Texte 1981001444

23 JUIN 1981. - Arrêté royal portant règlement sur les hautes températures dans les mines. (NOTE : abrogé pour la Région flamande <AGF 2011-07-15/41, art. 31, 002; En vigueur : 06-09-2013>) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 06-09-2011 et mise à jour au 06-09-2011)

ELI
Justel
Source
Affaires économiques
Publication
19-8-1981
Numéro
1981001444
Page
10286
PDF
verion originale
Dossier numéro
1981-06-23/30
Entrée en vigueur / Effet
19-02-1982
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Dans les travaux souterrains des mines, aux endroits ou la prestation de service du personnel atteint 3 heures, la "température effective A." ne peut dépasser 28 degrés. La température effective est une valeur globale qui tient compte de la température sèche, de la température humide et de la vitesse de l'air.

Cette limite n'est pas d'application pour les travaux de sauvetage.

Art. 2.Cette température effective est déterminée, en fonction des températures relevées aux thermomètres sec et humide et de la vitesse de l'air, en utilisant le nomogramme établi par l'Association américaine des ingénieurs en ventilation et chauffage, appelé "A.S.H.V.E. basic scale", et qui, transposé en unités métriques, est annexé au présent arrêté.

Des dispositifs de mesure équivalents aux psychromètres peuvent être utilisés s'ils sont acceptés par le directeur général des mines ou, par délégation, le directeur divisionnaire des mines.

Art. 3.Les moyens techniques mis en oeuvre par l'exploitant pour limiter la température effective doivent rester normalement en service, notamment pendant les mesures susdites. Chacun est tenu d'apporter sa collaboration à cette fin.

Art. 4.1. Les endroits ou sont mesurées les températures et vitesse de l'air sont choisis pour ne pas être influencés directement par les flux de chaleur des moteurs, réducteurs et fronts d'abattage d'une part, et d'autre part, par la sortie des appareils d'aérage, sauf dans le cas ou du personnel travaille dans la zone d'influence thermique de tels appareils ou fronts.

2. Les mesures servant à la détermination de la température effective sont effectuées pendant la période et aux endroits ou cette température est présumée la plus élevée.

3. Les intervalles entre ces mesures sont les suivants:

4.3.1. Aux lieux d'abattage: tous les mois, en établissant la moyenne arithmétique de trois déterminations de la température effective espacées de trente minutes.

Ces déterminations sont hebdomadaires, avec les mêmes modalités, quand la limite de 28 degrés risque d'être dépassée, sans préjudice de l'application du § 4.4. suivant.

4.3.2. Aux autres lieux de travail: tous les trois mois avec les mêmes modalités. Ces déterminations sont mensuelles quand la limite de 28 degrés risque d'être dépassée, sans préjudice de l'application du § 4.4. suivant.

4. Le directeur divisionnaire des mines peut inviter l'exploitant à effectuer des mesures supplémentaires selon ses indications.

5. Les mesures et déterminations de température effective réalisées par le directeur divisionnaire des mines ou son délégué ont le même effet que celles effectuées par l'exploitant; un représentant de ce dernier peut assister contradictoirement aux mesures.

Art. 5.Les résultats des mesures et déterminations visées à l'article 4 sont inscrits, sans blancs ni ratures, avec leurs date, heure et lieu, dans un registre tenu à la disposition de l'Administration des mines, des médecins de l'Administration de l'hygiène et de la médecine du Travail, du comité de sécurité d'hygiène et d'embellissement des lieux de travail et du service médical du travail de l'entreprise.

Art. 6.Les dérogations aux prescriptions du présent arrêté peuvent être accordées ou renouvelées, pour une période ne dépassant pas trois ans, par le directeur divisionnaire des mines; celui-ci peut aussi les retirer.

Les demandes de dérogation sont accompagnées de l'avis du service médical du travail de l'entreprise et du comité de sécurité, d'hygiène et d'embellissement des lieux de travail.

Le directeur divisionnaire peut subordonner le bénéfice d'une dérogation à l'observation des conditions qu'il détermine. Il prend préalablement l'avis du médecin de l'Administration de l'hygiène et de la médecine du Travail.

Ses décisions sont motivées.

La non observation de l'une des conditions imposées entraîne de plein droit la suspension du bénéfice de la dérogation.

Un droit de recours est ouvert à l'exploitant contre les décisions du directeur divisionnaire des mines auprès du membre de l'exécutif régional qui a dans ses attributions l'application régionale des règlements miniers. Le recours doit être introduit dans les vingt jours de la décision visée. Il est statué par ce membre de l'exécutif régional, sur avis de l'inspecteur général des mines.

Art. 7.Les infractions au présent arrêté et aux conditions imposées par les décisions de dérogation sont poursuivies et punies conformément aux articles 130 et 131 des lois minières coordonnées.

Art. 8.Le présent arrêté entre en vigueur six mois après le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 9.Notre Vice-Premier Ministre et Ministre des Affaires économiques et Notre Ministre de l'Emploi et du Travail sont, chacun en ce qui le concerne, chargés de l'exécution du présent arrêté.

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