Texte 1981001089

2 JUILLET 1981. - LOI-PROGRAMME 1981. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 01-01-1985 et mise à jour au 28-07-2006)

ELI
Justel
Source
Premier Ministre
Publication
8-7-1981
Numéro
1981001089
Page
8759
PDF
verion originale
Dossier numéro
1981-07-02/01
Entrée en vigueur / Effet
08-07-1981
Texte modifié
19741205091967072003
belgiquelex

Chapitre 1er._ Prévoyance sociale.

Article 1er.§ 1. Dans la section particulière du budget du Ministère de la Prévoyance sociale, il est institué un fonds spécial destiné à réaliser l'équilibre financier des organismes de sécurité sociale.

La liste de ces organismes ainsi que la destination de ce fonds seront fixées par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres.

§ 2. En 1981, ce fonds est alimenté par les recettes suivantes :

1)une somme de 600 millions de F prélevée sur le fonds de réserve institué au sein de la Caisse spéciale pour allocations familiales des administrations locales et régionales en application de l'article 92 des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés;

2)une somme supplémentaire et non remboursable de 200 millions de F à verser par les sociétés d'assurance à primes fixes agréées, les caisses communes d'assurance agréées visées à l'article 49 de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail, la Caisse générale d'épargne et de retraite et les employeurs dispensés de contribuer au fonds de garantie et ce à l'exclusion du fonds des accidents du travail.

Les règles relatives à la répartition, à la perception et à la fixation des intérêts de retard sont déterminées par le Roi;

3)une somme de 2 175 millions de F imputée à charge du crédit relatif à l'intervention de l'Etat au profit du régime d'assurance maladie-invalidité obligatoire, régime général, secteur des soins de santé;

4)une somme de 125 millions de F imputée à charge du crédit relatif à l'intervention de l'Etat au profit du régime d'assurance maladie-invalidité obligatoire des travailleurs indépendants, secteur des soins de santé;

5)une somme de 750 millions de F prélevée sur le fonds de réserve des allocations familiales et de naissance prévu à l'article 106 des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés.

§ 3. Dans la section particulière du budget du Ministère des Classes moyennes, il est institué un fonds spécial destiné à réaliser l'équilibre financier des organismes de sécurité sociale.

La liste de ces organismes ainsi que la destination de ce fonds seront fixées par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres.

En 1981, ce fonds est alimenté par une somme de 100 millions de F prélevée sur les réserves du régime des prestations familiales prévues par le statut social en faveur des travailleurs indépendants et des aidants.

Art. 2.Par dérogation aux dispositions antérieures relatives aux interventions de l'Etat en faveur du régime d'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité, ces interventions sont fixées pour les années 1978-1979-1980 comme suit :

§ 1. Régime général

Pour 1978, à 66 320,8 millions dont 41 781,9 millions pour le secteur des soins de santé et 24 538,9 millions pour le secteur des indemnités. Ce dernier montant comprend une somme de 2 496,8 millions dont 2 milliards seront couverts par le non-remboursement de deux avances récupérables de 1 milliard allouées respectivement en 1971 et 1972 par la loi du 12 juillet 1971 augmentant et réduisant certains crédits d'engagement et d'ordonnancement ouverts au titre du budget extraordinaire pour l'année budgétaire 1970 et par la loi du 26 mars 1971 contenant le budget de la Prévoyance sociale pour l'année budgétaire 1971, et 496,8 millions par un versement à effectuer par l'Etat en 1982 à charge du feuilleton d'ajustement 1982.

Pour 1979, à 68 493 millions de F dont 45 214 millions pour le secteur des soins de santé et 23 279 millions pour le secteur des indemnités.

Pour 1980, à 70 618,7 millions de F dont 46 623,5 millions pour le secteur des soins de santé et 23 995,2 millions pour le secteur des indemnités.

§ 2. Régime des indépendants

Pour 1978, à 4 380,5 millions de F dont 2 895,9 millions pour le secteur des soins de santé et 1 484,6 millions pour le secteur des indemnités.

Pour 1979, à 4 587,4 millions de F dont 3 032,6 millions pour le secteur des soins de santé et 1 554,8 millions pour le secteur des indemnités.

Pour 1980, à 4 424,8 millions de F dont 2 859,6 millions pour le secteur des soins de santé et 1 565,2 millions pour le secteur des indemnités.

§ 3. Ces subsides sont fixés en tenant compte de l'évolution des prix à la consommation selon la méthode des indices-pivots mais en excluant d'une part les montants prélevés sur le produit des droits d'accises et de la taxe sur la valeur ajoutée sur les tabacs fabriqués destiné aux divers régimes d'assurance maladie-invalidité et d'autre part les sommes allouées à l'I.N.A.M.I. en application des dispositions relatives au rattrapage des petites pensions, au relèvement des minima de revenus de sécurité d'existence (minimum de moyens d'existence, revenu garanti aux personnes âgées et allocations ordinaires aux handicapés) et à l'octroi de primes de bien-être.

L'I.N.A.M.I. est autorisé à opérer les rectifications imposées par la présente loi pour 1978 et 1979 dans les comptes de l'année 1980.

§ 4. Par dérogation aux dispositions de l'article 123, § 1, alinéa 1er, 2° et 3°, de la loi du 9 août 1963 instituant et organisant un régime d'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité, le Roi fixe le mode de répartition des subsides, secteur des soins de santé.

Art. 3.Un article 66bis, libellé comme suit, est inséré dans les lois relatives à la réparation des dommages résultant des maladies professionnelles, coordonnées le 3 juin 1970 :"....."

Art. 4.L'article 42, deuxième alinéa, de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail est remplacé par la disposition suivante :"....."

Art. 5.Un article 42bis, libellé comme suit, est inséré dans la même loi :"....."

Chapitre 2._ Santé publique.

Art. 6.§ 1. Le Roi peut, par un arrêté délibéré en Conseil des ministres, à prendre pour le 31 décembre 1981 au plus tard, déroger aux dispositions de la loi du 23 décembre 1963 sur les hôpitaux, qui concernent :

- la fixation du prix de la journée d'entretien visé aux articles 5, 7, 8 et 9;

- le subside d'Etat et l'intervention à charge des organismes visés à l'article 12, § 1;

- la fixation des déficits des hôpitaux et leur prise en charge, visés à l'article 13.

§ 2. Les arrêtés, visés au § 1, cesseront d'être en vigueur le 1er janvier 1983.

Art. 7.L'article 12, § 2, de la loi du 23 décembre 1963 sur les hôpitaux est complété par un troisième alinéa, libellé comme suit :

"Pour les journées d'entretien de l'année 1981, le subside visé au § 1 de cet article peut être limité par un arrêté délibéré en Conseil des ministres."

Chapitre 3._ Pensions.

Art. 8.A l'article 50, § 1, alinéas 1 et 5, de la loi du 5 août 1978 de réformes économiques et budgétaires, modifié par la loi du 8 août 1980 et par la loi du 10 février 1981, les mots "1er janvier 1983" sont remplacés par les mots "1er janvier 1982".

Art. 9.Une partie des dépenses en matière de pensions de retraite du personnel de l'Etat, de l'armée, de la gendarmerie et de l'enseignement subventionné, prévue au budget des Pensions pour l'année budgétaire 1981, peut, à concurrence d'un montant maximum de 1 700 millions de F, être imputée sur les recettes à provenir de l'application des dispositions légales en matière de pensions de survie du personnel des services publics.

Art. 10.Il est inséré dans la loi du 5 août 1978 de réformes économiques et budgétaires un article 46bis, libellé comme suit : "....."

Art. 11.(Abrogé) <L 1992-12-30/40, art. 81, 004; En vigueur : 01-01-1993>(confirmé par L 1994-04-05/34, art. 22, En vigueur : 01-01-1994)

Chapitre 4._ Emploi et Travail.

Art. 12.Par dérogation à l'article 13 de la loi du 10 avril 1973 accordant des crédits d'heures aux travailleurs en vue de leur promotion sociale, l'Etat prend uniquement à sa charge, pour l'exercice budgétaire 1981, le déficit du Fonds des crédits d'heures inscrit à la section particulière du budget du Ministère de l'Emploi et du Travail.

Art. 13.<Disposition modificative>

Art. 14.Les modifications suivantes sont apportées à la loi du 30 juin 1971 relative aux amendes administratives applicables en cas d'infraction à certaines lois sociales :

à l'article 1, premier alinéa, les mots 500 F à 10 000 F sont remplacés par les mots 1 000 F à 20 000 F;

à l'article 1bis, 1°, modifié par la loi du 5 août 1978, les mots 10 000 F à 50 000 F sont remplacés par les mots 15 000 F à 75 000 F;

à l'article 1bis, 2°, modifié par la loi du 5 août 1978, les mots 10 000 F et 50 000 F sont remplacés respectivement par les mots 15 000 F et 75 000 F;

à l'article 11, premier alinéa, modifié par les lois des 10 avril 1973 et 4 août 1978 ainsi que par l'arrêté royal n° 5 du 23 octobre 1978, les mots 200 000 F sont remplacés par les mots 400 000 F;

à l'article 11, deuxième alinéa, modifié par la loi du 5 août 1978, les mots 500 000 F sont remplacés par les mots 750 000 F;

à l'article 12, premier alinéa, modifié par la loi du 22 juillet 1976, les mots 200 000 F sont remplacés par les mots 400 000 F;

à l'article 12, deuxième alinéa, modifié par la loi du 22 juillet 1976, les mots 700 000 F sont remplacés par les mots 1 150 000 F."

Art. 15.<Disposition modificative>

Art. 16.Les taux adaptés par les articles 14 et 15 sont appliqués à toutes les amendes administratives infligées à partir de l'entrée en vigueur de la présente loi.

Art. 17.A l'article 15 de l'arrêté royal n° 34 du 20 juillet 1967 relatif à l'occupation de travailleurs de nationalité étrangère, les mots "10 F" sont remplacés par les mots "100 F".

Art. 18.L'article 15 du même arrêté est complété par la disposition suivante :"....."

Art. 19.L'article 16, premier alinéa, du même arrêté est remplacé par le texte suivant :"....."

Art. 20.A l'article 17 du même arrêté, les mots "5 F" sont remplacés par les mots "50 F".

Art. 21.Il est inséré dans le même arrêté un article 17ter, libellé comme suit :"....."

Chapitre 5._ P.T.T.

Section 1ère._ Obligation du versement de la rémunération et des subsides sur un compte chèque postal.

Art. 22.(abrogé) <L 12-04-1983, art. 1, MB : 27-04-1983, p. 5302>

Art. 23.(abrogé) <L 12-04-1983, art. 1, MB : 27-04-1983, p. 5302>

Art. 24.Un article 17bis rédigé comme suit, est inséré dans la loi du 14 juillet 1976 relative aux marchés publics de travaux, de fournitures et de services :

"Art. 17bis. Les soumissionnaires ont l'obligation de faire connaître dans leur offre le numéro de leur compte à l'Office des chèques postaux auquel les paiements doivent être effectués.

Le Roi, par un arrêté délibéré en Conseil des ministres, déterminera les cas dans lesquels il peut être dérogé à cette règle."

Art. 25.(abrogé) <L 12-04-1983, art. 1, MB : 27-04-1983, p. 5302>

Section 2._ Modification des lois du 2 mai 1956 sur le chèque postal et du 26 décembre 1956 sur le Service des postes.

Art. 26.L'article 1 de la loi du 2 mai 1956 sur le chèque postal est remplacé par la disposition suivante : "....."

Art. 27.L'article 3 de la même loi est complété par l'alinéa suivant : "....."

Art. 28.L'article 4 de la même loi est remplacé par la disposition suivante : "....."

Art. 29.L'article 5 de même loi, modifié par la loi du 13 mars 1963, est remplacé par la disposition suivante : "....."

Art. 30.L'article 12 de la même loi est remplacé par la disposition suivante : "....."

Art. 31.L'article 3 de la loi du 26 décembre 1956 sur le service des postes, modifié par la loi du 6 juillet 1971, est complété par la disposition suivante : "....."

Art. 32.L'article 126 de l'arrêté royal du 12 janvier 1970 portant réglementation du service postal est maintenu en vigueur jusqu'au moment de l'entrée en vigueur de l'arrêté royal prévu à l'article 5 de la loi du 2 mai 1956, tel qu'il est modifié par la présente loi.

Chapitre 6._ Intérieur.

Art. 33.Par arrêté délibéré en Conseil des ministres, le Roi détermine le montant destiné à compléter la dotation du Fonds des communes dans le cadre de la hausse de l'indice des prix à la consommation.

Art. 34.Par arrêté délibéré en Conseil des ministres, le Roi détermine le montant destiné à compléter la dotation du Fonds des provinces dans le cadre de la hausse de l'indice des prix à la consommation.

Chapitre 7._ Justice.

Art. 35.L'article 65, § 1, alinéa 1, de la loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée le 16 mars 1968, est remplacé par la disposition suivante :

"Lorsqu'ils constatent une des infractions aux règlements relatifs à la police de la circulation routière, qui sont spécialement désignées par le Roi, les fonctionnaires et agents appartenant à une des catégories déterminées par Lui et individuellement commissionnés à cette fin par le procureur-général près la cour d'appel peuvent, moyennant l'accord de l'auteur de l'infraction et hors le cas où le fait a causé un dommage à autrui, percevoir immédiatement une somme dont le montant, qui ne peut être supérieur au maximum de l'amende prévue pour cette infraction, majoré des décimes additionnels, et les modalités de perceptions sont fixés par le Roi."

Art. 36."A l'article 1, alinéa 1 et 2, de la loi du 5 mars 1952 relative aux décimes additionnels sur les amendes pénales, les mots "trois cent nonante décimes" sont remplacés par les mots "cinq cent nonante décimes"

Art. 37.Les modifications suivantes sont apportées au Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe :

à l'article 248, le droit de 20 000 F est porté à 30 000 F;

à l'article 249, les droits de 600, de 20 000 et de 600 F sont portés respectivement à 1 000, 30 000 et 2 000 F;3° à l'article 251, le droit de 5 000 F est porté à 20 000 F;

à l'article 2691, alinéas 1er et 2, les droits de 450, de 900, de 2 250, de 4 950 et de 300 F sont portés respectivement à 585, 1 170, 2 925, 6 435 et 390 F;

à l'article 2692, les droits de 300 et de 600 F sont portés respectivement à 390 et 780 F;

à l'article 2701,

alinéas 3 et 4, les droits de 350, de 450 et de 1 350 F sont portés respectivement à 455, 585 et 1 755 F;

à l'article 2702, le droit de 350 F est porté à 455 F;

à l'article 2703, le droit de 650 F est porté à 845 F;

à l'article 271, les droits de 45, de 90 et de 150 F sont portés respectivement à 60, 115 et 195 F;

10°à l'article 272, alinéa 1er, les droits de 25 et de 45 F sont portés respectivement à 30 et 60 F;

11°à l'article 275, le droit de 15 F est porté à 20 F;

12°à l'article 276, le droit de 30 F est porté à 40 F;

13°à l'article 277, alinéa 1er, les droits de 750, de 1 500, de 375 et de 750 F sont portés respectivement à 975, 1 950, 485 et 975 F;

14°à l'article 278, alinéa 1er, les droits de 225 et de 115 F sont portés respectivement à 290 et 150 F;

15°à l'article 304bis, les droits de 1 175 et de 2 625 F sont portés respectivement à 1 525 et 3 415 F.

Chapitre 8._ Agriculture.

Art. 38.Le Ministre de l'Agriculture est autorisé à confier contractuellement à l'Institut national de crédit agricole le préfinancement de l'exécution de l'arrêté royal du 26 février 1981 portant des mesures d'encouragement de l'économie de combustibles dans les secteurs de l'horticulture et de la pêche maritime de même que le préfinancement des mesures d'encouragement de l'économie de combustibles dans le secteur de l'agriculture et à effectuer le paiement des intérêts et le remboursement du principal par l'intermédiaire du Fonds agricole.

Le Ministre de l'Agriculture est également autorisé, en sa qualité d'ordonnateur du Fonds agricole, à confier contractuellement à l'Institut national de crédit agricole le préfinancement de l'adaptation de l'indemnité compensatoire des agriculteurs dans les régions agricoles défavorisées et des primes au maintien des troupeaux de vaches allaitantes.

Art. 39.Sur le produit de la taxe sur la valeur ajoutée percue sur les huiles de chauffage utilisées en horticulture, il est prélevé 240 millions de F affectés à l'alimentation du Fonds agricole, inscrit à la section particulière du budget du Ministère de l'Agriculture pour l'année budgétaire 1981.

Chapitre 9._ Classes moyennes.

Art. 40.Le montant de la subvention de l'Etat, prévue par l'article 6, § 1, de la loi du 29 mars 1976 relative aux prestations familiales des travailleurs indépendants, est, pour l'année

budgétaire 1981,

réduit d'un montant de 259 millions à l'indice des prix à la consommation 145,88.

Chapitre 10._ Affaires économiques.

Art. 41.Les crédits reportés en 1981 des années budgétaires antérieures prévus à l'article 81.04 _ section 31 _ partie I du titre II du budget du Ministère des Affaires économiques peuvent être utilisés pour le remboursement des emprunts à titre principal et intérêts, ainsi que pour la couverture de dépenses courantes de la Régie des services frigorifiques de l'Etat belge.

Les membres du personnel définitif de la Régie des services frigorifiques de l'Etat belge qui ne sont plus indispensables pour assurer sa mission sont jusqu'à leur affectation définitive conformément à l'article 77 de la présente loi, utilisés d'office par le Ministère des Affaires économiques à charge du budget de ce département.

Art. 42.Nonobstant toutes les dispositions légales, réglementaires et conventionnelles existantes, y compris les contrats de programme, le Roi peut, jusqu'au 31 décembre 1981,

par arrêté délibéré en Conseil des ministres, prendre, dans le secteur des prix de l'énergie et à tous les stades de l'importation, de la production et de la commercialisation, les mesures qu'Il juge nécessaires. Ces mesures ne sont, toutefois, d'application que si le Gouvernement constate, de manière

formelle, l'impossibilité d'obtenir les mêmes résultats par voie de concertation avec les secteurs intéressés.

Chapitre 11._ Enseignement.

Art. 43.Dans l'article 2 de la loi du 3 août 1960 accordant des avantages sociaux aux universités et établissements assimilés, la première phrase de l'alinéa 1 est remplacée par la phrase suivante :

"Pour chaque institution universitaire, les subventions sont calculées sur la base du nombre d'étudiants, régulièrement inscrits au 1er février de l'année précédente, qui entrent en ligne de compte pour le calcul de l'allocation de fonctionnement comme fixé à l'article 30, § 1, de la loi du 27 juillet 1971 sur le financement et le contrôle des institutions universitaires."

Art. 44.L'article 8 de la loi du 22 juin 1964 relative au statut des membres du personnel de l'enseignement de l'Etat, est remplacé par la disposition suivante :

"Art. 8.

§ 1er. Les arrêtés pris en exécution des articles 1 et 2 ayant une incidence budgétaire sont pris sur avis des Ministres réunis en Conseil.

§ 2. Entrent uniquement en ligne de compte pour le calcul du traitement, les services accomplis dans les fonctions et charges, créées par les règlements établis par arrêté royal ou conformément à ceux-ci, pris en accord avec les Ministres qui ont le Budget et la Fonction publique dans leurs attributions.

§ 3. Des dérogations éventuelles ne peuvent être consenties que pour autant que leurs limitations en aient été établies de la même manière."

Art. 45.A l'article 27, § 2, de la loi du 27 juillet 1971 sur le financement et le contrôle des institutions universitaires, le mot "d'autre part" est remplacé par les mots "fixé conformément à l'article 30, § 1, d'autre part".

Art. 46.A l'article 27 de la même loi, modifié par les lois du 5 janvier 1976 et du 8 août 1980, le 2° du § 3 est remplacé par la disposition suivante :

"2° Des crédits pour la Coopération au développement en ce qui concerne les ressortissants des pays en voie de développement qui ont obtenu l'autorisation de recevoir une formation universitaire en Belgique.

Sur proposition du Ministre qui a la Coopération au développement dans ses attributions, le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des ministres :

a)la liste des pays en voie de développement qui sont pris en considération;

b)les conditions d'admission supplémentaires auxquelles les étudiants ressortissant des pays en voie de développement doivent satisfaire."

Art. 47.§ 1. L'article 30, § 1, de la même loi est complété par un alinéa 2 rédigé comme suit : "Toutefois, il n'est pas tenu compte des étudiants visés à l'article 27, § 4".

§ 2. L'article 30, § 1, de la même loi est complété par un alinéa 3 rédigé comme suit : "Lorsque la prise en considération du nombre réel d'étudiants inscrits, visés à l'article 27, § 3, 2°, et à l'article 48ter, entraîne un dépassement du crédit concerné du budget de la Coopération au développement, le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, par institution et par orientation d'études, le nombre d'étudiants qui entrent en ligne de compte pour la subvention et cela de façon telle qu'une répartition correspondante à celle de la situation réelle reste maintenue"

Art. 48.Dans la même loi est inséré un article 48ter, rédigé comme suit :

"Art. 48ter. Par dérogation à l'article 27, § 3 et § 4, de cette loi, les droits d'inscription complémentaires dus par les étudiants étrangers comme contribution aux dépenses ordinaires de fonctionnement pour les années 1978, 1979, 1980 et 1981 peuvent être pris en charge par le budget de la Coopération au développement, pour autant qu'ils se rapportent aux étudiants qui ont satisfait aux obligations imposées par le Roi, sur proposition du Ministre qui a la Coopération au développement dans ses attributions."

Art. 49.L'article 226 de la loi du 8 août 1980 relative aux propositions budgétaires 1979-1980 est abrogé.

Art. 50.Par dérogation à l'article 32, troisième alinéa, de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement, la majoration des montants des subventions de fonctionnement pour l'année scolaire 1980-1981, par rapport aux montants fixés pour l'année scolaire 1979-1980, est fixée à 14,68 % pour l'enseignement pré-scolaire, à 12,68 % pour l'enseignement primaire et à 6,68 % pour les autres formes et niveaux d'enseignement.

Art. 51.Le présent chapitre entre en vigueur le jour de la publication de la présente loi au Moniteur belge, sauf :

a)les articles 47, § 2, 48 et 49 qui produisent leurs effets le 1er janvier 1980;

b)les articles 43 et 45 qui produisent leurs effets le 1er janvier 1981.

En attendant l'entrée en vigueur des arrêtés royaux pris en exécution de l'article 8, §§ 2 et 3, de la loi du 22 juin 1964 concernant le statut des membres du personnel de l'enseignement de l'Etat, introduit par l'article 44 de la présente loi, les règles existantes en matière de normes et de dérogations à celles-ci demeurent en vigueur.

Chapitre 12._ Finances.

Section 1ère._ Mesures fiscales.

Art. 52.Dans l'article 23bis, § 2, 4°, inséré dans le Code des impôts sur les revenus par la loi du 10 février 1981, les mots "articles 35 et 37" sont remplacés par les mots "articles 35 à 37".

Art. 53.L'article 36 du même Code, abrogé par l'article 4, § 2, de la loi du 3 novembre 1976, est rétabli dans la rédaction suivante :

"Art. 36. § 1. Sont aussi intégralement immunisées les plus-values qui sont réalisées dans les exploitations industrielles, commerciales ou agricoles quelconques sur des immeubles, sur l'outillage et sur des participations et valeurs de portefeuille, lorsque ces éléments étaient affectés à l'exercice de l'activité professionnelle depuis plus de cinq ans avant leur réalisation.

Toutefois, le présent article ne s'applique pas aux plus-values :

réalisées par les contribuables dont l'activité professionnelle porte à la fois sur l'achat ou la construction et sur la vente ou la location d'immeubles;

constatées à l'occasion d'un échange, d'une donation ou d'un apport en société.

§ 2. L'immunité n'est accordée et maintenue que si le contribuable établit qu'une somme égale au prix de réalisation des éléments auxquels les plus-values se rapportent a été remployée :

en Belgique, dans son exploitation, en éléments corporels acquis ou constitués à l'état neuf ou en éléments incorporels neufs, autres que :

a)matières premières, produits et marchandises;

b)obligations, bons de caisse ou autres titres analogues, créances, prêts ou dépôts d'argent, quand la durée de ces investissements n'atteint pas cinq ans;

c)éléments acquis à titre de remploi pour l'application de l'article 35;

d)éléments acquis par voie de succession ou de donation ou à l'occasion de la dissolution d'une société sans qu'il y ait partage de l'avoir social;

e)éléments incorporels antérieurement pris en considération pour l'application de l'article 23bis dans le chef du cédant;

dans un délai expirant trois ans après la fin de la période imposable au cours de laquelle les plus-values ont été réalisées et, au plus tard, à la cessation de l'exploitation.

§ 3. Quand le remploi prévu par le § 2 du présent article revêt la forme d'actions ou parts de capitaux investis représentatives d'apports en numéraire effectués à des sociétés visées aux articles 98, 100 et 102, ces actions ou parts doivent être libérées dans le délai prévu par ledit § 2.

Quand ce remploi revêt la forme d'obligations, bons de caisse ou autres titres analogues, de créances, de prêts ou de dépôts d'argent, l'emprunteur ou le dépositaire doit avoir effectivement disposé dans le même délai des sommes empruntées ou reçues en dépôt.

§ 4. Pour justifier l'immunité revendiquée, les contribuables sont tenus de joindre un relevé, conforme au modèle arrêté par le directeur général des contributions directes, à leur déclaration aux impôts sur les revenus de l'exercice d'imposition pour lequel l'immunité est revendiquée et pour chacun des exercices d'imposition au cours desquels l'investissement prévu au § 2 doit être effectué.

§ 5. Dans les cas visés à l'article 40, § 1, et dans la mesure où le remploi n'a pas été opéré par le contribuable qui a réalisé les plus-values, ce remploi doit être opéré par le continuateur de l'exploitation sans qu'il puisse en résulter une prolongation du délai de remploi.

§ 6. A défaut de remploi dans les formes et délais prévus au § 2, les plus-values antérieurement immunisées sont considérées comme des bénéfices obtenus au cours de la période imposable pendant laquelle le délai d'investissement est venu à expiration."

Art. 54.A l'article 71 du même Code sont apportées les modifications suivantes :

dans le § 1, 4° et 5°, les mots "les libéralités faites" sont chaque fois remplacés par les mots "les libéralités faites en espèces";

dans le § 2, alinéa 2, les mots "ou une valeur" sont supprimés;

dans le § 2, alinéa 3, les mots "10 %" sont remplacés par "5 %".

Art. 55.L'article 73, § 2, alinéa 1, du même Code est remplacé par la disposition suivante :

"Lorsqu'un seul des conjoints bénéficie de revenus professionnels, ceux-ci n'entrent en compte, pour la détermination du taux de l'impôt, qu'à concurrence de septante-quatre centièmes."

Art. 56.A l'article 74 du même Code, sont apportées les modifications suivantes :

le § 1 est remplacé par la disposition suivante :

"§ 1. Les dispositions de l'article 73, §§ 2 et 3, ne sont pas applicables lorsque les revenus professionnels excèdent 680 000 F";

au § 2, les mots "les limites indiquées au § 1 sont ou non dépassées" sont remplacés par les mots "la limite indiquée au § 1 est ou non dépassée".

Art. 57.Dans l'article 105, alinéa 1, du même Code, les mots "aux conditions prévues par l'article 35, § 1" sont remplacés par les mots "aux conditions prévues aux articles 35, § 1, et 36, §§ 2 et 3".

Art. 58.A l'article 107bis, inséré dans le même Code par la loi du 10 février 1981, sont apportées les modification suivantes :

le § 1 est remplacé par la disposition suivante :

"§ 1. Par dérogation a l'article 23bis, § 1, 1°, le montant de la réserve d'investissement constituée par prélèvement sur les bénéfices sociaux de la période imposable est immunisé à concurrence de 5 % de l'ensemble de ces bénéfices et de 30 %, au maximum, de la partie des mêmes bénéfices qui est maintenue dans le patrimoine de l'entreprise.

Le base de calcul du montant immunisé comprend les provisions pour pertes ou charges probables immunisées en vertu de l'article 23, mais elle ne comprend pas les autres provisions ou plus-values immunisées en vertu des articles 105 à 107.";

il est ajouté un § 5 rédigé comme suit :

"§ 5. Par arrêté délibéré en Conseil des ministres, le Roi règle l'exécution de ces dispositions, en ce compris le pourcentage de l'immunisation en fonction des bénéfices sociaux maintenus dans le patrimoine de l'entreprise."

Art. 59.Dans l'article 124, § 3, alinéa 2, du même Code, les mots "dans les cas visés à l'article 35" sont remplacés par les mots "dans les cas visés aux articles 35 et 36".

Art. 60.Dans l'article 306bis du même Code, les mots "ou aux plus-values imposables en vertu de l'article 36, § 6", sont insérés entre les mots "en vertu de l'article 23bis, § 4" et les mots "un intérêt de retard".

Art. 61.Dans l'article 26, § 1, de la loi de redressement du 10 février 1981 relative aux dispositions fiscales et financières, le montant de 100 000 F est remplacé par celui de 150 000 F.

Art. 62.§ 1. Il est établi au profit exclusif de l'Etat une participation exceptionnelle et temporaire de solidarité à charge des sociétés, associations, établissements ou organismes soumis, soit à l'impôt des sociétés conformément aux articles 98 à 102 du Code des impôts sur les revenus, soit à l'impôt des non-résidents conformément à l'article 148 du même Code.

§ 2. Cette participation est calculée au taux de 4,8 % sur la partie exceptionnelle des bénéfices réalisés pendant l'année 1981 ou, lorsqu'il s'agit de contribuables qui tiennent leur comptabilité autrement que par année civile, pendant l'exercice comptable clôturé au cours de l'année 1982, dénommés ci-après "période imposable".

Quand les bénéfices de la période imposable atteignent au moins 100 millions de F et 5 % du capital social réellement libéré restant à rembourser, majoré des bénéfices antérieurement réservés déterminés conformément aux dispositions prises en exécution de l'article 115, premier alinéa, du Code des impôts sur les revenus, tels qu'ils existaient au début de la période imposable, la participation exceptionnelle et temporaire de solidarité est majorée d'un montant égal à 4 % de l'excédent que présentent ces bénéfices sur les cent vingt-cinq centièmes des bénéfices de référence déterminés conformément au § 3 ou au § 5, alinéa 3.

§ 3. La partie exceptionnelle des bénéfices est déterminée par l'excédent que présentent les bénéfices de la période imposable par rapport aux bénéfices de référence; ceux-ci sont égaux aux cent quarante centièmes de la moyenne des bénéfices réalisés pendant les années 1972 à 1974 inclusivement ou, lorsqu'il s'agit de contribuables qui tiennent leur comptabilité autrement que par année civile, pendant les exercices comptables clôturés au cours des années 1973 à 1975 inclusivement, dénommés ci-après "période de référence".

§ 4. Par bénéfices de la période imposable, on entend des bénéfices sociaux déterminés, conformément aux articles 98 à 102 et 148 du Code des impôts sur les revenus, majorés des éléments visés à l'article 108, 1°, du même Code.

§ 5. Par bénéfices réalisés pendant la période de référence, on entend les bénéfices déterminés pour chacune des années ou chacun des exercices comptables de cette période, comme il est prévu au § 4, mais conformément aux dispositions applicables pour l'exercice d'imposition 1976.

Les années ou les exercices comptables au cours desquels l'activité sociale a accusé un résultat négatif ne sont pas pris en considération pour l'établissement de la moyenne des bénéfices réalisés.

Pour les sociétés, associations, établissements ou organismes constitués pendant la période de référence autrement qu'à l'occasion d'une fusion ou scission, ainsi que pour les sociétés, associations, établissements ou organismes pour lesquels l'activité sociale a accusé un résultat négatif, soit pour deux années ou deux exercices comptables successifs de la période de référence, soit pour la première année ou le premier exercice comptable de cette période et pour l'année ou l'exercice immédiatement antérieur, la partie exceptionnelle de leurs bénéfices est egale, si cette formule leur est plus favorable, à l'excédent que présentent ces bénéfices par rapport à 6 % du capital réellement libéré restant à rembourser, majoré des bénéfices antérieurement réservés déterminés conformément aux dispositions prises en exécution de l'article 115, premier alinéa, du Code des impôts sur les revenus, tels qu'ils existaient à la fin de la période de référence.

§ 6. Si la période imposable ou la période de référence couvrent respectivement plus ou moins de douze mois ou plus ou moins de trente-six mois, les bénéfices de ces périodes sont ramenés ou portés prorata temporis à douze ou trente-six mois, selon le cas.

§ 7. Toute modification apportée à partir du 1er novembre 1975 aux dispositions statutaires concernant la date de clôture de la comptabilité reste sans incidence sur l'application du présent article.

Le Roi détermine les modalités selon lesquelles le présent article est appliqué dans les cas de fusion ou de scission de sociétés opérées conformément à l'article 124 du Code des impôts sur les revenus.

§ 8. La participation exceptionnelle et temporaire de solidarité est établie et recouvrée par l'Administration des contributions directes suivant les mêmes modalités que l'impôt des sociétés ou l'impôt des non-résidents, selon le cas.

Les articles 206 à 211 et 221 à 350 du Code des impôts sur les revenus sont applicables à cette participation.

Cette participation ne constitue pas une dépense ou charge professionnelle au sens de l'article 44 du même Code.

§ 9. Quand le contribuable établira, dans les formes déterminées par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, qu'il a effectué dans son entreprise, en Belgique et pendant l'année 1982, des investissements en éléments d'actifs corporels ou incorporels, d'un montant supérieur, suivant le cas, aux bénéfices de référence ou aux cent vingt-cinq centièmes de ces bénéfices, il obtiendra d'office, conformément à l'article 277 du Code des impôts sur les revenus, le dégrèvement de la quotité de la participation exceptionnelle et temporaire de solidarité ou de la majoration de celle-ci, qui se rapporte à la partie exceptionnelle des bénéfices correspondant à l'excédent d'investissement susvisé.

Les investissements à prendre en considération sont ceux qui, pendant l'année 1982, auront fait l'objet d'une vente parfaite entre parties, d'un marché à forfait, d'un marché sur devis ou d'un marché à bordereau de prix ou auront été produits par l'entreprise.

Ils ne comprennent ni les matières premières, produits et marchandises, ni les participations et valeurs de portefeuille à l'exception des nouvelles participations dans des entreprises existantes ou à créer où, par suite de ces participations et des investissements qui en résultent, l'emploi sera maintenu ou augmenté.

Pour l'application de l'alinéa qui précède, constituent des participations, celles qui sont considérées comme telles pour l'application des dispositions prises en exécution de la loi du 17 juillet 1975 relative à la comptabilité et aux comptes annuels des entreprises.

§ 10. Si le contribuable établit, également dans les formes déterminées par le Roi par arrêté délibéré en Conseil des ministres, qu'il a, en moyenne, mis au travail dans son entreprise dans le courant de l'année 1982 du personnel supplémentaire par rapport à l'année précédente, il lui est également accordé, conformément à l'article 277 du Code des impôts sur les revenus, un dégrèvement d'office de la partie de la participation exceptionnelle et temporaire de solidarité relative à la base imposable qui correspond à :

- 400 000 F par unité de personnel supplémentaire en rapport avec la cotisation calculée au taux de 4,8 %;

- 750 000 F par unité de personnel supplémentaire en rapport avec la majoration de 4 % visée au § 2, alinéa 2, du présent article.

Art. 63.L'article 44, § 3, 4°, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée est abrogé.

Art. 64.L'article 5, § 1, de la loi du 24 décembre 1980 instaurant un subside spécifique en vue de promouvoir la construction et la rénovation d'habitations, est remplacé par la disposition suivante :

"§ 1. Le subside visé à l'article 4 est égal à 10 % :

des deux tiers du montant total des bases de perception sur lesquelles, pendant la période du 15 octobre 1980 au 31 décembre 1981, une taxe sur la valeur ajoutée est devenue exigible et a été facturée au taux de 16 % du chef de prestations de services ayant pour objet un travail immobilier, effectuées par un entrepreneur pour l'érection de l'habitation;

des trois quarts du montant total des bases de perception sur lesquelles, pendant la même période, une taxe sur la valeur ajoutée est devenue exigible et a été facturée au taux de 17 % du chef des prestations susvisées.

Le subside ne peut excéder 450 000 F."

Art. 65.L'article 10, § 1, de la même loi est remplacé par la disposition suivante :

"§ 1. Le subside prévu à l'article 8 est égal à 10 % :

des deux tiers du montant total des bases de perception sur lesquelles, pendant la période du 15 octobre 1980 au 31 décembre 1981, une taxe sur la valeur ajoutée est devenue exigible et a été facturée au taux de 16 % du chef de prestations de services ayant pour objet un travail immobilier, effectuées par un entrepreneur pour la rénovation de l'habitation;

des trois quarts du montant total des bases de perception sur lesquelles, pendant la même période, une taxe sur la valeur ajoutée est devenue exigible et a été facturée au taux de 17 % du chef des prestations susvisées.

Le subside ne peut excéder 225 000 F.

Aucun subside n'est accordé si le total des bases de perception visées à l'alinéa premier est inférieur à 100 000 F."

Art. 66.§ 1. La présente section est applicable :

en ce qui concerne les articles 55 et 56, à partir de l'exercice d'imposition 1981;

en ce qui concerne les articles 52 et 53, 57 à 62, à partir de l'exercice d'imposition 1982;

en ce qui concerne l'article 63, à partir du premier jour du deuxième mois qui suit celui au cours duquel la présente loi aura été publiée au Moniteur belge;

en ce qui concerne l'article 54, 1° et 2°, à partir du jour de la publication de la présente loi au Moniteur belge;

en ce qui concerne l'article 54, 3°, à partir de l'exercice d'imposition 1983;

en ce qui concerne les articles 64 et 65, a une date qui sera déterminée par arrêté royal.

§ 2. La section VII quater comprenant l'article 47quinquies, inséré dans l'arrêté royal du 4 mars 1965 d'exécution du Code des impôts sur les revenus, par l'arrêté royal du 15 décembre 1980, est abrogée.

L'article 9ter du même arrêté royal du 4 mars 1965, y inséré par l'arrêté royal du 16 mars 1977 et modifié par les arrêtés royaux des 27 décembre 1977, 25 septembre 1978, 11 décembre 1980 et 19 janvier 1981, est abrogé. Toutefois, il demeure en vigueur jusqu'à la date de clôture de l'exercice comptable 1980-1981 en ce qui concerne les plus-values réalisées par les contribuables qui tiennent leur comptabilité autrement que par année civile.

§ 3. Par dérogation à l'article 89 du Code des impôts sur les revenus, aucune majoration pour absence ou insuffisance de versements anticipés n'est due, pour l'exercice d'imposition 1981, sur la différence entre, d'une part, l'impôt calculé conformément aux dispositions des articles 73, §§2 et 3, et 74 du même Code, telles qu'elles sont modifiées par les articles 55 et 56 de la présente loi, et, d'autre part, l'impôt calculé conformément aux dites dispositions, telles qu'elles existaient au 1er janvier 1981.

Section 2._ Sécurité sociale des employés du Congo belge et du Ruanda-Urundi.

Art. 67.<L 1983-05-27/30, art. 1er, 002> Les prestations prévues en faveur des bénéficiaires de nationalité belge par la loi du 16 juin 1960 plaçant sous le contrôle et la garantie de l'Etat belge les organismes gérant la sécurité sociale des employés du Congo belge et du Ruanda-Urundi et portant garantie par l'Etat belge des prestations sociales assurées en faveur de ceux-ci sont dues dans leur intégralité si les bénéficiaires n'exercent pas d'activité professionnelle et, lorsqu'il s'agit de veuves, ne sont pas remariées.

Lorsque les bénéficiaires exercent une activité professionnelle, les prestations autres que celles visées à l'article 68, alinéa 1er, sont dues dans leur intégralité, réduites ou supprimées conformément aux dispositions arrêtées par le Roi en ce qui concerne les bénéficiaires d'une pension de travailleur salarié.

Art. 68.<L 1983-05-27/30, art. 2, 002> Lorsque les bénéficiaires exercent une activité professionnelle qui, en vertu des dispositions arrêtées par le Roi, entraine la suppression de la pension de travailleur salarié ou, lorsqu'il s'agit de veuves, sont remariées, seules sont payées, sans préjudice de l'application de l'article 72 :

les prestations prévues à l'article 3, alinéa 1er, a), de la loi du 16 juin 1960, compte tenu des dispositions de l'article 66 de la loi du 17 juillet 1963 relative à la sécurité sociale d'outremer;

les prestations prévues à l'article 3, alinéa 1er, b) à e), de la loi du 16 juin 1960, dans le rapport fixé à l'article 3, alinéa 4, de ladite loi;

les prestations prévues à l'article 3septies de la loi du 16 juin 1960, majorées conformément à l'article 11 de ladite loi;

les prestations garanties par les articles 4 à 10 de la loi du 16 juin 1960.

Par dérogation à l'alinéa 1er, et sans préjudice des dispositions supprimant ou réduisant les prestations en raison de l'exercice d'une activité professionnelle, les dispositions ci-après sont applicables aux veuves remariées :

1. si le remariage est antérieur à la date d'entrée en vigueur de la présente section, les prestations visées aux 1°, 2° et 4°, de l'alinéa 1er sont majorées conformément à l'article 11 de la loi du 16 juin 1960;

2. si le remariage n'est pas antérieur a cette date, les prestations que la loi du 16 juin 1960 assure à la veuve remariée lui restent acquises jusqu'à la fin du douzième mois suivant celui du remariage.

Art. 69.<L 2004-07-09/30, art. 148, 005; En vigueur : 01-08-2004> Le droit aux prestations prévues en faveur des bénéficiaires de nationalité belge est reconnu, dans les conditions fixées aux articles 67 et 68 :

aux assurés qui ne sont pas de nationalité belge et qui sont :

a)des ressortissants d'un Etat membre de l'Espace économique européen (ou des ressortissants d'un Etat non membre de l'Espace économique européen qui, en application du règlement européen 859/2003, peuvent prétendre aux dispositions des règlements européens 1408/71 et 574/72 en matière de sécurité sociale); <L 2006-07-20/39, art. 238, 007; En vigueur : 01-01-2007>

b)des ressortissants de la Confédération suisse;

c)des apatrides et réfugiés tels que définis à l'article 18ter, alinéa 2, de la loi du 16 juin 1960 plaçant sous la garantie de l'Etat belge les organismes gérant la sécurité sociale des employés du Congo belge et du Ruanda-Urundi, et portant garantie par l'Etat belge des prestations sociales assurées en faveur de ceux-ci;

d)des ressortissants d'un pays avec lequel a été conclu un accord de réciprocité qui leur en accorde le bénéfice;

aux ayants droit d'un assuré de nationalité belge ou d'une nationalité visée au 1°;

aux ayants droit d'un assuré, qui sont eux-mêmes soit ressortissants des Etats membres de l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse, soit des réfugiés ou apatrides tels que définis au 1°, c).

Art. 70.<abrogé à partir du 01-09-1990 par L 1990-07-20/32, art. 16, 003>

Art. 71.<abrogé à partir du 01-09-1990 par L 1990-07-20/32, art. 16, 003>

Art. 72.<abrogé à partir du 01-09-1990 par L 1990-07-20/32, art. 16, 003>

Art. 73.(Abrogé) <L 2004-07-09/30, art. 149, 005; En vigueur : 01-06-2002; voir aussi L 2004-07-09/30, art 150>

Art. 74.Les dispositions de la présente section entrent en vigueur le premier du mois qui suit la date de la publication de la présente loi au Moniteur belge.

Chapitre 13._ Communications.

Art. 75.Les recettes non fiscales du département des Communications sont affectées à concurrence d'un montant de 100 millions de F au Fonds de promotion des transports en commun inscrit à l'article 66.04 _ A de la section particulière du budget.

Chapitre 14._ Dispositions générales.

Section 1ère._ Parastataux.

Art. 76.Les institutions d'intérêt public assujetties a la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public et les autres institutions désignées par le Roi en exécution de l'article 244 de la loi du 8 août 1980 relative aux propositions budgétaires 1979-1980 sont tenues d'appliquer sur leur budget de 1981 une diminution du même montant que celle appliquée sur le budget de 1980 en vertu de l'article 242 de ladite loi du 8 août 1980.

Les dispositions de l'article 243 de cette loi sont applicables aux réductions imposées en vertu de l'alinéa précédent.

Section 2.- Fonction publique.

Art. 77.§ 1. A. Le présent article est applicable :

1.aux administrations et autres services de l'Etat;

2.aux organismes d'intérêt public soumis

à la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public et à tous autres organismes d'intérêt public désignés par le Roi;

3.à tous autres services publics désignés par le Roi.

B. Le présent article ne peut être rendu applicable :

1. aux services de la Chambre des représentants, du Sénat, des (Parlements de communauté et de région); <L 2006-03-27/35, art. 8, 006; En vigueur : 21-04-2006>

2. à la Cour des comptes;

3. aux forces armées;

4. aux provinces et aux communes ainsi qu'aux établissements qui leur sont subordonnés;

5. aux établissements de l'enseignement;

6. aux polders et wateringues.

§ 2. Le Roi, sur proposition du Ministre compétent et de l'accord des Ministres ayant le Budget et la Fonction publique dans leurs attributions, peut prendre les mesures nécessaires à l'harmonisation des primes accordées sous quelque forme que ce soit aux catégories de personnel qu'Il détermine.

§ 3. Le Roi, sur proposition du Ministre compétent et de l'accord des Ministres ayant le Budget et la Fonction publique dans leurs attributions, supprime les commissions consultatives créées par la loi auprès des administrations et services visés au § 1er et dont l'existence n'est plus justifiée.

Le personnel est placé sous le régime de la mobilité conformément aux règles fixées en application de l'article 51 de la loi du 28 décembre 1973 relative aux propositions budgétaires 1973-1974 tel que modifié par la présente loi.

Art. 78.L'article 51 de la loi du 28 décembre 1973 relative aux propositions budgétaires 1973-1974 est remplacé par la disposition suivante :

"Art. 51. § 1.

A. Le présent article est applicable :

1.aux administrations et autres services de l'Etat;

2. aux organismes d'intérêt public soumis à la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public et à tous autres organismes d'intérêt public désignés par le Roi;

3. à tous autres services publics désignés par le Roi.

B. Le présent article ne peut être rendu applicable :

1. aux services de la Chambres des représentants, du Sénat, des conseils régionaux et des conseils de communautés;

2. à la Cour des comptes;

3. aux forces armées;

4. aux provinces et aux communes ainsi qu'aux établissements qui leur sont subordonnés;

5. aux établissements de l'enseignement;

6. aux polders et wateringues.

§ 2. Effectif

Sauf dérogation temporaire accordée par un arrêté royal délibéré en Conseil des ministres, l'effectif d'un des services visés au § 1 ne peut dépasser celui prévu au cadre organique.

Par effectif, il y a lieu d'entendre, pour l'application du présent paragraphe, l'ensemble du personnel occupé effectivement à quelque titre que ce soit, y compris les chômeurs mis au travail en vertu de l'arrêté royal du 20 décembre 1963 relatif à l'emploi et au chômage.

Ne sont toutefois pas compris dans l'effectif :

a)le personnel engagé par contrat de travail conformément au § 3, alinéa 2;

b)les stagiaires visés par le chapitre III, section 1, de la loi du 22 décembre 1977 relative aux propositions budgétaires 1977-1978;

c)les travailleurs recrutés dans un cadre spécial temporaire conformément au chapitre III, section 3, de la loi du 22 décembre 1977 précitée.

Avant l'approbation prévue par l'article 82, troisième alinéa, de la loi du 22 décembre 1977 précitée, le Ministre de l'Emploi et du Travail informe le Ministre qui a la Fonction publique dans ses attributions des demandes qui sont introduites par les services visés au § 1. Ce dernier dispose d'un délai de dix jours pour communiquer ses observations éventuelles au Ministre de l'Emploi et du Travail et au Ministre du Budget.

§ 3. Recrutement.

Nonobstant toute autre disposition, les recrutements sont effectués exclusivement selon les règles prévues dans les statuts du personnel.

Par dérogation à l'alinéa précédent et sur la proposition ou de l'accord du Ministre qui a la Fonction publique dans ses attributions, le Roi peut dans des cas et aux conditions qu'Il détermine, organiser des modes de recrutement autres que ceux que prévoient les statuts.

Le Roi peut également subordonner tout recrutement, à quelque titre que se soit, à une autorisation préalable. Il fixe les modalités et les conditions mises à l'octroi de cette autorisation.

§ 4. Mobilité.

Le Roi fixe les règles de la mobilité pour les services visés au § 1, à l'exception du Conseil d'Etat et de l'ordre judiciaire.

En cas de création d'un nouveau service public, les emplois créés sont conférés pour la première fois en priorité à des agents tombant sous le régime de la mobilité. Pour la nomination aux emplois de promotion pourront également poser leur candidature, tous les agents visés au § 1, qui, selon les règles du statut des agents de l'Etat remplissent les conditions requises pour être nommés aux grades à conférer.

Au cas ou tous les emplois n'auront pas été conférés selon ces règles, le recrutement ne pourra se faire que selon les règles de recrutement prévues en application du § 3 du les règles de recrutement prévues en application du § 3, alinéa 2.

§ 5. Mesures de contrôle.

Pour l'exécution des §§ 3 et 4, le Ministre qui a la Fonction publique dans ses attributions exerce un pouvoir de contrôle sur les décisions qui ont une incidence sur l'augmentation et sur la diminution des effectifs.

Sans préjudice de l'application des règles prévues en matière des relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités, les Ministres qui ont le Budget et la Fonction publique dans leurs attributions déterminent, s'il y a lieu, la diminution des effectifs à effectuer dans les services visés au § 1 et soumettent leur proposition à l'approbation du Conseil des ministres.

Si les agents dont les emplois sont supprimés ne peuvent pas être réaffectés conformément au statut qui leur est applicable, ils sont placés d'office sous le régime de la mobilité.

§ 6. Sanctions.

Toute recrutement ou mise au travail effectué en méconnaissance du présent article ou des arrêtés pris en exécution de cet article est nul de plein droit.

Toutefois, l'annulation du recrutement est sans effet sur la rémunération des services effectués sur l'application des dispositions légales et réglementaires en matière de pensions propres aux pouvoirs publics, sur l'application de la législation en matière de sécurité sociale et sur tous autres avantages sociaux accordés en vertu des lois et règlements. Les délais de préavis, légaux ou règlementaires, se déterminent à partir de la notification de l'annulation.

§ 7. En matière de contrôle administratif et en matière de coordination, le Ministre qui a la Fonction publique dans ses attributions peut être assisté par des inspecteurs de la Fonction publique dont les tâches et les missions sont déterminées par le Roi, sans préjudice des attributions des inspecteurs des Finances.

§ 8. Le Roi prend toutes les mesures afin d'assurer le respect du présent article.

§ 9. Les arrêtés royaux d'exécution des §§ 1 à 7 sont délibérés en Conseil des ministres.

Art. 79.Les modifications suivantes sont apportées à la loi du 1er septembre 1980 relative à l'octroi et au paiement d'une prime syndicale à certains membres du personnel du secteur public :

1. à l'article 1, c, les mots "aux associations de centres publics d'aide sociale" sont insérés entre les mots "aux centres publics intercommunaux d'aide sociale" et les mots "ainsi qu'aux établissements publics subordonnés";

2. l'article 1 est complété par la disposition suivante :

"f) aux Communautés et aux Régions";

3. à l'article 2, § 3, 1°, les mots "ou à défaut, les organisations qui satisfont aux conditions de l'article 7, § 2 ou § 3, de cette loi" sont supprimés;

4. à l'article 4, 1°, les mots "l'article 1, a) et e)", sont remplacés par les mots "l'article 1, a), e) et f)";

5. à l'article 7 :

a)dans la phrase liminaire, le mot "trois" est remplacé par le mot "six";

b)le 2° devient le 3°;

c)il est inséré un nouveau 2°, rédigé comme suit :

"2° sont, à l'égard des membres du personnel visés à l'article 1, f), considérées comme représentatives au sens de l'article 2, § 1, les organisations syndicales qui satisfont aux conditions de représentativité énumérées à l'article 7, § 1, de la loi du 19 décembre 1974";

6. l'article 8 est remplacé par la disposition suivante :

"Les dispositions de la présente loi ne sont pas applicables aux membres du personnel visés à l'article 1, qui, à la date de la publication de la présente loi au Moniteur belge, peuvent obtenir une prime syndicale sur base d'autres dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles."

Art. 80.§ 1. L'intitulé de la loi du 5 décembre 1974 relative au droit d'inscription aux examens et concours organisés par le Secrétariat permanent au recrutement est remplacé par l'intitulé suivant : "Loi relative au paiement d'un droit d'inscription sur la liste des candidats ainsi qu'aux examens et concours organisés par le Secrétariat permanent au recrutement".

§ 2. Dans l'article 1 de la même loi, les mots "l'inscription sur les listes des candidats" sont insérés entre les mots "à un droit d'inscription" et "la participation aux examens".

Section 3._ Contrôle budgétaire.

Art. 81.Dans la loi du 28 juin 1963 modifiant et complétant les lois sur la comptabilité de l'Etat, il est ajouté, au Titre I, un chapitre VII intitulé :

"Contrôle administratif et budgétaire.

Art. 32bis. Le contrôle administratif et budgétaire est exercé par le Comité ministériel du Budget et le Ministre qui a le budget dans ses attributions assistés par les inspecteurs des Finances, qui assument la fonction de conseilleur budgétaire et financier du Ministre auprès duquel ils sont accrédités.

Les modalités de ce contrôle, tant au stade de la préparation qu'à celui de l'exécution du budget, sont réglées par le Roi sur proposition du Premier Ministre et du Ministre qui a le budget dans ses attributions et de l'avis des ministres qui en ont délibéré en Conseil.

Le Roi par arrêté délibéré au Conseil des ministres peut fixer les cas dans lesquels les actes pris en violation des règles du contrôle administratif et budgétaire sont nuls de plein droit."

Art. 82.§ 1. Pour ce qui concerne les personnes morales bénéficiant de subventions publiques ou de la garantie de l'Etat, sur proposition de leur autorité de tutelle ou de celle à charge du budget de laquelle sont imputées les subventions ou la garantie de l'Etat et sur avis conforme du Premier Ministre et du Ministre du Budget, le Roi peut assigner, pour la période qu'Il fixe, une limite aux concours budgétaire et financier qui sont apportés à la couverture des dépenses d'exploitation ou de fonctionnement de ces personnes morales.

L'exercice de cette faculté a pour effet d'interdire tout concours budgétaire ou financier supplémentaire du chef des activités de ces personnes morales pendant la période fixée par le Roi.

§ 2. En vue de contenir les dépenses publiques dans la limite des crédits budgétaires alloués, et de permettre l'application des dispositions du § 1, le Roi est autorise à modifier, par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres, les dispositions réglementaires, administratives, statutaires, conventionnelles, contractuelles et tarifaires en vigueur et ce, jusqu'au 31 décembre 1982.

Section 4._ Associations intercommunales des autoroutes.

Art. 83.L'article 2, § 1, 2e alinéa, de la loi du 9 août 1955 portant création du Fonds des routes, modifiée par les lois des 26 juillet 1962, 6 juillet 1964, 25 janvier 1967, l'arrêté royal n° 41 du 29 septembre 1967, l'arrêté royal du 28 novembre 1969, les lois des 28 décembre 1973, 5 janvier 1977 et 7 novembre 1979, est complété comme suit : "à l'exclusion des matières concernant la situation du personnel qui a été recruté par les associations intercommunales des autoroutes ou qui a été mis à leur disposition et qui a été totalement ou partiellement rémunéré ou indemnisé par ces associations, le Fonds peut-être subrogé aux associations intercommunales précitées par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres, dans :

- toutes créances et dettes,

- tous droits et obligations, aussi bien contractuels que extra-contractuels,

- les procédures d'expropriation et toutes procédures judiciaires et administratives,

résultant des concessions qui leur ont été octroyées.

Le Fonds peut être chargé, de la même manière, du paiement du capital social libéré restant à rembourser.

Pour ce qui concerne l'Intercommunale E3, cet arrêté royal ne peut être pris qu'après que la situation du personnel de l'Intercommunale aura été réglée par la loi.

Art. 84.L'article 9 de la même loi est complété par un 6e alinéa, libellé comme suit :

" Les emprunts pris en charge conformément à l'article 2, § 1, 2e alinéa, sont garantis par l'Etat. Le Fonds garantit le paiement des rentes et le remboursement du capital de ces emprunts suivant des modalités à déterminer par le Ministre des Travaux publics et le Ministre des Finances."

Chapitre 15._ Disposition finale.

Art. 85.Sans préjudice des dispositions des articles 25, 51, 66 et 74, la présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

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