Texte 1981001283

8 JUILLET 1981. - Arrêté royal portant exécution de l'article 57bis des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés (NOTE : abrogé pour la Communauté germanophone par ACG 2018-11-29/14, art. 46,13°, 003; En vigueur : 01-01-2019)(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 14-06-1990 et mise à jour au 27-12-2018)

ELI
Justel
Source
Prévoyance Sociale
Publication
4-8-1981
Numéro
1981001283
Page
9655
PDF
verion originale
Dossier numéro
1981-07-08/14
Entrée en vigueur / Effet
01-10-1981
Texte modifié
1979082402
belgiquelex

Article 1er.<AR 1990-05-23/33, art. 4, 002; En vigueur : 01-04-1990> Sont assimilées à des périodes pour lesquelles le travailleur a satisfait aux conditions pour prétendre à l'allocation forfaitaire mensuelle en application des articles 55, alinéa 4, 56, § 1er, 3°, et § 2, alinéa 1er, 4°, 56bis, § 1er, 56quater, alinéa 1er, 56decies, § 1er, et 57, alinéa 2, les périodes pour lesquelles les membres du personnel visés à l'article 9, § 1er, alinéa 1er, des lois relatives au personnes d'Afrique, coordonnées le 21 mai 1964, reçoivent une indemnité d'attente.

Art. 2.En outre sont assimilées à des périodes pour lesquelles le travailleur a satisfait aux conditions pour prétendre aux allocations familiales forfaitaires mensuelles visées aux articles 56, § 1er, alinéa 1er, 3° et § 2, alinéa 1er, 4° et 56bis, § 1er, en ce qui concerne les événements qui ont eu lieu avant le 1er janvier 1979, les périodes pendant lesquelles des journées étaient assimilées à des journées effectivement consacrées au travail en vertu de l'article 57bis tel qu'il existait avant la modification apportée par l'arr°eté royal n° 29 du 15 décembre 1978.

Art. 3.L'arrêté royal du 24 août 1979 portant exécution de l'article 57bis des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés, est abrogé.

Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le même jour que la loi du 30 juin 1981 visant à adapter le régime d'allocations familiales pour travailleurs salariés à la réduction de la durée du travail et à l'exercice du travail à temps partiel.

Art. 5.Notre Ministre de la Prévoyance sociale est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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