Texte 1981001324
Article 1er.Il est interdit, en Région flamande, de libérer en vue de l'exercice de la chasse, du gibier qui, en plaine ou au bois, est privé de sa liberté, qu'il soit entreposé dans des volières totalement fermées, mobiles ou non, ainsi que dans des paniers, corbeilles, caisses, boîtes, sacs ou engins analogues.
Les dispositions de l'alinéa précédent sont applicables chaque année à partir du trentième jour précédant l'ouverture de la chasse à une espèce de gibier jusque et y compris le jour de la fermeture de la chasse à ce gibier.
Art. 2.Des dérogations aux mesures d'interdiction prévues par l'article 1er peuvent être accordées par Nous dans l'intérêt de la recherche de la science appliquée, de la conservation de la nature ou en vue de prévenir des dégâts.
Art. 3.Les infractions au présent arrêté sont poursuivies et punies conformément aux dispositions de l'article 9bis, al. 2, de la loi du 28 février 1882 sur la chasse, ajouté par la loi du 20 juin 1963.
Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1982.
Art. 5.Notre Ministre de la Communauté flamande est chargé de l'exécution du présent arrêté.