, art. 2, 005; En vigueur : 22-05-1999>

§ 2. Le cas de force majeure excepté, il est interdit à tout bâtiment de s'approcher de la plage (ou des extrémités des installations portuaires permanentes dépassant la laisse de basse mer) à une distance de moins de 200 m sauf aux endroits indiqués en vertu du paragraphe premier. <AR 2007-06-08/34, art. 1, 1°, 011; En vigueur : 26-08-2007>

(§ 3. Les distances visées aux §§ 1er et 2 sont calculées à partir de la laisse de basse mer (ou des extrémités des installations portuaires permanentes dépassant la laisse de basse mer), (telles que renseignées) sur les cartes marines officielles belges à grande échelle.) <AR 1999-05-04/58, art. 2, 005; En vigueur : 22-05-1999><AR 2007-06-08/34, art. 1, 2° et 3°, 011; En vigueur : 26-08-2007>

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(1AR 2011-02-21/08, art. 6, 013; En vigueur : 18-03-2011)

(2AR 2016-06-22/02, art. 15, 018; En vigueur : 01-07-2016)

Art. 39.

<antérieurement art. 32; AR 1996-02-09/38, art. 3, 003; En vigueur : 13-09-1995> § 1er. Le long des plages de la côte belge, aucun bâtiment ne peut prendre la mer qu'à partir des endroits désignés par les fonctionnaires de l'Administration des Voies navigables et dans les limites déterminées par eux. ([2 ...]2).) <AR 1999-05-04/58, art. 2, 005; En vigueur : 22-05-1999>

§ 2. Le cas de force majeure excepté, il est interdit à tout bâtiment de s'approcher de la plage (ou des extrémités des installations portuaires permanentes dépassant la laisse de basse mer) à une distance de moins de 200 m sauf aux endroits indiqués en vertu du paragraphe premier. <AR 2007-06-08/34, art. 1, 1°, 011; En vigueur : 26-08-2007>

(§ 3. Les distances visées aux §§ 1er et 2 sont calculées à partir de la laisse de basse mer (ou des extrémités des installations portuaires permanentes dépassant la laisse de basse mer), (telles que renseignées) sur les cartes marines officielles belges à grande échelle.) <AR 1999-05-04/58, art. 2, 005; En vigueur : 22-05-1999><AR 2007-06-08/34, art. 1, 2° et 3°, 011; En vigueur : 26-08-2007>

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(1AR 2011-02-21/08, art. 6, 013; En vigueur : 18-03-2011)

(2AR 2016-06-22/02, art. 15, 018; En vigueur : 01-07-2016)

Art. 40.<antérieurement art. 33; AR 1996-02-09/38, art. 3, 003; En vigueur : 13-09-1995> § 1er. La mise à l'eau, à partir de la plage, de filets ou de lignes à hamecons ne peut être effectuée:

qu'en dehors des endroits désignés conformément à l'article 32, § 1er, et des zones désignées comme zones de baignade par l'autorité communale; et

dans une zone dont la limite en mer ne dépasse pas la distance de 150 m à compter de la laisse de basse mer dont question à l'article 32, § 3.

Ces filets et lignes sont signalés d'une façon adéquate au moyen d'une ou plusieurs marques jaunes bien visibles.

§ 2. [1 ...]1

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(1AR 2022-02-06/07, art. 8, 021; En vigueur : 21-03-2022)

B.Autres activités.

Art. 41.<antérieurement art. 34; AR 1996-02-09/38, art. 3, 003; En vigueur : 13-09-1995> Il est interdit de chasser les oiseaux et le gibier d'eau soit à partir d'un bâtiment se trouvant dans la mer territoriale belge ou dans les ports du littoral belge soit sur les ouvrages d'art ou dans les dépendances de ces ports ou à partir des plages du littoral belge.

Art. 42.<antérieurement art. 35; AR 1996-02-09/38, art. 3, 003; En vigueur : 13-09-1995> Il est interdit d'utiliser des bâtiments dans la mer territoriale ou dans les ports du littoral belge, pour une forme quelconque de publicité sonore.

Art. 43.<antérieurement art. 36; AR 1996-02-09/38, art. 3, 003; En vigueur : 13-09-1995> Il est interdit de nager ou de se baigner dans les eaux des ports du littoral belge.

Chapitre 7.<antérieurement chapitre VI; AR 1996-02-09/38, art. 3, 003; En vigueur : 13-09-1995> - Dispositions finales.

Art. 44.<antérieurement art. 37; AR 1996-02-09/38, art. 3, 003; En vigueur : 13-09-1995> Un exemplaire du présent règlement ainsi qu'une carte officielle à jour de la mer territoriale belge doivent se trouver à bord de tout bâtiment auquel s'applique le présent arreté. Cette disposition n'est pas applicable aux bâtiments affectés aux amusements de plage ni aux planches à voile.

Art. 45.<antérieurement art. 38; AR 1996-02-09/38, art. 3, 003; En vigueur : 13-09-1995> § 1er. Sont chargés de veiller à l'exécution du présent règlement, sous réserve des dispositions prevues aux § 2 à 6:

Les agents de l'Administration des Voies navigables;

(2° a) les agents chargés du controle de la navigation;

b)l'autorité de la police fédérale chargée de la police des eaux;

c)les agents du service de pilotage.) <AR 1999-05-03/88, art. 18,§2, 006; En vigueur : 01-04-1999>

Les agents de l'Administration des Douanes et Accises;

Les capitaines de port, les capitaines de port adjoints, les lieutenants de port, les éclusiers et maîtres de quai dans les limites de leur ressort administratif, étant entendu que le capitaine du port d'Ostende et ses subordonnés peuvent également assurer l'application de ce règlement:

a)dans le goulet du nouveau bassin de pêche de l'extrémité ouest du quai nord jusqu'à la pointe ouest du quai sud;

b)dans le goulet des nouveaux bassins de commerce;

c)dans le bassin à marée et le bassin Montgomery.

Le capitaine de port commissionné par la ville de Bruges, dans les limites du port de pêche de Zeebrugge, lequel, en ce qui concerne l'exécution du présent règlement, est considéré comme comprenant le bassin des bateaux de pêche jusqu'à la limite exterieure de son chenal d'accès;

Les membres de la gendarmerie;

Les fonctionnaires et agents de la police communale dans les communes sur le territoire desquelles se trouve un port ou qui sont situées le long de la côte.

§ 2. Sous réserve des dispositions des paragraphes suivants, seuls les agents désignés ci-après sont chargés de veiller à l'application des dispositions visées à la suite de leur désignation:

les agents de l'Administration des Voies navigables: article 21, §§ 1er et 2, 3° et 4°, article 22, §§ 4 à 10, article 23 et article 27, § 2;

les agents de l'Administration de la Marine et de la Navigation intérieure visés au paragraphe 1er, 2°: article 9, article 10 à l'exception du paragraphe 3, article 13, article 15, article 16, article 19 § 1er, 7°, article 20 § 4, article 25, article 27 § 1er et article 28 §§ 1er et 3;

les agents de l'Administration de la Marine et de la Navigation intérieure visés au paragraphe 1er, 2°, a (police maritime): article 27 § 3, dernière phrase, article 28 § 2, dernière phrase, et article 35;

les agents de l'Administration de la Marine et de la Navigation intérieure visés au paragraphe 1er, 2°, b (pilotage): article 5 § 1er, article 11, article 30 et article 31, l'avant dernier article pour autant que le départ se fasse depuis les ports du littoral belge.

§ 3. Sous réserve des dispositions du paragraphe 4, les agents désignés ci-après sont chargés de veiller à l'application des dispositions visées à la suite de leur désignation: les agents de l'Administration des Voies navigables ainsi que les agents de l'Administration de la Marine et de la Navigation intérieure, désignés respectivement au § 1er, 1° et 2°: article 10 § 4, article 14, article 17 et article 18.

§ 4. Par dérogation au paragraphe 1er, 4°, les agents qui y sont mentionnés ne sont pas chargés de veiller à l'exécution des dispositions contenues à l'article 5 § 1er, à l'article 15, à l'article 21, §§ 1er et 2, 3° et 4°, à l'article 22, §§ 4 à 10, à l'article 23, à l'article 27, § 2, à l'article 30 et à l'article 32.

En ce qui concerne le port de Zeebrugge, la dérogation mentionnée ci-dessus ne vaut pas pour l'application de l'article 5 § 1er, de l'article 15 et de l'article 27, § 2.

En ce qui concerne le port d'Ostende, les agents susvisés veillent à l'exécution de ce règlement dans la partie du bassin Montgomery située entre l'embarcadère sud à l'ouest du bassin et l'écluse Mercator, mais uniquement pour y régler le trafic vers ou venant de cette écluse.

§ 5. Le capitaine du port vise au § 1er, 5°, est chargé de veiller à l'exécution du présent règlement, à l'exception des articles et paragraphes mentionnés au § 4, premier alinéa.

§ 6. Les fonctionnaires de la Régie des Transports maritimes ou leurs mandataires sont, dans la zone portuaire déterminée dans l'article 1er de l'arrête royal du 7 janvier 1980, seuls compétents pour assigner ou changer les emplacements de stationnement, d'amarrage ou de mouillage.

Néanmoins les fonctionnaires mentionnés au paragraphe 2, 4°, sont, dans les cas où la sécurité en général l'exige, par priorité compétents pour désigner ou changer ces emplacements.

§ 7. Les administrations communales et toutes personnes revêtues de l'autorité publique doivent, si elles en sont requises, prêter main forte aux personnes visées dans les paragraphes précédents, pour veiller à l'application du présent règlement.

Art. 45.

<antérieurement art. 38; AR 1996-02-09/38, art. 3, 003; En vigueur : 13-09-1995> § 1er. Sont chargés de veiller à l'exécution du présent règlement, sous réserve des dispositions prevues aux § 2 à 6:

Les [1 membres du personnel habilités des gestionnaires des voies navigables]1;

(2° a) les [1 membres du personnel habilités de l'Autorité flamande et les]1 agents chargés du controle de la navigation;

b)l'autorité de la police fédérale chargée de la police des eaux;

c)les agents du service de pilotage.) <AR 1999-05-03/88, art. 18,§2, 006; En vigueur : 01-04-1999>

Les agents de l'Administration des Douanes et Accises;

Les capitaines de port, les capitaines de port adjoints, les lieutenants de port, les éclusiers et maîtres de quai dans les limites de leur ressort administratif, étant entendu que le capitaine du port d'Ostende et ses subordonnés peuvent également assurer l'application de ce règlement:

a)dans le goulet du nouveau bassin de pêche de l'extrémité ouest du quai nord jusqu'à la pointe ouest du quai sud;

b)dans le goulet des nouveaux bassins de commerce;

c)dans le bassin à marée et le bassin Montgomery.

Le capitaine de port commissionné par la ville de Bruges, dans les limites du port de pêche de Zeebrugge, lequel, en ce qui concerne l'exécution du présent règlement, est considéré comme comprenant le bassin des bateaux de pêche jusqu'à la limite exterieure de son chenal d'accès;

Les membres de la gendarmerie;

Les fonctionnaires et agents de la police communale dans les communes sur le territoire desquelles se trouve un port ou qui sont situées le long de la côte.

§ 2. Sous réserve des dispositions des paragraphes suivants, seuls les agents [1 et membres du personnel]1 désignés ci-après sont chargés de veiller à l'application des dispositions visées à la suite de leur désignation:

[1 les membres du personnel habilités des gestionnaires des voies navigables : l'article 28, §§ 1er et 2, 3° et 4°, l'article 29, §§ 4 à 10, l'article 30 et l'article 34, § 2;]1

les agents de l'Administration de la Marine et de la Navigation [1 et les membres du personnel de l'Autorité flamande]1 intérieure visés au paragraphe 1er, 2°: article 9, article 10 à l'exception du paragraphe 3, article 13, article 15, article 16, article 19 § 1er, 7°, article 20 § 4, [1 l'article 32, l'article 34, § 1er, et l'article 35, §§ 1er et 3]1;

les agents de l'Administration de la Marine et de la Navigation intérieure [1 et les membres du personnel de l'Autorité flamande]1 visés au paragraphe 1er, 2°, a (police maritime): [1 l'article 34, § 3, dernière phrase, l'article 35, § 2, dernière phrase, et l'article 42]1;

les agents de l'Administration de la Marine et de la Navigation [1 et les membres du personnel de l'Autorité flamande]1 intérieure visés au paragraphe 1er, 2°, b (pilotage): article 5 § 1er, article 11, [1 l'article 37 pour autant que le départ se fasse depuis les ports du littoral belge, et l'article 38]1.

§ 3. Sous réserve des dispositions du paragraphe 4, les agents désignés ci-après sont chargés de veiller à l'application des dispositions visées à la suite de leur désignation: les agents de l'Administration des Voies navigables ainsi que les agents de l'Administration de la Marine et de la Navigation intérieure [1 et les membres du personnel de l'Autorité flamande]1, désignés respectivement au § 1er, 1° et 2°: article 10 § 4, article 14, article 17 et article 18.

§ 4. Par dérogation au paragraphe 1er, 4°, les agents qui y sont mentionnés ne sont pas chargés de veiller à l'exécution des dispositions contenues à l'article 5 § 1er, à l'article 15, à l'article 21, §§ 1er et 2, 3° et 4°, à l'article 22, §§ 4 à 10, à l'article 23, à l'article 27, § 2, à l'article 30 et à l'article 32.

En ce qui concerne le port de Zeebrugge, la dérogation mentionnée ci-dessus ne vaut pas pour l'application de l'article 5 § 1er, de l'article 15 et de l'article 27, § 2.

En ce qui concerne le port d'Ostende, les agents susvisés veillent à l'exécution de ce règlement dans la partie du bassin Montgomery située entre l'embarcadère sud à l'ouest du bassin et l'écluse Mercator, mais uniquement pour y régler le trafic vers ou venant de cette écluse.

§ 5. Le capitaine du port vise au § 1er, 5°, est chargé de veiller à l'exécution du présent règlement, à l'exception des articles et paragraphes mentionnés au § 4, premier alinéa.

§ 6. Les fonctionnaires de la Régie des Transports maritimes ou leurs mandataires sont, dans la zone portuaire déterminée dans l'article 1er de l'arrête royal du 7 janvier 1980, seuls compétents pour assigner ou changer les emplacements de stationnement, d'amarrage ou de mouillage.

Néanmoins les fonctionnaires mentionnés au paragraphe 2, 4°, sont, dans les cas où la sécurité en général l'exige, par priorité compétents pour désigner ou changer ces emplacements.

§ 7. Les administrations communales et toutes personnes revêtues de l'autorité publique doivent, si elles en sont requises, prêter main forte aux personnes visées dans les paragraphes précédents, pour veiller à l'application du présent règlement.

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(1AGF 2016-03-18/12, art. 8, 017; En vigueur : 05-05-2016)

Art. 46.<antérieurement art. 39; AR 1996-02-09/38, art. 3, 003; En vigueur : 13-09-1995> § 1er. <disposition modificative>

§ 2. <disposition modificative>

Art. 47.<antérieurement art. 40; AR 1996-02-09/38, art. 3, 003; En vigueur : 13-09-1995> Sont abrogés:

l'arrêté royal du 31 mai 1968 portant règlement de police et de navigation pour la mer territoriale belge, les ports et les plages du littoral belge, modifié par l'arrêté royal du 20 juin 1977;

l'article 7 de l'arrêté royal du 20 juin 1977 exécutant la loi du 24 novembre 1975 portant approbation et exécution de la Convention sur le règlement international de 1972 pour prévenir les abordages en mer, Règlement y annexé et ses Annexes.

Art. 48.<antérieurement art. 41; AR 1996-02-09/38, art. 3, 003; En vigueur : 13-09-1995> Le présent arrêté entre en vigueur le 1er octobre 1981.

Art. 48bis.<Inséré par AR 2005-09-17/61, art. 23; En vigueur : 11-10-2005> Pour les bateaux d'intérieur naviguant dans le mer territoriale belge les articles 7quater et 7septies entrent en vigueur le 1er juillet 2007.

Art. 49.<antérieurement art. 42; AR 1996-02-09/38, art. 3, 003; En vigueur : 13-09-1995> Notre Ministre des Communications et Notre Ministre des Travaux publics et des Réformes institutionnelles sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Art. N1.Annexe 1 (art. 15, § 1er).

1. Les navires de mer qui transportent les matières dangereuses suivantes:

a)plus de 100 kg (total brut) de matières de la classe 1 de l'OMCI, matières dangereuses 1.1. et 1.5.;

b)plus de 1 000 kg (total brut) de matières de la classe 1 de l'OMCI, matières dangereuses 1., 1.3. et 1.4. de matières de la classe 5.2.;

c)plus de 1 000 kg (total brut) acide cyanhydrique, trichlorure de bore, trifluorure de bore, acide bromhydrique, chlore, chlorure de cyanogène, trifluorure de chlore, diborane, dicyanogene, diméthylamine, éthylamine, oxyde d'éthylène, phosgène, fluor, acide fluorhydrique, méthylacétylène/propadiene (mélanges de), monométhylamine, chlorure de nitrosyle, gaz d'huile, tetrafluorure de silicium, monoxyde d'azote, monoxyde d'azote/trioxyde d'azote (mélanges de), triméthylamine trioxyde d'azote, gaz à l'eau gaz d'acide chlorhydrique, bioxyde de soufre, acide sulfhydrique,

doivent, aussi bien pendant la navigation qu'à l'arrêt, porter les feux et marques de jour suivants:

(i) de jour: le pavillon B du Code international des Signaux mesurant au moins 130 X 170 cm;

(ii) de nuit: deux feux rouges visibles sur tout l'horizon, a hauteur égale et espacés de 1 m;

les feux doivent projeter une lumière ininterrompue d'une intensité égale.

2. Les feux et marques doivent être placés à l'endroit le plus apparent et à une hauteur d'au moins 6 m au-dessus du pont.

3. Lorsque la visibilité est de moins de 2 000 m, les feux prévus pour la nuit doivent également être portés de jour.

4. Les dispositions sont également d'application aux navires de mer qui ont transporté en vrac des matières reprises dans la présente annexe, aussi longtemps qu'ils ne sont pas débarrassés de restes, c'est-à-dire les gaz et les vapeurs, qui peuvent provoquer un danger.

Art. N2.

<Abrogé par AR 2011-07-04/01, art. 2, 014; En vigueur : 30-06-2011>

Art. N3.

<Abrogé par AR 2011-07-04/01, art. 2, 014; En vigueur : 30-06-2011>

Art. N4.

<Abrogé par AR 2011-07-04/01, art. 2, 014; En vigueur : 30-06-2011>

Art. N5.<AR 1998-12-09/39, art. 3, 004; En vigueur : 31-12-1998> Annexe 5. Informations concernant les (bâtiments) transportant des marchandises dangereuses ou polluantes. <AR 2005-09-17/61, art. 24, 010; En vigueur : 11-10-2005>

1. (Nom et code d'appel du bâtiment et, le cas échéant, numero d'identification OMI ou numéro MMSI.) <AR 2005-09-17/61, art. 24, 010; En vigueur : 11-10-2005>

2. Nationalité du (bâtiment). <AR 2005-09-17/61, art. 24, 010; En vigueur : 11-10-2005>

3. Longueur et tirant d'eau du (bâtiment). <AR 2005-09-17/61, art. 24, 010; En vigueur : 11-10-2005>

4. Port de destination.

5. (Pour un bâtiment quittant un port du littoral belge : heure probable d'appareillage du port de départ ou de la station de pilotage, comme requis par l'autorité compétente, et heure probable d'arrivée au port de destination.) <AR 2005-09-17/61, art. 24, 010; En vigueur : 11-10-2005>

6. (Pour un bâtiment venant d'un port situe en dehors de la Communauté européenne et faisant route vers un port du littoral belge : heure probable d'arrivée au port de destination ou à la station de pilotage, comme requis par l'autorité competente.) <AR 2005-09-17/61, art. 24, 010; En vigueur : 11-10-2005>

7. Itinéraire envisagé.

8. Désignation technique exacte des marchandises dangereuses ou polluantes, numéros (ONU) attribués, le cas échéant, par les Nations Unies, classes de risque OMI determinées conformément au code IMDG et aux recueils IBC et IGC et, le cas écheant, (catégorie du bâtiment au sens du recueil INF, quantités de ces marchandises et emplacement à bord et, si elles sont transportées dans des unités de transport de cargaison autres que des citernes), les marques d'identification de celles-ci/de ceux-ci. <AR 2005-09-17/61, art. 24, 010; En vigueur : 11-10-2005>

9. Confirmation de la présence à bord d'une liste, d'un manifeste ou d'un plan de chargement approprié précisant en détail les marchandises dangereuses ou polluantes chargées à bord du (bâtiment) et leur emplacement. <AR 2005-09-17/61, art. 24, 010; En vigueur : 11-10-2005>

10. (Nombre total de personnes à bord.) <AR 2005-09-17/61, art. 24, 010; En vigueur : 11-10-2005>

(11. Adresse à laquelle des renseignements détaillés sur la cargaison peuvent être obtenus.) <AR 2005-09-17/61, art. 24, 010; En vigueur : 11-10-2005>

Art. N6.<AR 1998-12-09/39, art. 4, 004; En vigueur : 31-12-1998> Fiche de contrôle pour les navires.

(Formulaire non repris pour des raisons techniques. Voir M.B. 25-12-1998, p. 41223 - 41225).

Art. N7.<antérieurement art. N5; AR 1996-02-09/38, art. 5, 003; En vigueur : 13-09-1995> Annexe 7 <antérieurement annexe 5; AR 1996-02-09/38, art. 5, 003; En vigueur : 13-09-1995> : Système de balisage A.I.S.M. (région "A")

<AR 1987-06-04/35, art. 1, 002; En vigueur : 1987-07-28 >

<voir M.B. 18-07-1987, p. 11150>

Art. N8.<Inséré par AR 2005-09-17/61, art. 25; En vigueur : 11-10-2005> Annexe 8. Informations à notifier par l'armateur, le gérant, l'agent ou le capitaine d'un bâtiment se dirigeant vers un port du littoral belge :

1. Identification du bâtiment (nom, code d'appel, numéro d'identification OMI ou numéro MMSI);

2. Port de destination;

3. Heure probable d'arrivée au port de destination ou à la station de pilotage, comme requis par l'autorité compétente, et heure probable d'appareillage de ce port;

4. Nombre total de personnes à bord.

Art. N9.<Inséré par AR 2005-09-17/61, art. 26; En vigueur : 11-10-2005> Annexe 9.

Le chargeur doit notifier les informations suivantes sur la cargaison :

a)la désignation technique exacte des marchandises dangereuses ou polluantes, numéros (ONU) attribués, le cas échéant, par les Nations unies, classes de risque OMI déterminées conformément au Code I.M.D.G., au I.M.O. Bulk Chemical Code et au I.M.O. Gas Carrier Code et, le cas échéant, catégorie du bâtiment requise pour les cargaisons au sens du recueil INF telles que définies dans la règle VII/14.2, quantités de ces marchandises et, si elles sont transportées dans des unités de transport de cargaison autres que des citernes, numéros d'identification de celles-ci;

b)l'adresse à laquelle des renseignements détaillés sur la cargaison peuvent être obtenus.

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