Texte 1981001352
Article 1er.Le Conseil consultatif des étrangers, ci-après dénommé " le Conseil ", a son siège au lieu désigné par le (Ministre qui a l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers dans ses compétences). <AR 1992-07-13/32, art. 1, 002; En vigueur : 15-07-1992>
Art. 2.Le Conseil est composé :
1°d'un président et d'un vice-président représentant le (Ministre qui a l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers dans ses compétences);<AR 1992-07-13/32, art. 1, 002; En vigueur : 15-07-1992>
2°de dix membres représentant les ministres ou secrétaires d'Etat qui ont dans leurs attributions respectives les Affaires étrangères, les Classes moyennes, la Coopération au développement, la Culture, l'Education nationale, l'Emploi et le Travail, l'Intérieur, la Justice, présentés à raison d'un membre pour chacune des administrations chargées de ces attributions et choisis parmi les fonctionnaires de celles-ci;
3°de douze membres désignés parmi les candidats présentés par les organismes s'occupant de la défense des intérêts des travailleurs immigrés et par les organisations d'étudiants reconnues.
Art. 3.Il est nommé un suppléant à chacun des membres effectifs visés à l'article 2, 2° et 3°.
Art. 4.Le président, le vice-président, les membres effectifs et les membres suppléants sont nommés par Nous pour une durée de six ans. Leur mandat est renouvelable.
Le président et le vice-président doivent justifier de la connaissance, l'un de la langue française, l'autre de la langue néerlandaise.
Les membres effectifs visés à l'article 2, 2° et leurs suppléants appartiennent pour moitié au rôle linguistique français et pour moitié au rôle linguistique néerlandais.
La moitié des membres effectifs visés à l'article 2, 3° et de leurs suppléants doit justifier de la connaissance de la langue française et l'autre moitié, de la langue néerlandaise.
Art. 5.En cas de vacance survenant avant l'expiration d'un mandat de président, de vice-président ou de membre, il est procédé à la nomination d'un remplaçant selon les modalités prévues pour la nomination au mandat vacant.
Le remplaçant achève le mandat de son prédécesseur.
Art. 6.Toute demande d'avis est adressée au (Ministre qui a l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers dans ses compétences) qui la transmet au Conseil. <AR 1992-07-13/32, art. 1, 002; En vigueur : 15-07-1992>
Celui-ci se réunit sur convocation du président qui fixe la date, l'heure et l'ordre du jour des séances.
L'avis sollicité doit être émis dans un délai maximum de trois mois. (...). <AR 2001-02-21/37, art. 1, 003; En vigueur : 25-03-2001>
Art. 7.Le Conseil délibère valablement si la majorité de ses membres est présente.
A défaut, le Conseil peut, après une nouvelle convocation, délibérer valablement sur le même objet quel que soit le nombre des membres présents.
Art. 8.Les votes ont lieu à la majorité des membres présents.
En cas de partage des voix, celle du président ou du vice-président s'il préside est prépondérante.
Art. 9.Le (Ministre qui a l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers dans ses compétences) détache au moins deux fonctionnaires auprès du Conseil afin d'en assurer le secrétariat. Ils sont de rôle linguistique différent et titulaires d'un grade classé au moins au rang 22. <AR 1992-07-13/32, art. 1, 002; En vigueur : 15-07-1992>
Art. 10.Le Conseil peut entendre des experts non-membres et recueillir toute information relative à l'objet de ses travaux.
Art. 11.Le Conseil établit son règlement d'ordre intérieur et le soumet pour approbation au (Ministre qui a l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers dans ses compétences). <AR 1992-07-13/32, art. 1, 002; En vigueur : 15-07-1992>
Art. 12.Le Conseil peut constituer des sous-comités suivant les modalités qui sont arrêtées dans son règlement d'ordre intérieur.
Art. 13.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 14.Notre (Ministre qui a l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers dans ses compétences) est chargé de l'exécution du présent arrêté. <AR 1992-07-13/32, art. 1, 002; En vigueur : 15-07-1992>