Texte 1981001094

9 JUIN 1981. - Arrêté royal interdisant certains travaux souterrains dans les mines, minières et carrières aux travailleurs dont l'âge est compris entre 18 et 21 ans.

ELI
Justel
Source
Affaires économiques - Emploi et Travail
Publication
9-7-1981
Numéro
1981001094
Page
8823
PDF
verion originale
Dossier numéro
1981-06-09/01
Entrée en vigueur / Effet
09-07-1981
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Les travailleurs âgés de moins de 21 ans ne peuvent être occupés sur les chantiers souterrains des carrières et minières aux travaux suivants:

dans les exploitations d'argile plastique: aux travaux de havage;

dans les carrières de grès, marbre et autres pierres dures: au maniement d'outils pneumatiques, sauf en cas de forage à l'eau, ainsi qu'à l'emploi des explosifs;

dans les ardoisières: aux travaux de crabotage.

Art. 2.Le Roi désigne, sur proposition de la Commission paritaire compétente et sur la proposition du Ministre des Affaires économiques:

les fonctions dans lesquelles il est interdit d'occuper, sur les chantiers souterrains des mines de houille, des travailleurs âgés de moins de 21 ans,

les fonctions dans lesquelles il est autorisé d'occuper, sur ces mêmes chantiers, des travailleurs âgés de 18 à 21 ans pour autant qu'ils satisfassent aux conditions suivantes:

a)être porteurs d'un certificat d'aptitude délivré par un établissement d'enseignement désigné par le Ministre de l'Emploi et du Travail, en accord avec le Ministre de l'Education nationale, après consultation des commissions paritaires compétentes et éventuellement du Conseil supérieur de l'enseignement technique. Le programme de ces établissements d'enseignement doit comporter au moins deux années d'études.

Le Ministre des Affaires économiques détermine, après consultation de la Commission paritaire régionale compétente, les conditions moyennant lesquelles le certificat d'aptitude délivré par un service de formation professionnelle d'une entreprise tient lieu du certificat d'aptitude visé ci-avant pour l'application du présent arrêté;

b)être reconnus physiquement aptes aux fonctions qu'ils devront exercer par le médecin du travail;

De plus, les travaux ne peuvent être effectués que sur les chantiers présentant les meilleures conditions de salubrité et de sécurité; l'employeur établit la liste de ces chantiers après consultation du Comité de sécurité, d'hygiène et d'embellissement des lieux de travail et la notifie au directeur divisionnaire des mines; celui-ci peut en tout temps interdire l'occupation des travailleurs dont l'âge est compris entre 18 et 21 ans sur l'un ou l'autre de ces chantiers.

Art. 3.L'arrêté royal du 17 avril 1972, interdisant certains travaux souterrains aux travailleurs de moins de 21 ans dans les mines, minières et carrières est abrogé.

Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 5.Notre Vice-Premier Ministre et Ministre des Affaires économiques et Notre Ministre de l'Emploi et du Travail sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

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