Texte 1981001353
Article 1er.La Commission consultative des étrangers a son siège au lieu désigné par le (Ministre qui a l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers dans ses compétences). <AR 1992-07-13/32, art. 1, 002; En vigueur : 15-07-1992>
Art. 2.La présentation des personnes visées à l'article 33, alinéa 1er, 3°, de la loi du 15 décembre 1980 est faite au (Ministre qui a l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers dans ses compétences) par les oeuvres d'assistance, groupements, mouvements ou organisations s'occupant de la défense des intérêts des étrangers, au moyen d'une liste double d'un membre effectif et de deux membres suppléants. Chaque présentation mentionne si le candidat connaît le français ou le néerlandais. <AR 1992-07-13/32, art. 1, 002; En vigueur : 15-07-1992>
Art. 3.La commission se réunit à l'initiative du président qui fixe la date, l'heure et l'ordre du jour des séances.
Art. 4.(abrogé) <AR 2000-02-18/42, art. 1, 005; En vigueur : 30-03-2000>
Art. 5.L'étranger dont le cas est soumis à l'avis de la Commission consultative des étrangers est invité à faire connaître, par écrit, dans les quinze jours :
1°le nom de la personne qu'il choisit sur la liste des personnes s'occupant de la défense des intérêts des étrangers;
2°le nom de l'avocat par lequel il désire être assisté ou représenté;
3°s'il choisit le français ou le néerlandais comme langue de la procédure;
4°s'il ne comprend aucune de ces langues, la langue dans laquelle il désire être entendu et, éventuellement, le nom de l'interprète assermenté qu'il choisit.
(5° sauf s'il est détenu ou s'il a sa résidence ou son lieu de séjour à l'étranger, le domicile élu pour la procédure devant la Commission consultative des étrangers, où toute notification lui est valablement faite.) <AR 01-04-1987, art. 1>
Art. 6.(Quinze jours) au moins avant le jour de l'audience, l'étranger est invité à comparaître devant la Commission. <AR 01-04-1987, art. 2>
Son conseil en est avisé.
(L'invitation à comparaître est adressée à l'intéressé, soit par pli recommandé à la poste avec accusé de réception au domicile élu, soit par l'intermédiaire du directeur de l'établissement où il est détenu, soit par l'intermédiaire du poste diplomatique ou consulaire belge compétent pour le lieu où il réside ou séjourne à l'étranger.) <AR 01-04-1987, art. 2>
Si sans motif reconnu valable par la commission, l'étranger ou son conseil ne comparaît pas, la commission émet un avis en leur absence.
Art. 7.Les éléments invoqués par le (Ministre qui a l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers dans ses compétences) pour justifier les mesures de renvoi ou d'expulsion sur base de la loi du 15 décembre 1980 ainsi que tous les éléments de nature à éclairer la commission sur la personnalité de l'étranger et sa situation familiale et professionnelle, sont consignés dans une note communiquée à l'étranger et à son conseil huit jours ouvrables au moins avant la date de l'audience et jointe au dossier. <AR 1992-07-13/32, art. 1, 002; En vigueur : 15-07-1992>
Si l'avis de la commission est demandé à la suite d'une demande en révision, cette note relate les éléments ayant justifié la décision administrative attaquée, les arguments invoqués par l'étranger à l'appui de sa demande et tous les éléments de nature à permettre à la commission de statuer en connaissance de cause.
Art. 8.Les avis de la commission sont motivés. Ils sont signés par le président et par le secrétaire.
Art. 9.L'avis de la commission est porté dans les quinze jours ouvrables à la connaissance du (Ministre qui a l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers dans ses compétences). <AR 1992-07-13/32, art. 1, 002; En vigueur : 15-07-1992>
(Il est notifié dans le même délai à l'étranger, qui en reçoit copie de la manière prévue à l'article 62 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers.) <AR 01-04-1987, art. 3>
Une copie de cet avis est également adressée, dans les quinze jours ouvrables, à l'avocat par le secrétariat de la commission.
Art. 10.<AR 1994-08-12/70, Art. 1, 003; En vigueur : 29-10-1994> Le secrétariat de la Commission est assuré par deux secrétaires nommés par le Ministre qui a l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers dans ses compétences, parmi les fonctionnaires (affectés à l'Office des étrangers). Ils sont de régimes linguistiques différents et [1 au moins titulaires du grade d'assistant administratif]1. <AR 1999-08-04/36, art. 1, 004; En vigueur : 22-09-1999>
Le secrétaire rédige les procès-verbaux.
Chaque secrétaire est assisté par un ou plusieurs secrétaires adjoints qui satisfont aux mêmes conditions de nomination. En cas d'absence ou d'empêchement du secrétaire, un des secrétaires adjoints remplit ses fonctions.
Le Directeur général de l'Office des étrangers met à la disposition de la Commission le personnel d'exécution nécessaire au bon fonctionnement du secrétariat.
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(1AR 2010-04-06/18, art. 1, 006; En vigueur : 23-04-2010)
Art. 11.L'arrêté royal du 22 décembre 1969 déterminant la procédure et le fonctionnement de la commission consultative des étrangers est abrogé.
Art. 12.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 13.Notre (Ministre qui a l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers dans ses compétences) est chargé de l'exécution du présent arrêté. <AR 1992-07-13/32, art. 1, 002; En vigueur : 15-07-1992>