Texte 1981001319
Article 1er.<disposition modificative>
Art. 2.<disposition modificative>
Art. 3.Pour l'application de l'article 13 du même arrêté, sont autorisés sans déclaration:
1°l'exercice jusqu'à son terme d'un mandat politique ou d'un mandat de président ou de membre d'un centre public d'aide sociale, pour autant qu'il ait pris cours avant la date de prise de cours de la pension et au plus tard le dernier jour du mois du 65ème anniversaire du mandataire ou pour autant qu'il était en cours au 1er avril 1979;
2°l'exercice jusqu'à son terme d'un mandat auprès d'un établissement public, d'une institution d'utilité publique ou d'une association de communes, pour autant qu'il ait pris cours avant la date de prise de cours de la pension et au plus tard le dernier jour du mois du 65ème anniversaire du mandataire ou pour autant qu'il était en cours au 1er avril 1979. La présente dérogation prend fin au plus tard le dernier jour du mois au cours duquel le titulaire atteint l'âge de 67 ans ou si l'intéressé exerce encore à ce moment un mandat visé au 1° au plus tard à l'expiration de ce dernier mandat.
Art. 4.§ 1er. Les dispositions de l'article 64, § 1er, de l'arrêté royal du 21 décembre 1967 précité, telles qu'elles étaient libellées avant leur modification par (l'arrêté royal du 29 avril 1981 portant exécution des articles 10 et 25 de l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 relatif à la prépension de retraite et de survie des travailleurs salariés), restent applicables si elles leur sont plus favorables, jusqu'au 31 décembre 1981, aux bénéficiaires d'une pension d'invalidité ayant pris cours avant le 1er juillet 1981. <AR 3-8-1983, art. 2>
§ 2. Les dispositions de l'article 3 de l'arrêté royal du 15 décembre 1978 déterminant l'activité professionnelle autorisée dans le chef des bénéficiaires d'une pension de travailleur salarié restent applicables aux bénéficiaires d'une pension d'invalidité jusqu'au 31 décembre 1981.
§ 3.(Les dispositions de l'article 64,§ 1er,littera F, de l'arrêté royal du 21 décembre 1967 précité sont applicables aux personnes bénéficiant d'une pension d'invalidité ayant pris cours avant le 1er juillet 1981, à condition qu'elles aient un enfant à charge au moment de la prise de cours de la pension et qu'elle aient exercé au 30 juin 1981 une activité professionnelle dans les limites autorisées en vertu des dispositions en vigueur à cette date.) <AR 3-8-1983, art. 3>
Art. 5.Le présent arrêté produit ses effets le 1er juillet 1981.
Art. 6.Notre Ministre de la Prévoyance sociale est chargé de l'exécution du présent arrêté.