Texte 1981001205

30 JUIN 1981. - Loi visant à adapter le régime d'allocations familiales pour travailleurs salariés à la réduction de la durée du travail et à l'exercice du travail à temps partiel.

ELI
Justel
Source
Prévoyance Sociale
Publication
29-7-1981
Numéro
1981001205
Page
9431
PDF
verion originale
Dossier numéro
1981-06-30/03
Entrée en vigueur / Effet
01-10-1981
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.<Disposition modificative>.

Art. 2.<Disposition modificative>.

Art. 3.<Disposition modificative>.

Art. 4.<Disposition modificative>.

Art. 5.<Disposition modificative>.

Art. 6.<Disposition modificative>.

Art. 7.<Disposition modificative>.

Art. 8.<Disposition modificative>.

Art. 9.<Disposition modificative>.

Art. 10.<Disposition modificative>.

Art. 11.<Disposition modificative>.

Art. 12.<Disposition modificative>.

Art. 13.<Disposition modificative>.

Art. 14.<Disposition modificative>.

Art. 15.<Disposition modificative>.

Art. 16.<Disposition modificative>.

Art. 17.<Disposition modificative>.

Art. 18.<Disposition modificative>.

Art. 19.<Disposition modificative>.

Art. 20.<Disposition modificative>.

Art. 21.<Disposition modificative>.

Art. 22.<Disposition modificative>.

Art. 23.<Disposition modificative>.

Art. 24.<Disposition modificative>.

Art. 25.<Disposition modificative>.

Art. 26.Est réputé satisfaire aux conditions prévues aux articles 55, alinéa 4, 56, § 1er, 1°, et § 2, alinéa 1er, 4°, 56bis, § 1er, 56quater, alinéa 1er, et 57, alinéa 2, des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés et aux conditions déterminées à l'article 2, alinéa 2 de l'arrêté royal n° 48 du 24 octobre 1967 relatif à l'octroi des prestations familiales aux détenus (régime des travailleurs salariés), le travailleur salarié qui, au moment de l'abandon, de l'incapacité de travail, du décès, de la mise à la retraite ou de la privation de liberté, selon le cas, remplissait les conditions prévues aux articles précités, tels qu'ils existaient avant l'entrée en vigueur de la présente loi.

Le présent article s'applique uniquement lorsque la circonstance visée à l'alinéa 1er, s'est présentée avant l'entrée en vigueur de la présente loi.

Art. 27.La présente loi entre en vigueur le premier jour du troisième mois suivant la publication au Moniteur belge à l'exception de l'article 19 qui produit ses effets à partir du 1er janvier 1979.

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