Texte 1981001499
Article 1er.Sont admis à se constituer la pension complémentaire visée à l'article 52bis, inséré dans l'arrêté royal no 72 du 10 novembre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants par l'arrêté royal no 1 du 26 mars 1981, les travailleurs indépendants redevables des cotisations visées à l'article 12, § 1er, de l'arrêté royal no 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants, sauf:
1°si, outre leur activité professionnelle en qualité de travailleur indépendant, ils exercent habituellement et en ordre principal une autre activité en vertu de laquelle ils se constituent un droit à des avantages extra-légaux en matière de pension;
2°s'ils sont couverts par un régime libre complémentaire au profit du personnel de l'entreprise ou ils exercent leur activité comme travailleur indépendant;
3°s'ils versent des cotisations à l'un des fonds de pension créés en exécution de l'article 34quinquies de la loi du 9 août 1963 instituant et organisant un régime d'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité;
4°(si, en vue de se constituer une pension complémentaire du chef de leur activité indépendante, ils versent à un fonds de pension créé sur le plan professionnel ou à une compagnie d'assurances des cotisations qui, en matière d'impôt sur les revenus, sont déduites en tout ou en partie en tant que frais professionnels.) <AR 1991-08-12/33, art. 1, 002; En vigueur : 01-01-1991>
Art. 2.L'indépendant ne peut pas effectuer de versements, en vue de la constitution de la pension complémentaire, pour des trimestres pour lesquels il n'a pas payé effectivement et complètement les cotisations dont il est redevable en vertu de l'arrêté royal no 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants.
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1982.
Art. 4.Notre Ministre des Classes moyennes est chargé de l'exécution du présent arrêté.