Texte 1981001455

12 AOUT 1981. - Arrêté royal d'exécution de l'article 81, § 3, de la section 3, Cadre spécial temporaire, du chapitre III de la loi du 22 décembre 1977 relative aux propositions budgétaires 1977-1978.

ELI
Justel
Source
Emploi et Travail
Publication
19-8-1981
Numéro
1981001455
Page
10307
PDF
verion originale
Dossier numéro
1981-08-12/06
Entrée en vigueur / Effet
19-08-1981
Texte modifié
belgiquelex

Chapitre 1er._ Objet et définitions

Article 1er.L'Etat prend en charge, aux conditions fixées par le présent arrêté, les rémunérations et les cotisations sociales y afférentes des travailleurs qui sont occupés par des promoteurs de projets, personnes physiques ou morales de droit privé, pour l'accomplissement de tâches présentant un intérêt d'ordre collectif et qui sont recrutés à raison de soixante pour cent au moins parmi les chômeurs complets indemnisés depuis deux ans au moins et pour le surplus parmi les chômeurs complets indemnisés depuis moins de deux ans ou parmi les étudiants visés à l'article 124 de l'arrêté royal du 20 décembre 1963 relatif à l'emploi et au chômage, inscrits comme demandeurs d'emploi depuis 75 jours ouvrables au moins ou depuis 150 jours ouvrables au moins selon qu'ils sont âgés de moins de 18 ans ou de plus de 18 ans et dont les études ne sont pas reconnues par le comité de gestion de l'Office national de l'emploi comme préparant habituellement à l'exercice d'une profession salariée.

Toutefois, les associations de personnes de droit ou de fait qui ne poursuivent aucun but lucratif et qui bénéficient des dispositions de l'arrêté royal du 12 août 1981 d'exécution de la section 3, Cadre spécial temporaire, du chapitre III de la loi du 22 décembre 1977 relative aux propositions budgétaires 1977-1978, ne peuvent bénéficier, en même temps, des dispositions du présent arrêté.

Art. 2.Pour l'application du présent arrêté, on entend par :

la loi : la loi du 22 décembre 1977 relative aux propositions budgétaires 1977-1978;

le Ministre : le Ministre de l'Emploi et du Travail;

le service : le service institué au Ministère de l'Emploi et du Travail en application de l'article 212 de la loi du 8 août 1980 relative aux propositions budgétaires 1979-1980.

Art. 3.Pour l'application du présent arrêté, on entend par :

tâches présentant un intérêt d'ordre collectif : des tâches qui, à la fois :

a)sont d'utilité sociale ou d'intérêt culturel;

b)sont adaptées aux aptitudes des chômeurs de la région, notamment des chômeurs de longue durée, des femmes et des chômeurs non qualifiés;

c)créent des emplois supplémentaires dans l'entreprise et ne sont pas, directement ou indirectement, destructrices d'emplois dans d'autres entreprises;

d)satisfont des besoins collectifs qui, autrement, n'auraient pas été rencontrés;

e)ont pour objet l'humanisation des conditions de travail dans les entreprises ou l'amélioration de la qualité de la vie;

rémunération :

a)la rémunération en espèces à laquelle le travailleur a droit en raison de son engagement, à l'exclusion des indemnités de rupture du contrat;

b)les pécules de vacances accordés par ou en exécution des lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés, coordonnées le 28 juin 1971, ou par des conventions collectives de travail conclues au sein du Conseil national du travail et rendues obligatoires par arrêté royal;

cotisations sociales :

a)les cotisations des employeurs pour l'ensemble des régimes de sécurité sociale visés à l'article 5 de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs salariés et, s'il y a lieu, les cotisations des employeurs dues en vertu de l'arrêté-loi du 10 janvier 1945 concernant la sécurité sociale des ouvriers mineurs et assimilés ou de l'arrêté-loi du 7 février 1945 concernant la sécurité sociale des marins de la marine marchande;

b)les primes et cotisations d'assurance contre les accidents du travail visées par la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail;

c)les cotisations de solidarité au Fonds des maladies professionnelles visées par les lois relatives à la réparation des dommages résultant des maladies professionnelles, coordonnées le 3 juin 1970.

Chapitre 2._ Conditions d'approbation des demandes d'intervention de l'Etat.

Art. 4.Les demandes d'intervention de l'Etat, introduites en application du présent arrêté ne peuvent être, approuvées que si les conditions suivantes sont remplies :

les projets doivent procurer du travail pendant cinq ans au moins;

l'employeur doit occuper préalablement le nombre requis de stagiaires, conformément aux dispositions de la section 1 du chapitre III de la loi;

l'employeur doit occuper préalablement le nombre requis de jeunes travailleurs en remplacement des travailleurs prépensionnés, conformément aux dispositions de la section 2 du chapitre III de la loi;

l'employeur doit s'engager à autoriser les fonctionnaires et agents visés à l'article 11 à pénétrer librement, à toute heure du jour ou de la nuit, sans avertissement préalable, dans tous les locaux ou autres lieux de travail qu'ils peuvent avoir un motif raisonnable de supposer être assujettis à leur surveillance et leur permettre d'effectuer tous examens, contrôles et enquêtes ainsi que de recueillir toutes les informations nécessaires pour s'assurer du respect par les employeurs de l'occupation des travailleurs dans les conditions et aux tâches prévues dans la demande approuvée;

l'employeur doit justifier, lorsque la nature du projet le requiert, des moyens financiers nécessaires.

Art. 5.Pour que l'Etat puisse intervenir dans les rémunérations et les cotisations sociales y afférentes des travailleurs qui sont occupés dans des projets visés à l'article 4, les parties doivent avoir décidé de conclure pour cette occupation un contrat de travail d'ouvrier ou d'employé à durée indéterminée. Ce contrat doit être constaté par écrit pour chaque travailleur individuellement, au plus tard au moment de l'entrée en service de celui-ci.

La description des tâches, dans le contrat de travail visé à l'alinéa 1, ne peut pas être en contradiction avec les dispositions de l'article 3, 1° c et d de cet arrêté.

Art. 6.Soixante pour cent au moins des emplois accordés par la décision ministérielle doivent être occupés par des chômeurs complets indemnisés depuis deux ans au moins.

Pour l'application de l'alinéa 1er, les chômeurs occupés par les pouvoirs publics et les travailleurs occupés dans le Cadre spécial temporaire sont considérés comme chômeurs complets indemnisés.

Chapitre 3._ Statut des travailleurs.

Art. 7.Sans préjudice des dispositions de l'article 5 du présent arrêté, les dispositions de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail sont applicables, notamment en ce qui concerne la fin des contrats et les préavis légaux à respecter.

Chapitre 4._ Durée, montant et modalités de l'intervention de l'Etat.

Art. 8.L'intervention de l'Etat dans les rémunérations visées à l'article 3, 2° et les cotisations sociales y afférentes est fixée à 95 p.c. durant la première année, à 80 p.c. durant la deuxième année, à 70 p.c. durant la troisième année, à 60 p.c. durant la quatrième année et à 50 p.c. durant la cinquième année.

Art. 9.Sur base des états de prestations fournis par l'employeur, l'Office national de l'emploi rembourse trimestriellement à l'employeur le montant de l'intervention de l'Etat.

Chapitre 5._ Instructions des demandes d'intervention de l'Etat.

Art. 10.§ 1er. L'employeur adresse sa demande d'intervention de l'Etat au Ministère de l'Emploi et du Travail en faisant usage des formulaires délivrés par les services subrégionaux de l'Office national de l'emploi. Il communique, en même temps, l'avis du conseil d'entreprise ou, à son défaut, l'avis de la délégation syndicale, s'il en existe une dans l'entreprise.

§ 2. L'instruction des demandes est effectuée par le service.

§ 3. Dès que le service à terminé l'examen d'une demande, il transmet un dossier complet au Ministre.

§ 4. Lorsqu'un projet relève de la compétence territoriale d'un comité subrégional de l'emploi, le Ministre invite ce dernier à émettre un avis dans les vingt et un jours. Passé ce délai, l'avis du comité subrégional de l'emploi et, le cas échéant, l'avis du conseil d'entreprise ou de la délégation syndicale sont censés avoir été remis.

L'avis du comité subrégional de l'emploi doit être motivé et porter notamment sur l'intérêt du projet dans le cadre de la politique régionale de l'emploi.

§ 5. Le Ministre notifie sa décision à l'employeur et à l'Office national de l'emploi.

Les engagements des travailleurs doivent être réalisés dans les six mois de la notification de la décision du Ministre. Passé ce délai, sans préjudice des dispositions de l'article 12, tout engagement non encore réalisé ne peut donner lieu à intervention de l'Etat, sauf autorisation donnée par le Ministre.

§ 6. Toute modification du projet doit être approuvée par le Ministre préalablement à tout début d'exécution.

En cas d'urgence, la modification peut être approuvée provisoirement par le délégué du Ministre. En ce cas, elle doit être soumise, dans le mois de l'approbation provisoire, à la décision du Ministre.

Chapitre 6._ Surveillance, suspension et annulation des projets.

Art. 11.Les agents de l'Office national de l'emploi désignés conformément à l'article 22 de la loi du 14 février 1961, d'expansion économique, de progrès social et de redressement financier, les fonctionnaires et agents du service, ainsi que les inspecteurs et inspecteurs adjoints de l'Administration de la réglementation et des relations du travail, surveillent le respect par les employeurs de l'occupation des travailleurs dans les conditions et aux tâches prévues dans la demande approuvée.

Art. 12.Lorsque les conditions d'approbation ou les conditions d'exécution de la demande approuvée ne sont pas respectées, le Ministre peut, sans préjudice des dispositions de l'article 89, alinéa 2 de la loi, suspendre ou annuler le projet.

En cas d'urgence, la suspension peut être prononcée par le délégué du Ministre. En ce cas, elle doit être soumise, dans le mois de sa prononciation provisoire, à la décision du Ministre.

Chapitre 7._ Recouvrement.

Art. 13.En cas de non remboursement de la totalité ou d'une partie des rémunérations et des cotisations sociales y afférentes dont la récupération a été exigée par le Ministre en vertu de l'article 89, alinéa 2 de la loi, l'Administrateur général de l'Office national de l'emploi transmet les dossiers des débiteurs récalcitrants à l'administration de la T.V.A. et de l'enregistrement et des domaines.

Les poursuites à exercer par cette administration s'effectuent conformément à l'article 3 de la loi domaniale du 22 décembre 1949; les sommes ainsi récupérées sont restituées à l'Administration centrale de l'Office national de l'emploi, sous déduction des frais éventuels.

Chapitre 8._ Dispositions finales.

Art. 14.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 15.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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