Texte 1981001462
Article 1er.La somme supplémentaire de 200 millions de francs fixées à l'article premier, § 2, 2) de la loi-programme du 2 juillet 1981, est due par chacun des débiteurs visés au même article, à concurrence de 0,910516 p.c. des réserves mathématiques définitives calculées au 31 décembre 1979, visées aux articles 21 et 67, alinéa 3, de l'arrêté royal du 21 décembre 1971 portant exécution de certaines dispositions de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail.
Art. 2.Les sommes dues en exécution des dispositions du présent arrêté parviennent au plus tard le 31 août 1981 au bénéfice d'un article à indiquer dans la section spéciale du budget du Ministère de la Prévoyance sociale.
Art. 3.Tout retard de versement donne lieu au paiement d'un intérêt de retard au taux légal à partir du 1er septembre 1981, jusqu'au jour du paiement.
Art. 4.Dans des cas exceptionnels et sur base d'un dossier justificatif, le Ministre de la Prévoyance sociale peut octroyer des termes et délais de paiement.
Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 6.Notre Ministre de la Prévoyance sociale est chargé de l'exécution du présent arrêté.