Texte 1981001049
Article 1er.Entrent en vigueur le 1er juillet 1981 les dispositions des articles 26, 35, 36 et 37 de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés.
Art. 2.<AR 2000-07-20/42, art. 1, 006; En vigueur : 01-04-1999> § 1er. Les employeurs visés par l'arrêté-loi du 10 janvier 1945 concernant la sécurité sociale des ouvriers mineurs et assimilés qui sont assujettis à l'ensemble des régimes de pension de retraite et de survie des travailleurs salariés, des pensions d'invalidité, de l'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité (secteur des soins de santé), de l'emploi et du chômage, des allocations familiales pour travailleurs salariés, des maladies professionnelles et des accidents du travail bénéficient à partir du 1er avril 1999, pour les ouvriers mineurs et assimilés, d'une réduction des cotisations relatives à l'ensemble des régimes susmentionnés, correspondant aux principes suivants :
1°pour les travailleurs à temps plein qui effectuent des prestations complètes, la réduction de cotisation correspond, six ans après l'entrée en vigueur du présent article, à :
- i pour les travailleurs avec un salaire inférieur à un premier plafond salarial ou avec un salaire supérieur à un troisième plafond salarial : un montant forfaitaire de F* par trimestre;
- ii pour les travailleurs avec un salaire supérieur ou égal au premier plafond salarial et inférieur ou égal à un deuxième plafond salarial : un montant forfaitaire de 29.706 BEF par trimestre;
- iii pour les travailleurs avec un salaire supérieur au deuxième et inférieur ou égal au troisième plafond salarial : un montant qui diminue de manière linéaire en fonction du salaire du travailleur de 29.706 BEF jusqu'au montant F*;
(Le montant de 29 706 BEF susmentionné peut être majoré par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres, sans qu'il ne puisse toutefois dépasser 37 706 BEF.) <AR 2001-10-29/40, art. 1, 007; En vigueur : 01-04-2000>
2°le régime final défini ci-dessus, qui est d'application six ans après l'entrée en vigueur du présent article, se réalise comme suit :
- i pour les travailleurs dont le salaire est inférieur à un premier plafond salarial ou supérieur à un troisième plafond salarial, une réduction forfaitaire de base est trimestriellement accordée, qui, à partir d'un montant de base de 8.170 BEF, est proportionnellement majorée sur base annuelle afin d'atteindre le montant F* après six ans;
- ii pour les travailleurs dont le salaire est supérieur au premier plafond salarial et inférieur ou égal au deuxième plafond salarial, la réduction globale des charges correspond à 29.706 BEF (ou au montant majoré conformément au § 1er, 1°, alinéa 2) par trimestre; <AR 2001-10-29/40, art. 1, 007; En vigueur : 01-04-2000>
- iii pour les travailleurs dont le salaire est supérieur au deuxième et inférieur ou égal au troisième plafond salarial, une réduction forfaitaire de cotisation est accordée en fonction du salaire, évoluant progressivement, sur une période de (maximum six ans), vers la réduction linéaire en fonction du salaire, telle que définie au point 1°, iii. <AR 2001-10-29/40, art. 1, 007; En vigueur : 01-04-2000>
La réduction est appliquée lors du versement des cotisations de sécurité sociale;
3°pour les travailleurs à temps plein effectuant des prestations incomplètes et les travailleurs à temps partiel, la réduction des charges précitée est accordée proportionnellement, pour autant qu'un seuil minimum en matière de prestations de travail soit dépassé. Tant pour les travailleurs à temps plein effectuant des prestations incomplètes que pour les travailleurs à temps partiel il est possible, moyennant une augmentation uniforme, de déroger à une réduction de cotisations strictement proportionnelle en fonction des prestations de travail fournies, sans pour autant pouvoir dépasser la réduction de cotisations en cas de prestations complètes;
4°(Le montant F* est fixé annuellement par un arrêté délibéré en Conseil des ministres. Pour la première année, qui prend cours le 1 avril 1999, le montant est fixé à 16 025 BEF par trimestre. Chaque année, avant le 30 septembre, les interlocuteurs sociaux évalueront au sein du Conseil central de l'économie et du Conseil national du Travail, l'évolution globale des salaires, et les efforts en matière de formation et d'emploi. Si l'évaluation globale n'est pas positive, le montant F* qui est d'application à partir du deuxième trimestre de l'année civile qui suit est réduit pour les secteurs ou entreprises dont les efforts en matière de formation et d'emploi sont jugés insuffisants. Le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, ce montant F* réduit, ainsi que les critères et les modalités pour la constatation de l'effort insuffisant en matière de formation et d'emploi.) <AR 2001-10-29/40, art. 1, 007; En vigueur : 01-04-2000>
(5° Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, tenir compte lors de la fixation du montant F* et du montant F* réduit visé au 4°, des modalités d'application proposées par l'accord interprofessionnel qui peut être conclu tous les deux ans entre les interlocuteurs sociaux. A cette fin, Il peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, pour la durée de validité de cet accord interprofessionnel, déroger aux dispositions du § 1er, 1° à 4°.) <AR 2001-10-29/40, art. 1, 007; En vigueur : 01-04-2000>
§ 2. L'augmentation de la réduction prévue au 1°, 2° et 3° du § 1er à laquelle l'employeur a droit, peut être entièrement ou partiellement retenue pour les employeurs qui, sans justification, ne respectent pas leurs obligations en matière de paiement de cotisations de sécurité sociale, concernant l'arrêté royal n° 230 du 21 décembre 1983 relatif au stage et à l'insertion professionnelle des jeunes ou lorsqu'il est constaté qu'ils prestent ou font prester du travail au noir par un travailleur pour lequel aucune cotisation n'a été payée à l'Office national de Sécurité sociale - Cellule ouvriers mineurs. Le Roi détermine les modalités d'application de cette retenue par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, après avoir pris l'avis du Conseil national du Travail.
§ 3. Le montant de la réduction des cotisations accordée en vertu du présent article est limité au montant des cotisations patronales éventuellement dues pour les régimes visés à l'article 2, § 3, 1° à 5°, et § 3bis, de l'arrêté-loi précité du 10 janvier 1945, à l'article 56, 1° et 2°, des lois relatives à la réparation des dommages résultant des maladies professionnelles, coordonnées le 3 juin 1970, et à l'article 59, 1°, de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail. Lorsque l'employeur peut cumuler dans le chef du même travailleur différents types de réductions de cotisations, le total desdites réductions ne peut en aucun cas être supérieur au montant des cotisations patronales éventuellement dues pour les régimes visés aux articles 2, § 3, 1° à 5°, et § 3bis, de l'arrêté-loi précité du 10 janvier 1945, à l'article 56, 1° et 2°, des lois relatives à la réparation des dommages résultant des maladies professionnelles, coordonnées le 3 juin 1970, et à l'article 59, 1°, de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail, auquel cas le montant de la réduction des cotisations accordée en vertu du présent article est réduit à due concurrence.
Art. 2bis.<Inséré par AR 2000-07-20/42, art. 2; En vigueur : 01-04-1999> § 1er. Pour le calcul de la réduction forfaitaire des cotisations patronales prévues à l'article 2, on entend par :
1°les facteurs relatifs à la durée du travail :
J = le nombre de journées de travail visées à l'article 24 de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, à l'exclusion des journées de vacances en ce qui concerne les travailleurs manuels et des journées couvertes par une indemnité de rupture;
X = J, plus les jours de vacances en ce qui concerne les travailleurs manuels, plus les journées telles que visées par l'article 50 de la loi du 3 juillet 1978 sur les contrats de travail;
H = le nombre d'heures de travail déclarées pour un travailleur à temps partiel correspondant au facteur J ci-dessus défini;
((formule non reprise pour motif technique; voir M.B. 12-01-2002, p. 991; cette formule donne Z comme égal à la fraction H/J suivie d'un rond noir suivi de X); Z est arrondi au centième le plus proche, 0,005 étant arrondi vers le haut.) <AR 2001-10-29/40, art. 2, 007; En vigueur : 01-04-2000>
U = le nombre d'heures d'occupation par semaine d'un travailleur à temps plein qui effectue le même travail dans la même entreprise ou à défaut dans le même secteur;
D = le nombre de jours trimestriel pris comme référence pour un travailleur à temps plein, soit 65;
travailleur occupé à temps plein ayant des prestations complètes : le travailleur occupé à plein temps pour qui J est au moins égal à 64;
travailleur occupé à temps plein ayant des prestations incomplètes : le travailleur occupé à plein temps pour qui J est inférieur à 64 dans le régime de travail de 5 jours par semaine;
travailleur occupé à temps partiel : le travailleur dont la durée hebdomadaire de travail est inférieure à celle d'un travailleur à temps plein de la même catégorie dans la même entreprise.
Les travailleurs qui sont occupés durant un trimestre en partie à temps plein et en partie à temps partiel chez un employeur doivent être considérés, pour la totalité de ce trimestre, comme étant des travailleurs à temps partiel pour le calcul de la présente réduction des cotisations patronales;
Mu = la fraction des prestations. Mu est déterminé de la façon suivante :
pour les travailleurs occupés à temps plein ayant des prestations incomplètes :
X
Mu = ---,
D
pour les travailleurs occupés à temps partiel :
Z
Mu = ------,
13.U
Mu est arrondi à la deuxième décimale après la virgule, 0,005 étant arrondi vers le haut, Mu étant toujours inférieur ou égal à 1;
2°les facteurs relatifs à la rémunération :
W = la masse salariale déclarée trimestriellement par travailleur (à 100 %), à l'exception des indemnités payées aux travailleurs en raison de la rupture du contrat de travail;
S = la masse salariale prise en compte pour déterminer le montant de la réduction R(t).
Pour les employeurs bénéficiant d'une des réductions prévues à l'article 9 de l'arrêté royal du 24 février 1997 contenant des conditions plus précises relatives aux accords pour l'emploi en application des articles 7, § 2, 30, § 2, et 33 de la loi du 26 juillet 1996 relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité, à l'arrêté royal du 24 novembre 1997 contenant des conditions plus précises relatives à l'instauration de la réduction de cotisations pour la redistribution du travail en application de l'article 7, § 2, de la loi du 26 juillet 1996 relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité ou au Chapitre II, Section IV, Sous-section 2 de la loi du 26 mars 1999 relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses, le facteur S est diminué forfaitairement de 9.750 francs par trimestre;
3°les facteurs relatifs à la réduction des cotisations patronales :
t = une période de quatre trimestres consécutifs à partir de la date d'entrée en vigueur de l'article 2;
R(t) = la réduction des cotisations de sécurité sociale visée à l'article 2, par trimestre, pour un travailleur ayant des prestations complètes, pour l'année t, t partant de 1;
P(t) = la réduction des cotisations de sécurité sociale visée à l'article 2, par trimestre, pour un travailleur ayant des prestations incomplètes, pour l'année t, t partant de 1;
F(t) = la réduction forfaitaire des cotisations de sécurité sociale visée à l'article 2, par trimestre, pour l'année t, t partant de 1.
Pour t allant de 1 à 6 :
F* - F(t - 1)
F(t) = F(t - 1) + ---------------,
7 - t
F(t) est arrondi à l'unité la plus proche, 0,5 étant arrondi vers le haut.
Pour t supérieur à 6 :
F(t) = F*;
F(t - 1) = la réduction des cotisations de sécurité sociale dans l'année qui précède l'année t;
F(0) est égal à 8.170 BEF, F(0) correspondant au montant fictif de la réduction trimestrielle des cotisations de sécurité sociale dans l'année qui précède la première année d'application du système de réduction visé par l'article 2;
F* = forfait minimal de la réduction trimestrielle dès la sixième année d'application du système de réduction des cotisations prévu par l'article 2. (NOTE : le § 1er, 3°, alinéa 9 est complété comme suit : ) (Pour t = 2, F* = 39 000 BEF.) <AR 2001-10-29/40, art. 2, 007; En vigueur : 01-04-2000>
M* = un forfait utilisé dans le calcul de la réduction prévue par l'article 2, avec M* = 8.500 BEF.
§ 2. La réduction des charges sociales est fonction de la masse salariale S et de la durée du travail du trimestre.
1°Masse salariale S.
a. (La réduction dépend de la zone dans laquelle se situe la masse salariale S du travailleur. On distingue à cet effet cinq zones délimitées par les valeurs S0, S1, S2 et S3 :
S0 est égal à 103 479 BEF;
S1 est égal à 131 105 BEF pour t = 1 et à 134 425 BEF pour t = 2;
S2 est égal à 151 775 BEF pour t = 1, et à S3 pour t = 2;
S3 est égal à 186 160 BEF pour t = 1 et à 210 000 BEF pour t = 2.) <AR 2001-10-29/40, art. 2, 007; En vigueur : 01-04-2000>
b. Pour déterminer la masse salariale (S), on procède de la manière suivante :
1)pour les travailleurs occupés à temps plein ayant des prestations complètes :
S = W;
2)pour les travailleurs occupés à temps plein ayant des prestations incomplètes :
W
S = --- .D,
J
S est arrondi à l'unité la plus proche, 0,5 étant arrondi vers le haut;
(W/J est arrondi à l'unité la plus proche, 0,5 étant arrondi à l'unité supérieure.) <AR 2001-10-29/40, art. 2, 007; En vigueur : 01-04-2000>
3)pour les travailleurs occupés à temps partiel :
W
S = --- .13.U,
H
S est arrondi à l'unité la plus proche, 0,5 étant arrondi vers le haut.
(W/H est arrondi à l'unité la plus proche, 0,5 étant arrondi à l'unité supérieure;) <AR 2001-10-29/40, art. 2, 007; En vigueur : 01-04-2000>
c. En fonction de la zone dans laquelle se situe la masse salariale (S) ainsi déterminée, il est appliqué dans le chef du travailleur l'un des 5 régimes de réduction de cotisations suivants :
1)S inférieur ou égal à S0 :
R(t) = F(t);
2)S supérieur à S0 et inférieur ou égal à S1 :
R(t) = M* + 21.206;
3)(S supérieur à S1 et inférieur ou égal à S2 :
R(t) = M* + 21.206 - Alpha (S - S1).
Alpha est égal à 0,5509 pour t = 1 et à 0,1895 pour t = 2.) <AR 2001-10-29/40, art. 2, 007; En vigueur : 01-04-2000>
Alpha est arrondi à la quatrième décimale après la virgule, 0,00005 étant arrondi vers le haut;
4)S supérieur à S2 et inférieur ou égal à S3 :
R(t) = M* + 6.022;
5)S supérieur à S3 :
R(t) = F(t);
2°La durée du travail du trimestre.
La réduction des cotisations visée au 1° est adaptée en fonction des prestations du travailleur et du coefficient Bêta; R(t) et P(t) sont arrondis à l'unité la plus proche, 0,5 étant arrondi vers le haut :
Bêta est un coefficient de correction pour les travailleurs occupés à temps plein ayant des prestations incomplètes et les travailleurs occupés à temps partiel. Bêta est égal à 1,25.
a. Prestations trimestrielles complètes :
la réduction des cotisations est égale à R(t).
b. Prestations trimestrielles incomplètes (travailleurs occupés à temps plein ayant des prestations incomplètes et travailleurs occupés à temps partiel) :
1)pour les travailleurs pour qui Mu est inférieur à 0,33 :
P(t) = 0;
2)pour les travailleurs pour qui Mu est supérieur ou égal à 0,33 et inférieur à 1/Bêta :
P(t) = R(t). Bêta . Mu;
3)pour les travailleurs pour qui Mu est supérieur ou égal à 1/Bêta :
P(t) = R(t).
Art. 3.Sur les recettes générales de l'Etat, il est prélevé une somme égale à la contre-valeur de la perte de recettes provenant de la réduction des cotisations des employeurs et armateurs pour l'occupation des travailleurs visés à l'article 2. Ce montant est versé au Fonds national de retraite des ouvriers mineurs ou à la Caisse de secours et de prévoyance en faveur des marins naviguant sous pavillon belge, par l'intermédiaire d'un fonds spécial créé à la Section particulière du budget du Ministère de la Prévoyance sociale.
Art. 4.Il est versé au fonds spécial prévu aux articles 36 et 37 de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés une provision mensuelle qui est calculée à raison d'un douzième du montant présumé de la perte de recettes provenant de la réduction des cotisations patronales.
Le Ministre qui a la Prévoyance sociale dans ses attributions répartit la provision mensuelle entre l'Office national de sécurité sociale, le Fonds national de retraite des ouvriers mineurs et la Caisse de secours et de prévoy
La provision mensuelle est versée avant le cinq de chaque mois à partir du mois d'août 1981.
Art. 5.En 1981, le montant de la provision mensuelle visée à l'article 4 est fixé à 2,5 milliards de francs sur base d'une perte de recettes annuelles évaluée à 30 milliards de francs.
A partir de 1982, le montant de la provision mensuelle est adapté, par arrêté conjoint des Ministres qui ont les finances et la prévoyance sociale dans leurs attributions, sur base des données de la dernière période de douze mois.
(A partir de 1983 le montant de la provision mensuelle visé à l'article 4, est fixé à 1 250 millions de francs.
Le montant visé peut être adapté par un arrêté pris en commun par les Ministres qui ont les Finances et la Prévoyance sociale dans leur compétence.) <AR 18-2-1983, art. 2>
Art. 6.§ 1er. Le calcul de la perte de recettes est établi pour chaque trimestre écoulé par (l'organisme visé à l'article 4 qui le communique) aux ministres ayant les finances et la prévoyance sociale dans leurs attributions dans le courant du cinquième mois suivant la fin du trimestre.
Avant la fin de ce cinquième mois, la régularisation des montants dus (au Fonds national de retraite des ouvriers mineurs) est effectuée par l'intermédiaire du fonds spécial créé à la Section particulière du budget du Ministère de la Prévoyance sociale. <AR 1994-03-15/35, art. 4, 004; En vigueur : 31-12-1993>
Au cas ou le total des provisions versées est supérieur au montant réellement dû, la différence est déduite du montant de la première provision suivante.
(Toutefois, la régularisation relative au 3ème trimestre 1982 sera règlée avant la fin du mois de mai 1983 en même temps que celle relative au 4ème trimestre 1982.) <AR 18-2-1983, art. 3>
§ 2. (abrogé) <AR 1994-03-15/35, art. 4, 004; En vigueur : 31-12-1993>
Art. 6bis.<AR 11-10-1983, art. 1> Par dérogation aux dispositions de l'article 6, § 1er, alinéas 1er et 2, du présent arrêté, le Fonds national de retraite des ouvriers mineurs est autorisé à communiquer le calcul de la perte de recettes pour les trois premiers trimestres de l'exercice 1983, aux ministres ayant les finances et la prévoyance sociale dans leurs attributions, dans le courant du mois de décembre 1983.
Avant la fin de ce mois, la régularisation des montants dus audit Fonds national pour ces trois premiers trimestres est effectuée par l'intermédiaire du fonds spécial créé à la section particulière du budget du Ministère de la Prévoyance sociale.
Art. 7.Sont exclus de l'application de la réduction des cotisations visée à l'article 35, § 1er de la loi précitée du 29 juin 1981:
1. les employeurs exerçant une activité sans finalité industrielle ou commerciale;
2. les employeurs relevant de la compétence des commissions paritaires suivantes:
_ commission paritaire de l'industrie et du commerce du pétrole;
_ commission paritaire des services de santé;
_ commission paritaire des entreprises d'assurances;
_ commission paritaire pour les entreprises de courtage et agences d'assurances
_ commission paritaire pour les sociétés de prêts hypothécaires, d'épargne et de capitalisation;
_ commission paritaire pour les agents de change;
_ commission paritaire pour les banques;
_ commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité.
Art. 8.Le présent arrêté produit ses effets le 1er juillet 1981.
Art. 9.Notre Ministre de la Prévoyance sociale est chargé de l'exécution du présent arrêté.