Texte 1981001501
Article 1er.Les contrats d'assurance par lesquels sont constitués, au profit des travailleurs indépendants, des avantages complémentaires à la pension légale en application de l'article 52bis de l'arrêté royal n° 72 du 10 novembre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants, font l'objet de la protection instaurée par la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances.
Art. 2.Les contrats visés à l'article 1er ne peuvent être souscrits qu'auprès des entreprises agréées en vertu de la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances et désignées par la caisse d'assurances sociales à laquelle le travailleur indépendant est affilié.
Art. 3.Un règlement faisant partie des conditions générales et particulières du contrat d'assurance doit être établi par l'entreprise d'assurance avec l'accord de la caisse d'assurances sociales.
Art. 4.La tarification utilisée est celle qui a été déposée à l'Office de Contrôle des Assurances et qui concerne les assurances individuelles, sous déduction du chargement d'acquisition éventuel; les autres chargements peuvent sur justification de l'entreprise d'assurances, être inférieurs à ceux qui sont utilisés pour cette catégorie d'assurances.
Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1982.
Art. 6.Notre Ministre des Classes moyennes et Notre Ministre des Affaires économiques sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.